Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Bourges
Thématique : Clause de dédit-formation : validité et conditions d’application en cas de démission anticipée.
→ RésuméContexte de l’affaireLa SA SNCF, spécialisée dans le transport ferroviaire, a engagé M. [E] [H] en tant qu’agent de surveillance par un contrat de travail à durée indéterminée, incluant une clause de dédit-formation. Au moment de la rupture, M. [H] percevait un salaire brut mensuel de 2 301,29 euros. Démission et demande de remboursementM. [H] a démissionné le 5 décembre 2019, et la SNCF a pris acte de cette démission tout en lui réclamant le remboursement de 20 440 euros en vertu de la clause de dédit-formation. La SNCF a saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir cette somme. Jugement du conseil de prud’hommesLe 14 juin 2021, le conseil de prud’hommes a jugé que la clause de dédit-formation était licite et a condamné M. [H] à rembourser la somme demandée. Cependant, ce jugement est devenu non-avenu en raison d’une signification tardive. Nouvelle saisine et décisionLe 23 janvier 2023, la SNCF a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes, qui a rendu un jugement le 14 décembre 2023, confirmant la condamnation de M. [H] à rembourser 20 440 euros et le déboutant de ses demandes. Appel de M. [H]M. [H] a interjeté appel de cette décision le 11 janvier 2024, contestant la validité de la clause de dédit-formation et demandant une réduction du montant dû. Arguments des partiesM. [H] soutient que la clause de dédit-formation est nulle en raison de contradictions avec d’autres clauses de son contrat. La SNCF, quant à elle, demande la confirmation du jugement initial et le remboursement de la somme due. Analyse de la clause de dédit-formationLa cour a examiné la légalité de la clause de dédit-formation, précisant qu’elle doit respecter certaines conditions pour être valide. En l’espèce, la SNCF a respecté ses obligations de formation, mais la clause était jugée confuse et contradictoire. Décision de la courLa cour a infirmé le jugement précédent, déclarant la clause de dédit-formation nulle et déboutant la SNCF de sa demande de paiement. Elle a également condamné la SNCF à verser 3 500 euros à M. [H] pour ses frais de procédure. |
SD/CV
N° RG 24/00036
N° Portalis DBVD-V-B7I-DTTP
Décision attaquée :
du 14 décembre 2023
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
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M. [E] [H]
C/
S.A. SNCF
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Expéd. – Grosse
Me PEPIN 17.1.25
Me GUYOT 17.1.25
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 JANVIER 2025
6 Pages
APPELANT :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric PÉPIN substitué par Me Pierre PIGNOL, avocats postulants, du barreau de BOURGES
Ayant pour dominus litis Me Laura TAFANI, du barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
S.A. SNCF
[Adresse 2]
Représentée par Me Henri GUYOT, substitué par Me Aude LE GOFFIC, de la SELAS ÆRIGE, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 17 janvier 2025 – page 2
DÉBATS : À l’audience publique du 06 décembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SA SNCF, ci-après dénommée la SNCF, est spécialisée dans le domaine du transport ferroviaire et de la mobilité et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat de travail au cadre permanent en date du 14 août 2017, M. [E] [H] a été engagé à compter du 24 août suivant par l’EPIC SNCF, devenu la SA SNCF, en qualité d’agent de la surveillance, qualification B, position de rémunération 4, échelon 00. Ce contrat comprenait en page 5 une clause de dédit-formation.
La relation de travail était régie par le statut des relations collectives entre la SNCF, la SNCF Réseau, et la SNCF Mobilités constituant le Groupe Public ferroviaire et leur personnel.
En dernier lieu, M. [H] percevait un salaire brut mensuel de 2 301,29 euros.
Par courrier du 5 décembre 2019, M. [H] a démissionné de ses fonctions. Le 9 décembre suivant, la SNCF l’a informé qu’elle prenait acte de sa démission mais qu’en application de la clause de dédit-formation, il lui était redevable de la somme de 20 440 euros.
Le 30 décembre 2020, la SNCF a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, section commerce, afin d’obtenir la condamnation de M. [H] au remboursement de cette somme.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 juin 2021, le conseil de prud’hommes, retenant que la clause de dédit-formation était licite et opposable au salarié, a condamné ce dernier à payer à la SNCF la somme ainsi réclamée ainsi qu’aux entiers dépens.
Le jugement ayant été signifié par acte du 23 mai 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses et étant devenu non-avenu faute de l’avoir été dans le délai de six mois prévu par l’article 478 du code de procédure civile, la SNCF a, le 23 janvier 2023, de nouveau saisi le conseil de prud’hommes en paiement de l’indemnité de dédit-formation.
Par jugement en date du 14 décembre 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes, statuant en sa formation de départage, a condamné M. [H] à payer à la SNCF la somme de 20 440 euros au titre de la clause de dédit-formation, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le 11 janvier 2024, M. [H] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
Arrêt du 17 janvier 2025 – page 3
1) Ceux de M. [H] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 décembre 2024, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, il demande à la cour de’:
À titre principal, déclarer nulle la clause de dédit-formation et débouter la SNCF de toutes ses demandes,
À titre subsidiaire, réduire le montant dû au titre de la clause de dédit-formation à l’euro symbolique,
En toute hypothèse, condamner la SNCF au paiement d’une indemnité de procédure de 3 500 € ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
2) Ceux de la SNCF :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe 3 décembre 2024, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la clause de dédit-formation était licite, a condamné le salarié au paiement de la somme de 20 440 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
– condamner M. [H] au remboursement de la somme de 20 440 € à titre d’indemnité de dédit-formation,
– débouter M. [H] de sa demande de minoration du montant de l’indemnité de dédit-formation,
en tout état de cause, le condamner aux entiers dépens et au paiement des sommes de 2 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3 000 euros au titre de ceux engagés en cause d’ appel.
La procédure a été clôturée le 4 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :
DIT que la clause de dédit-formation insérée dans le contrat de travail de M. [E] [H] est nulle ;
DÉBOUTE en conséquence la SA SNCF de sa demande en paiement d’une indemnité de dédit-formation ;
La CONDAMNE à payer à M. [H] la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SNCF aux dépens de première instance et d’appel et la déboute de sa propre demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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