Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Bourges
Thématique : Reconnaissance de l’occupation illégale et conséquences financières
→ RésuméContexte de l’affaireLa communauté d’agglomération [Localité 14] Métropole a assigné l’EARL [Adresse 19] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux le 28 octobre 2022. L’objectif de cette assignation était d’obtenir la libération de parcelles de terre, l’expulsion de l’EARL et le paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux. Décision du juge des référésLe 17 mai 2023, le juge des référés a rendu une ordonnance qui a reçu l’intervention de M. [J], rejeté les fins de non-recevoir concernant la qualité à défendre de l’EARL et de M. [J], ainsi que la qualité à agir de la communauté d’agglomération. Il a constaté que l’EARL et M. [J] étaient occupants sans droit ni titre des parcelles et a ordonné leur expulsion, tout en leur accordant un délai pour libérer les lieux jusqu’à l’enlèvement des récoltes. Ils ont été condamnés à payer une somme mensuelle de 225 euros à la communauté d’agglomération. Confirmation par la cour d’appelCette décision a été confirmée par la cour d’appel de Bourges le 23 novembre 2023. Demande de reconnaissance de bail ruralLe 29 juin 2023, M. [J] et l’EARL ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 14] pour faire reconnaître l’existence d’un bail rural sur les parcelles litigieuses. Jugement du tribunal paritaireLe 16 mai 2024, le tribunal a déclaré irrecevable l’action de l’EARL et de M. [J] contre la communauté d’agglomération, les condamnant à payer 3.000 euros pour les frais de justice. Le tribunal a également noté que M. [J] avait un bail consenti par la SAFER, mais que la communauté d’agglomération n’était pas co-contractante. Appel de la décisionL’EARL et M. [J] ont interjeté appel de cette décision le 7 juin 2024, demandant la reconnaissance d’un bail rural à leur profit et la fixation d’un montant de fermage. Réponse de la communauté d’agglomérationLa communauté d’agglomération a demandé la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, tout en soulevant des fins de non-recevoir supplémentaires. Arguments sur la recevabilitéLe tribunal a examiné la recevabilité des demandes, en se basant sur les articles du code de procédure civile concernant la qualité à agir et les fins de non-recevoir. Il a conclu que M. [J] avait un intérêt à agir et que l’EARL avait également qualité pour agir. Prescription de l’actionLe tribunal a ensuite statué sur la prescription de l’action, concluant que l’action de M. [J] et de l’EARL était prescrite, car elle n’avait pas été initiée dans le délai de cinq ans. Décision finale de la courLa cour a confirmé le jugement du 16 mai 2024, condamnant in solidum M. [J] et l’EARL à payer 3.500 euros à la communauté d’agglomération pour les frais d’appel et aux dépens de l’instance. |
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE à :
– SAS DROUOT AVOCATS
– SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AUX PARTIES
EXP. TPBR
LE : 16 JANVIER 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/00006 – N° Portalis [J]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de CHATEAUROUX
en date du 16 Mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – EARL [Adresse 19] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 16]
[Localité 12]
N° SIRET : 884 623 349
– M. [M] [J]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représentés et plaidant par la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES
APPELANTS suivant déclaration du 03/06/2024
II – COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 14] METROPOLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 22]
[Localité 14]
Représentée et plaidant par la SCP LIERE – JUNJAUD – LEFRANC – DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
INTIMÉE
16 JANVIER 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme CLEMENT, Présidente de chambre chargée du rapport
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre,
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madelien CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
EXPOSE
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2022, la communauté d’agglomération [Localité 14] Métropole a fait assigner l’EARL [Adresse 19] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux afin qu’il lui soit notamment ordonné de libérer des parcelles de terre, que son expulsion soit ordonnée et qu’elle soit condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des parcelles.
Par ordonnance de référé du 17 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
– reçu l’intervention volontaire de M. [J],
– rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de l’EARL des Igonas et de M. [J],
– rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Communauté d’agglomération [Localité 14] Métropole,
– constaté que l’EARL des Igonas et M. [J] étaient occupants sans droit ni titre des parcelles sises à [Localité 15] et identifiées comme suit :
Lieu-dit
Section
Numéro
Surface parcelle (m2)
Nature
[Adresse 13]
ZP
[Cadastre 6]
799
Terres
[Adresse 17]
ZP
[Cadastre 4]
990
Jardins
[Adresse 17]
ZP
[Cadastre 5]
1 015
Terres
[Adresse 21]
ZP
[Cadastre 1]
9 591
Terres
[Adresse 20]
ZP
0003
50 609
Terres
[Adresse 17]
ZP
[Cadastre 3]
118 657
Terres
[Adresse 17]
ZP
0087
2 277
Terrains d’agrément
[Adresse 13]
ZP
[Cadastre 7]
30 229
Terres
[Adresse 17]
ZP
[Cadastre 2]
1 950
Terres
[Adresse 13]
ZP
[Cadastre 8]
1 965
Terres
[Adresse 18]
ZP
[Cadastre 10]
6 350
Terres
[Adresse 18]
ZP
[Cadastre 9]
22 398
Terres
[Adresse 21]
ZP
[Cadastre 11]
23 129
Terres
[Adresse 13]
ZP
0094
40 707
Terres
– ordonné par conséquent à l’EARL des Igonas et à M. [J] de libérer avec tous occupants de leurs chefs ainsi que tout matériel leur appartenant les parcelles ci-dessus décrites,
– dit, à défaut, que leur expulsion pourrait être poursuivie, le cas échéant avec l’assistance de la force publique,
– ordonné qu’il soit sursis à statuer sur ladite expulsion dans l’attente de l’enlèvement des récoltes et accordé à l’EARL des Igonas et à M. [J] un délai pour libérer les lieux jusqu’à l’enlèvement desdites récoltes,
– condamné solidairement l’EARL des Igonas et M. [J] à payer par provision à la communauté d’agglomération [Localité 14] Métropole la somme mensuelle de 225 euros à compter du 1er janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– condamné l’EARL des Igonas et M. [J] aux dépens.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Bourges en date du 23 novembre 2023.
Par requête reçue le 29 juin 2023 au greffe de la juridiction, M. [M] [J] et l’EARL [Adresse 19] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 14] aux fins de voir reconnaître l’existence d’un bail rural sur les parcelles litigieuses au profit de l’EARL [Adresse 19] et, subsidiairement, au profit de M. [J].
Par jugement contradictoire du 16 mai 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux a :
déclaré irrecevable l’action intentée par l’EARL [Adresse 19] et M. [J] à l’encontre de la communauté d’agglomération [Localité 14] métropole ;
condamné in solidum l’EARL [Adresse 19] et M. [J] à payer à la communauté d’agglomération [Localité 14] métropole la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum l’EARL [Adresse 19] et M. [J] aux dépens de l’instance ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a notamment retenu que M. [J] était titulaire d’un bail consenti par la SAFER sur les parcelles en cause, qu’il poursuivait avec l’EARL [Adresse 19] l’exploitation de ces terres, caractérisant son intérêt à agir, que la communauté d’agglomération [Localité 14] Métropole avait conclu avec la SAFER, le 22 mai 2016, une convention de mise à disposition pour six campagnes des parcelles ci-dessus mentionnées qui était parvenue à son terme le 31 décembre 2021, que dans le cadre de cette mise à disposition, la SAFER avait donné lesdites parcelles à bail à M. [J] du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2021, que la communauté d’agglomération [Localité 14] Métropole n’était donc pas le co-contractant de l’EARL [Adresse 19] et de M. [J], et que le contrat unissant M. [J] à la SAFER ne pouvait ainsi être requalifié en contrat de bail entre l’EARL [Adresse 19] et la communauté d’agglomération [Localité 14] Métropole.
L’EARL [Adresse 19] et M. [J] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 7 juin 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 août 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, l’EARL [Adresse 19] et M. [J] demandent à la Cour de :
– REFORMER le jugement rendu par le Tribunal paritaire de baux ruraux de Châteauroux le 16 mai 2024,
Et statuant de nouveau de :
– DECLARER l’EARL [Adresse 19] bien fondée et recevable en ses demandes,
– RECONNAITRE l’existence d’un bail rural au profit de l’EARL [Adresse 19] à compter du 1er janvier 2016, sur les 31ha 06a 66ca de terres sises commune de [Localité 15] et objet du bail du 22 mai 2016,
-subsidiairement, RECONNAITRE l’existence d’un bail rural au profit de M. [J] à compter du 1er janvier 2016, sur les 31ha 06a 66ca de terres sises commune de [Localité 15] et objet du bail du 22 mai 2016,
Par conséquent :
– FIXER le montant annuel du fermage à la somme de 108,63 €/hectare, soit 3.375 € HT, payable à terme échu au 31 décembre de chaque année,
– FIXER la participation du preneur à une fraction du montant global de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, équivalente à 20% de la part communale et intercommunale de ladite taxe,
– en toutes hypothèses, CONDAMNER la Communauté d’agglomération [Localité 14] Métropole au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la communauté d’agglomération [Localité 14] métropole demande à la Cour de
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a déclaré l’action irrecevable, pour les motifs retenus par le premier juge ou pour tout autre motif à leur substituer tiré des autres fins de non-recevoir soulevées par la communauté d’agglomération [Localité 14] métropole,
à titre subsidiaire, pour le cas où la cour infirmerait le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action irrecevable :
débouter l’EARL [Adresse 19] et M. [J] de l’intégralité de leurs demandes,
débouter les mêmes de toutes demandes, fins, moyens ou conclusions contraires ou plus amples,
en tout cas,
condamner in solidum l’EARL [Adresse 19] et M. [J] à payer à la communauté d’agglomération [Localité 14] métropole la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum l’EARL [Adresse 19] et M. [J] aux entiers dépens d’appel.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 26 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux en l’intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [M] [J] et l’EARL [Adresse 19] à payer à la communauté d’agglomération [Localité 14] Métropole la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [J] et l’EARL [Adresse 19] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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