Cour d’appel de bourges, 13 avril 2006
Cour d’appel de bourges, 13 avril 2006

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Bourges

Thématique : Publicité des professions réglementées : la décision de la Cour d’appel sur les avocats

Résumé

Le Conseil de l’Ordre des Avocats au Barreau de Nevers a jugé que la publication d’encarts publicitaires dans les Pages Jaunes était contraire aux principes de la profession. Un cabinet a contesté cette décision, arguant que son abonnement aux Pages Jaunes électroniques lui permettait de se démarquer dans les résultats de recherche. La Cour d’appel a précisé qu’elle ne devait pas anticiper l’évolution de la publicité pour les avocats, mais vérifier si l’Ordre avait commis un excès de pouvoir. Les juges ont conclu que la mise en avant sur Internet était incompatible avec les valeurs de confraternité et de dignité de la profession.

Le Conseil de l’Ordre des Avocats au Barreau de Nevers avait considéré que la publication d’un encart par les avocats, dans l’annuaire des Pages Jaunes, papier, minitel ou internet, était contraire aux règles régissant les principes essentiels de la profession d’Avocat.
Un cabinet a contesté cette décision. Ce dernier avait souscrit un abonnement sur les Pages jaunes électroniques, lui permettant de sortir en en-tête des résultats de recherche.
Avant de se prononcer, la Cour d’appel a pris soin de préciser qu’il ne lui appartenait pas d’anticiper les évolutions prévisibles de la profession d’Avocat dans le domaine de la publicité, ni d’attendre une solution technique et nationale éventuellement négociée par les organismes professionnels, mais uniquement de rechercher si l’Ordre des Avocats avait commis un excès de pouvoir.
Les juges d’appel rappelant l’application des principes du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 (1) et notamment les valeurs de confraternité, délicatesse et dignité, ont considéré que c’est à bon droit que le Conseil de l’Ordre a estimé que l’effet attaché à la souscription d’un encart publicitaire consistant à « se mettre en avant », et d’apparaître ainsi en priorité sur Internet à la vue d’une personne qui recherche un avocat, n’est pas acceptable au regard de la confraternité, de la délicatesse et même de la dignité de la profession. En conséquence le référencement des avocats sur des annuaires en ligne est licite mais une mise en avant, notamment par la réservation de mots-clés est illicite.

(1) « La publicité est permise à l’Avocat dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en oeuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à la dignité de la profession et communiqués au Conseil de l’Ordre »

Mots clés : publicité,avocat,profession réglementée

Thème : Publicite des professions reglementees

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Bourges | Date : 13 avril 2006 | Pays : France

 


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