Cour d’appel de Bourges, 02 juin 2022, N° RG 21/00781
Cour d’appel de Bourges, 02 juin 2022, N° RG 21/00781

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Bourges

Résumé

L’affaire oppose l’EARL LEPEE à la Société Coopérative Agricole AXEREAL concernant des dettes pour des approvisionnements. En mars 2016, l’EARL a reconnu une dette de 15.000 €, mais en décembre 2019, AXEREAL a assigné l’EARL pour un montant total de 28.093,80 € en raison de factures impayées. Le tribunal de Nevers a condamné l’EARL à payer cette somme, décision confirmée par la Cour d’appel de Bourges le 2 juin 2022. L’EARL a été déboutée de ses demandes et condamnée à verser 2.000 € pour frais de justice, renforçant la validité de la reconnaissance de dette.

LW/SM

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

– la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN

– la SCP SOREL

LE : 02 JUIN 2022

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

N° 302 – 6 Pages

N° RG 21/00781 – N° Portalis DBVD-V-B7F-DL4C

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 16 Juin 2021

PARTIES EN CAUSE :

I – E.A.R.L. LEPEE agissant pour suites et diligences de son représentant légal pris en son siège social :

Parizy

58490 ST PARIZE LE CHATEL

N° SIRET : 408 092 310

Représentée par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 16/07/2021

II – Société SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE AXEREAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal pris en son siège social :

36 rue de la Manufacture – CS 40639

45166 OLIVET CEDEX

N° SIRET : 503 681 801

Représentée par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WAGUETTEPrésident de Chambre

M. PERINETTIConseiller

Mme CIABRINIConseiller

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

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ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE :

L’EARL LEPEE s’approvisionne auprès de la Coopérative AXEREAL en engrais, semences et produits phytosanitaires.

A la date du 20 mars 2016, le débiteur signait une reconnaissance de dette par laquelle la Coopérative lui accordait des délais pour un montant de 15.000 € qui devaient être remboursés en 4 mensualités de 4.132,35 €.

Les demandes en paiement étant restées sans effet malgré plusieurs mises en demeure, la Coopérative AXEREAL assignait l’EARL Lepee devant le tribunal de grande instance de Nevers par acte d’huissier en date du 27 décembre 2019 aux fins de recouvrer les sommes dues au 31 octobre 2019, soit 28 093,80 €, représentant 10 factures échelonnées du 30 novembre 2016 au 31 octobre 2017.

En réplique, L’EARL LEPEE a conclu au rejet des demandes et, reconventionnellement, à la condamnation de la société AXEREAL à lui payer la somme de 19.785,21 € en répétition de l’indu et celle de 1.983,91 € en exécution de ses obligations contractuelles.

Par jugement du 16 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nevers a statué ainsi :

CONDAMNE l’EARL LEPEE à payer à la société coopérative agricole AXEREAL la somme de 28 093,80 €, outre intérêts au taux conventionnel de 8,4 % à compter du 31 octobre 2019 ;

CONDAMNE l’EARL LEPEE à. payer à la société coopérative agricole AXEREAL la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’EARL LEPEE aux dépens de l’instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2021, l’EARL LEPEE a interjeté appel de cette décision la critiquant en tous ses chefs lui faisant grief.

Par dernières conclusions du 1er octobre 2021, l’appelante demande à la cour de :

Vu les articles 1353 et suivants du code civil

Vu les articles 1302 et suivants du code civil

– Réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nevers le 16 juin 2021; – Débouter la Société Coopérative AXEREAL de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

– La condamner reconventionnellement à payer et porter à l’EARL LEPEE la somme de vingt-trois mille six cent deux euros et soixante-dix-huit centimes (23 602,78 €) en répétition de l’indu ;

– La condamner à payer la somme de mille neuf cent quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-onze centimes (1.983,91 €) à l’EARL LEPEE en exécution de ses obligations

contractuelles ;

– Condamner la même à payer et porter à l’EARL LEPEE la somme de deux mille euros (2 000,00 €) au titre de l’article 700 Code de procédure civile ;

– La condamner aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, elle fait principalement valoir que la reconnaissance de dette sur la période antérieure au 10 mars 2016 ne portait que sur la somme de 15.000 €, et non sur celle de 41.589,06 € qui ne résulte pas de l’extrait de compte, et qu’il reste dû 4.132,25 € à ce titre comme l’a reconnu la société AXEREAL dans un courrier du 7 mars 2018.

S’agissant de la période postérieure au 10 mars 2016 jusqu’au 31 juillet 2017 l’appelante rappelle que 14 factures sont produites pour un montant total de 11.406,75 € et postérieurement seules 3 factures sont produites pour un montant de 2.091,26 €, elle précise que les agios facturés en sus ne sont pas justifiés faute de connaître leur méthode de calcul et en déduit ne devoir qu’une somme de 17.630,34 € et non pas 20.431,73 € comme réclamé. Elle ajoute que, compte tenu des sommes versées, le compte entre les parties fait apparaître un trop payé de 23.602,78 € dont elle demande la répétition, outre la somme de 1.983,91 € que la société AXEREAL reconnaît lui devoir.

En ses dernières écritures du 8 novembre 2021, la société AXEREAL demande à la Cour de :

Vu l’article 1103 du Code civil,

– REJETER l’appel de l’EARL LEPEE et le dire non fondé ;

– CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

– DÉBOUTER l’EARL LEPEE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

– CONDAMNER l’EARL LEPEE aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que, contrairement à ce que prétend l’appelante, la reconnaissance de dette signée portait bien sur la somme de 41.589,06 € montant du solde débiteur et que les 15.000 € ne représentent que la partie qu’elle a accepté de moratorier.

Elle prétend avoir comptabilisé tous les versements de la société Lepee, qu’elle justifie par un extrait de compte faisant apparaître toutes les écritures créditrices et débitrices, et en déduit que la somme réclamée de 20.431,73 €, outre intérêts, est bien due en ce compris les agios prévus dans le règlement intérieur, opposable à l’associé coopérateur, et par la décision du conseil d’administration, communiquée aux adhérents, qui en fixe le taux.

Elle sollicite, en conséquence, la confirmation du jugement entrepris.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie expressément aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits de la cause et des moyens des parties.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2022.

SUR CE :

L’appelante critique la décision entreprise en ce qu’elle a retenu la somme de 41.589,06 € au titre de la reconnaissance de dette du 10 mars 2016, concernant le solde des sommes dues postérieurement, au motif d’une part que cette somme ne correspond pas au solde figurant sur l’extrait de compte à cette date et que, d’autre part, la reconnaissance de dettes n’aurait porté que sur la somme de 15.000 €.

Toutefois, le premier juge a pertinemment rappelé que le gérant de l’EARL LEPEE avait apposé sa signature sur la reconnaissance de dette en la faisant précédé des mentions ‘Lu et approuvé’ et ‘Bon pour accord 41.589,06 €’, ce qui ne laisse aucun doute sur son intention.

L’extrait de compte ‘non justifié’ versé aux débats rappelle toutes les opérations d’approvisionnement entre les parties depuis 2012 et fait mention à la date du 29 février 2016 d’un solde débiteur de 41.589,06 € conforme au montant admis sur la reconnaissance de dette.

En outre, l’appelante ne conteste ni les sommes portées au débit, accompagnées des factures correspondantes, ni les sommes portées au crédit correspondant aux versements de l’EARL et n’a pas plus contesté le montant de la reconnaissance de dette avant la procédure judiciaire diligentée par Axereal le 27 décembre 2019, soit plus de 3 ans après la signature de la reconnaissance de dettes.

Enfin, la somme de 15.000 €, visée également dans la reconnaissance de dette, correspondait à la partie du solde de 41.589,06 € dont le remboursement faisait l’objet d’un échéancier de paiement prévu sur 4 années, ainsi que le rappellent les ‘Conditions de Remboursement’ de l’acte du 10 mars 2016 qui renvoient à un ‘échéancier ci-dessous annexé que le débiteur s’engage à respecter. Cette annexe est versée aux débats et prévoient le taux d’intérêt et les échéances annuelles de 4.132,35 € pour un capital de 15.000 € avec, au bas de l’acte, la mention lu et approuvé, bon pour accord pour la somme de 15.000 € et la signature du gérant de l’EARL LEPEE.

L’annexe ne mentionne pas le terme de reconnaissance de dette et il s’en évince que l’appelante a simplement accepté les conditions de remboursement d’une partie de sa dette sans pour autant remettre en cause la reconnaissance de la dette de 41.589,06 € figurant au début de l’acte.

La somme réclamée et admise par le premier juge se trouve parfaitement justifiée par les factures et décomptes produits, et non contestés, et, par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a très exactement constaté qu’au vu du règlement intérieur de la coopérative, auquel l’EARL a adhéré, le principe des agios était admis et que leur taux avait été fixé par une délibération du conseil d’administration de la coopérative du 20 juin 2016.

L’appelante prétendait encore d’une part que la coopérative ne pouvait prétendre aux intérêts capitalisés, alors pourtant qu’en page 22 du règlement intérieur il est prévu que les intérêts se capitalisent conformément au droit commun des articles 1289 et suivants du code civil et, d’autre part, que le taux d’intérêt n’était que de 4 % alors que ce taux était celui du plan de remboursement de la somme de 15.000 € mais ne s’applique cependant pas au surplus de la dette.

La décision entreprise sera donc confirmée.

Quant à la demande reconventionnelle de l’appelante qui tendait à la condamnation de la coopérative à lui payer la somme de 1.983,91 € correspondant au solde créditeur de son compte courant arrêté au 31 décembre 2019, outre que la somme exacte est de 1.833,91 €, il sera fait observer que ce solde, qui n’est pas lié à une clôture du compte, a été reporté à nouveau en début d’exercice 2020 et a fait l’objet en cours d’année des compensations habituelles entre la coopérative et son adhérent.

Cette demande de l’EARL LEPEE tout comme celle en répétition de l’indu ne pourront qu’être rejetées.

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L’appelante succombant en toutes ses prétentions sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et devra payer à la coopérative la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute l’Earl LEPEE de toutes ses demandes,

Condamne l’EARL LEPEE aux dépens de l’instance d’appel ainsi qu’à payer à la société coopérative Axereal la somme de 2.000 € par application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’arrêt a été signé par M. WAGUETTE , Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S. MAGIS L. WAGUETTE

 


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