Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux
Thématique : Notification de contenus illicites : 15 000 euros contre OVH
→ RésuméLa société OVH a été condamnée à verser 15 000 euros pour ne pas avoir réagi à une notification de contrefaçon de marque. Malgré une mise en demeure claire, OVH n’a pas supprimé l’accès à un site utilisant illégalement une marque protégée. Selon l’article 6 de la loi n°2004-575, un hébergeur doit agir promptement dès qu’il a connaissance d’un contenu illicite. La cour a jugé qu’OVH ne pouvait pas se soustraire à sa responsabilité, car la notification contenait toutes les informations nécessaires pour identifier le contenu litigieux.
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L’absence de réaction d’un hébergeur, suite à la réception d’une notification de contenu illicite, l’expose à une condamnation. Un contenu illicite peut inclure la contrefaçon d’une marque.
Contrefaçon de marque, un contenu illicite
Une société exploitante d‘un établissement scolaire, victime de la contrefaçon de sa marque et de sa dénomination sociale, a par courrier recommandé, interdit à l’éditeur d’un annuaire papier et d’un site internet, de faire usage de sa marque protégée sans son autorisation. Elle a par ailleurs, mise en demeure la société OVH de supprimer l’accès du public au site web faisant référence à sa marque protégée.
Responsabilité de la société OVH
Informée de l’existence de cette contrefaçon mais n’ayant pas réagi, la société OVH a été condamnée. L’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dispose que les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible. La société OVH a fait valoir en vain que la notification de contenus illicites ne comportait pas les mentions de la mise en demeure exigées à l’article 6-I-5 de la loi en l’absence « de description des faits litigieux et leur localisation précise ».
Mentions de la notification de contenus illicites
La société OVH en possession d’une mise en demeure ayant pour objet l’« interdiction de l’utilisation de la marque déposée » ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité. La notification désignait expressément l’adresse du site hébergé litigieux avec une référence précise à la société pour le compte de laquelle le site était hébergé, comportant son numéro au registre du commerce et des sociétés, ainsi que l’adresse de son siège social, outre la mention en caractère gras « la société … utilise une marque en infraction à mes droits » accompagnée de la mention de la date de dépôt de la marque à l’INPI. La société OVH ne pouvait donc valablement prétendre à l’absence de caractère suffisamment comminatoire de la mise en demeure, ni à son caractère équivoque. La société OVH ne justifiait pas d’avantage avoir accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible l’accès à cet annuaire dont le contenu comportait des mentions signalées comme manifestement illicites (15 000 euros à titre de dommages-intérêts).
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