Cour d’appel de Bordeaux, 9 mars 2016
Cour d’appel de Bordeaux, 9 mars 2016

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux

Thématique : Faute grave du rédacteur en chef

Résumé

Le licenciement pour faute grave d’un rédacteur en chef a été confirmé en raison de son inaction face aux relances de son employeur concernant la remise de son travail. Malgré les échéances imminentes de parution du journal, il n’a pas fourni les éléments requis, arguant que son travail était accessible sur un ordinateur. La Cour a souligné que son comportement a entravé le bon déroulement de la publication, justifiant ainsi la rupture de son contrat. Cette situation a été jugée comme une volonté délibérée d’obstruction, et non comme une simple insuffisance professionnelle.

Réactivité du rédacteur en chef

Le licenciement pour faute grave d’un rédacteur en chef a été confirmé. Ce dernier n’avait pas répondu aux emails de son employeur quant à la réalisation de sa prestation de travail et du respect des délais d’exécution en vue de la parution du journal.

Le Tribunal a rappelé qu’il appartient au rédacteur en chef de remettre son travail à son employeur et il ne soutenir avoir rempli son obligation contractuelle en soutenant que « sa prestation de travail était en libre accès sur un ordinateur et que l’employeur n’avait qu’à la récupérer. »

Le travail du rédacteur en chef n’a pas été remis à son employeur dans les délais requis pour la parution du journal et ce en dépit des relances auxquelles il n’a pas été donné suite.

Défaut d’information de l’employeur

Il était établi que le rédacteur en chef a laissé son employeur dans l’ignorance de son activité malgré les relances réitérées, alors que d’autres intervenants dépendaient de son propre travail et alors qu’approchait l’échéance de la parution du journal. La Cour a estimé que le rédacteur en chef, dans un contexte de revendication, n’a pas remis à son employeur qui le lui réclamait le travail attendu pour la parution du journal ; qu’il s’est abstenu de répondre aux relances légitimes de son employeur et a adopté un comportement inapproprié qui a traduit également l’obstruction volontaire à toute forme normale de communication en vue de la parution imminente du journal.

Faute ou insuffisance professionnelle

Les faits en cause n’ont pas été jugés constitutifs d’une insuffisance professionnelle mais bien d’une volonté délibérée du rédacteur en chef d’entraver le cours normal de la réalisation du  journal. Cette attitude, susceptible de mettre en péril la pérennité de la publication compte tenu du rôle majeur du rédacteur en chef, empêchait le maintien de la relation contractuelle pendant la durée du préavis. Le licenciement pour faute grave du salarié a été confirmé.

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