Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux
Thématique : Obligation d’exploiter une marque en licence
→ RésuméUne société propriétaire de marques cosmétiques a obtenu la condamnation d’un licencié pour mauvaise exécution de son contrat de licence. Le licencié avait deux obligations : payer le prix de la licence et exploiter la marque. Cependant, il a modifié la marque « Les Karités » en « le karité », altérant ainsi son caractère distinctif, ce qui constitue une contrefaçon. De plus, la marque « Home Institut » n’était pas exploitée de manière optimale, et d’autres marques n’étaient plus référencées dans son catalogue. La juridiction a donc retenu une exploitation non conforme, engageant la responsabilité du licencié.
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Mauvaise exécution du contrat de licence de marque
Une société propriétaire d’un portefeuille de marques nationales et internationales de produits cosmétiques a obtenu la condamnation de l’un de ses licenciés pour mauvaise exécution du contrat de licence exclusive de marque.
Manquements du licencié
Le licencié d’une marque est débiteur de deux obligations principales : i) acquitter le prix de la licence et ii) exploiter la marque. Dans l’affaire soumise, le débat central portait sur l’obligation du licencié d’exploiter loyalement ses marques. Le contrat stipulait à cet égard deux dispositions, la première énonçait « exploitation minimum : le licencié s’engage pendant toute la durée du présent contrat, à exploiter au mieux de ses possibilités la marque dont la licence lui est présentement conférée, et à effectuer toutes les actions et démarches utiles et nécessaires en vue de sa promotion et de la commercialisation, dans des conditions optimales » ; la seconde disposition intitulée comportement loyal et de bonne foi, stipulait : « les parties s’engagent à toujours se comporter l’une envers l’autre comme des partenaires loyaux et de bonne foi, et notamment à signaler sans délai toutes difficultés qu’elles pourraient rencontrer dans le cadre de l’exécution du présent contrat. »
Responsabilité du Licencié
La juridiction a retenu une exploitation non-conforme du contrat s’analysant en contrefaçon. En effet, en ce qui concerne la marque « Les Karités », celle-ci a été remplacée par les termes « le karité » sur les catalogues et publicités sur lieux de vente. Cette modification qui altère le caractère distinctif de la marque et qui constitue une utilisation au-delà des limites du contrat de licence, s’analyse en une contrefaçon. En ce qui concerne la marque « Home Institut », le licencié ne l’exploitait pas de manière optimale. Enfin, les autres marques concédées n’étaient plus exploitées (déréférencées) au catalogue du licencié.
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