Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux
Thématique : Marque générique c/ Noms de domaine
→ RésuméChoisir une marque générique présente des risques significatifs, notamment en matière de protection juridique. Par exemple, le déposant de « La maison du glacier » a perdu son action en contrefaçon contre un concurrent ayant enregistré des noms de domaine similaires. Les juges ont estimé que cette marque manquait de distinctivité, car elle se contentait de décrire le produit et son lieu de vente, ce qui empêche d’interdire l’utilisation de termes courants. De plus, la simple réservation d’un nom de domaine ne constitue pas une contrefaçon, soulignant l’importance d’une marque originale pour bénéficier d’une protection efficace.
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Un choix risqué
Choisir une marque générique expose le déposant à un risque de défaut de protection, du moins jusqu’à ce que la distinctivité de sa marque soit acquise par l’usage. Le déposant de la marque « La maison du glacier » a ainsi été débouté de son action en contrefaçon (référé) contre le déposant d’un nom de domaine incluant cette marque.
Dépôt de noms de domaine
Sur fond de conflit entre commerçants, une société a ouvert un fonds de commerce de vente de glaces et de sorbets place Saint Pierre à Bordeaux. Un concurrent, en représailles à l’ouverture de l’établissement, a créé une page Facebook intitulée « La Maison du Glacier de Bordeaux » et a enregistré et par conséquent rendu indisponibles les noms de domaine « lamaisonduglacier.fr » et « lamaisonduglacier.com ».
Absence de distinctivité d’une marque
Les juges ont considéré que la marque « La maison du glacier » sur laquelle le monopole était revendiqué était dépourvue de distinctivité, la validité de ladite marque était sérieusement contestable. La marque a en effet pour objectif de permettre au consommateur de distinguer des produits identiques vendus par des commerçants différents. Elle ne peut donc comporter des termes génériques et reprendre l’appellation habituelle du produit ou celle du lieu où il est vendu ce qui aurait pour conséquence d’interdire l’emploi de termes d’usage courant qui seraient alors retirés du domaine public.
Le déposant ne peut se prévaloir d’un risque de confusion alors que l’absence de distinctivité de sa marque ne lui permet pas d’invoquer un droit privatif sur ces termes en raison du caractère banal de l’expression employée qui correspond seulement à la désignation normale et nécessaire de ce type de commerce sans qu’il soit fait preuve d’originalité. Par ailleurs, la seule réservation d’un nom de domaine ne constitue pas un acte de contrefaçon qui postule la possibilité de comparer les produits et services.
Question de la dénomination sociale
Lorsque la marque générique correspond à la dénomination sociale du déposant, une action est possible mais sous conditions : en l’occurrence la dénomination commerciale n’était utilisée que depuis 2016, il ne pouvait donc être retenu que la société justifiait d’investissements et d’efforts intellectuels importants. En tout état de cause, le déposant lésé doit pouvoir justifier de son préjudice, par exemple, par une baisse de son chiffre d’affaire ou d’une atteinte au développement de son activité.
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