Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’éloignement et respect des droits des étrangers.
→ RésuméArrêté de quitter le territoireLe 14 septembre 2023, le Préfet de la Gironde a notifié à Monsieur [O] [L], un citoyen géorgien né le 24 mai 1976, un arrêté lui imposant l’obligation de quitter le territoire français, accompagné d’une interdiction de retour pendant trois ans. Placement en rétention administrativeMonsieur [O] [L] a été placé sous mandat de dépôt le 29 décembre 2024 pour une durée de trois jours, en vue d’une comparution immédiate pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire. Le 30 décembre 2024, il a été placé en rétention administrative pour quatre jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Demande de prolongation de la rétentionLe 3 janvier 2025, le Préfet de la Gironde a demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [L] pour une durée maximale de 26 jours, invoquant son maintien irrégulier sur le territoire, l’absence de domicile fixe et le non-respect de ses obligations d’assignation à résidence. Décision du jugeLe 4 janvier 2025, le juge près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [O] [L], a validé son placement en rétention et a autorisé la prolongation de celle-ci pour 26 jours. Appel de l’ordonnanceLe même jour, le conseil de Monsieur [O] [L] a fait appel de l’ordonnance, demandant son annulation et le bénéfice de l’aide juridictionnelle, ainsi qu’une indemnisation pour les frais irrépétibles. Audience et argumentsLors de l’audience du 6 janvier 2025, le conseil de Monsieur [O] [L] a renoncé à contester la procédure de placement en rétention. Monsieur [O] [L] a exprimé son souhait de retourner dans son pays d’origine pour des raisons familiales et de santé. Motifs de la décision de prolongationLe juge a examiné la recevabilité de l’appel et a constaté que Monsieur [O] [L] ne respectait pas ses obligations de quitter le territoire et n’avait pas justifié de son domicile ou de ses ressources. Le risque qu’il se soustraie à l’éloignement a été jugé présent, et la préfecture a démontré avoir pris des mesures pour organiser son retour. Conclusion de la courLa cour a déclaré l’appel recevable, a confirmé l’ordonnance du juge de Bordeaux, et a débouté Monsieur [O] [L] de sa demande de frais irrépétibles, notifiant la décision par le greffe. |
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ‘ A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OC3O
ORDONNANCE
Le SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 00
Nous, Laurence MICHEL, présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [B] [K], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [I] [D], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [O] [L], né le 24 Mai 1976 à [Localité 2] (GÉORGIE), de nationalité géorgienne, et de son conseil Maître Vincent POUDAMPA,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [O] [L], né le 24 Mai 1976 à [Localité 2] (GÉORGIE), de nationalité géorgienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 14 septembre 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 04 janvier 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [L], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [O] [L], né le 24 Mai 1976 à [Localité 2] (GÉORGIE), de nationalité géorgienne, le 4 janvier 2025 à 18h55,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Vincent POUDAMPA, conseil de Monsieur [O] [L], ainsi que les observations de Monsieur [B] [K], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [O] [L] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 06 janvier 2025 à 18h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 septembre 2023, le Préfet de la Gironde a pris un arrêté à l’encontre de Monsieur [O] [L] né le 24 mai 1976 de nationalité géorgienne, notifié le même jour, portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant trois ans.
Il a été placé sous mandat de dépôt le 29 décembre 2024 pour une durée de 3 jours en vue d’une comparution immédiate pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire.
Par arrêté du 30 décembre 2024, notifié le même jour à 19h15, le préfet de la Gironde a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Il a été libéré de la maison d’arrêt et placé au centre de rétention administrative.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 3 janvier 2025 à 14h44, le préfet de la Gironde a sollicité, au visa des articles L.742-l à L.742-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [L] pour une durée maximale de 26 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, motifs pris de son maintien sur le territoire national en méconnaissance d’une obligation de quitter le territoire français, de l’absence de domicile fixe et de revenus licites et du non-respect de ses obligations dans le cadre de ses assignations à résidence des 28 septembre 2022, 27 décembre 2022 et 14 septembre 2023.
Par ordonnance rendue le 4 janvier 2025 à 14h00, le juge près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
– accordé l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [O] [L] ;
– dit n’y avoir lieu à annulation du placement en rétention ;
– autorisé le maintien en rétention administrative de Monsieur [O] [L] pour une durée de 26 jours.
Par courriel adressé au greffe de la cour d’appel le 4 janvier 2025 à 18h55, le conseil de Monsieur [O] [L] a fait appel de l’ordonnance du 4 janvier 2025.
Il demande de :
– Déclarer recevable et bien fondée la requête d’appel ;
– Infirmer l’ordonnance du JLD ;
– Accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
– Condamner Monsieur le Préfet à verser au conseil du requérant la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles pour l’instance et non compris dans les dépens, par application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.
A l’audience du 6 janvier 2025, le conseil de Monsieur [O] [L] précise ne pas maintenir sa demande de nullité de la procédure de placement en rétention administrative.
Monsieur [K], représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en reprenant les motifs de la requête en prolongation.
Monsieur [O] [L]indique qu’il souhaite avoir la possibilité de retourner dans son pays d’origine par ses propres moyens, afin de revoir son épouse, malade, avant son départ. Il ajoute qu’il connait lui-même des problèmes de santé en lien avec une cirrhose du foie, ce qui nécessite un suivi médical.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l’aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l’article 19-1-9 0 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Confirmons l’ordonnance prise par le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 janvier 2025 ;
Y ajoutant,
Déboutons Monsieur [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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