Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux
Thématique : Conflit sur l’exécution des obligations contractuelles en matière de bail commercial
→ RésuméContexte des PartiesLa SAS Gabdimaline est engagée dans la restauration traditionnelle asiatique, tandis que la société Merkatua, devenue Biltoki, se spécialise dans la gestion de marchés alimentaires. La Sarl Biltoki Talence, associée unique de Biltoki, a consenti des droits locatifs à des commerces alimentaires, dont la société Gabdimaline. Accord de Sous-LocationUn bail commercial de sous-location a été signé le 19 octobre 2018 entre Biltoki et Gabdimaline pour un local de 12,44 m² dans les Halles de Talence, avec une durée de 9 ans. Le loyer est fixé à 8% du chiffre d’affaires HT, avec un minimum garanti de 17 400 euros par an. Mise en Demeure et Commandement de PayerLe 21 juin 2023, Biltoki Talence a mis en demeure Gabdimaline pour un arriéré de loyer de 8 916,73 euros. Un commandement de payer a été délivré le 11 juillet 2023 pour un montant total de 11 586,73 euros TTC, suivi d’une saisie conservatoire sur les meubles de Gabdimaline le 26 octobre 2023. Procédure JudiciaireLe 17 novembre 2023, Biltoki Talence a assigné Gabdimaline devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner son expulsion, tout en réclamant le paiement des arriérés de loyer. Décision du Tribunal JudiciaireLe 17 juin 2024, le juge des référés a débouté Biltoki Talence de ses demandes d’expulsion et de constatation de la clause résolutoire, tout en condamnant Gabdimaline à payer 29 393,97 euros pour loyers et charges. Les demandes reconventionnelles de Gabdimaline ont également été rejetées. Appel de GabdimalineGabdimaline a interjeté appel le 25 juin 2024, contestant la décision du tribunal. L’affaire a été fixée pour audience le 18 novembre 2024, avec une clôture de la procédure le 4 novembre 2024. Incidents de ProcédureLe 14 novembre 2024, Gabdimaline a demandé l’irrecevabilité des conclusions de Biltoki Talence notifiées après la clôture de l’instruction. Biltoki Talence a réclamé la révocation de l’ordonnance de clôture. Arguments des PartiesGabdimaline a demandé l’infirmation de l’ordonnance de référé et le remboursement de 40 213,62 euros pour charges non régularisées. Biltoki Talence a demandé la confirmation de la condamnation de Gabdimaline pour 29 393,97 euros et a réclamé une provision supplémentaire de 22 834,73 euros. Décision de la Cour d’AppelLa cour a confirmé l’ordonnance de référé, condamnant Gabdimaline à payer 17 009,63 euros pour loyers et charges dus depuis le 6 mars 2024, ainsi que 3 000 euros pour les frais d’appel. Gabdimaline a également été condamnée aux dépens d’appel. |
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 JANVIER 2025
N° RG 24/02950 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2Z7
S.A.S. GABDIMALINE
c/
S.A.R.L. BILTOKI TALENCE
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 17 juin 2024 (R.G. 23/02462) par le Président du Tribunal Judiciaire de Bordeaux suivant déclaration d’appel du 25 juin 2024
APPELANTE :
S.A.S. GABDIMALINE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Baptiste GUYON de la SELARL ALTEA AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. BILTOKI TALENCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Eva DION substituant Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Virginie TERRIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Gabdimaline a pour activité la restauration traditionnelle asiatique sur place et à emporter.
La société Merkatua, devenue société Biltoki, a pour activité la gestion de marchés alimentaires.
La Sarl Biltoki Talence a pour associé unique la société Biltoki.
Par acte sous seing privé du 1er juin 2017, la Sarl Halles de Talence a consenti des droits locatifs à des commerces alimentaires à la société Biltoki.
Par acte sous seing privé du 19 octobre 2018, la société Biltoki a consenti à la société Gabdimaline un bail commercial de sous-location portant sur un local à usage commercial situé au sein des Halles de Talence (Gironde), [Adresse 2]. Le local est situé au ‘Stand n° Q’ pour une surface d’environ 12,44 m². Le bail a été consenti pour une durée de 9 années à compter du 19 octobre 2018 jusqu’au 18 octobre 2027.
Par acte sous seing privé du 17 novembre 2022, un traité d’apport partiel d’actif a été conclu entre la société Biltoki en qualité de société apporteuse et la société Biltoki Talence en qualité de société bénéficiaire, cette dernière devenant bailleresse de la société Gabdimaline.
Le bail conclu prévoit que le loyer applicable est de 8% du chiffre d’affaires HT réalisé par le sous-locataire, avec un loyer annuel HT minimum garanti du 17 400 euros. Le loyer est payable mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois.
Le 21 juin 2023, la société Biltoki Talence a mis en demeure la société Gabdimaline d’avoir à lui régler la somme de 8 916,73 euros au titre d’arriérés de loyer.
Le 11 juillet 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au preneur, par la société Biltoki, et non par la société Biltoki Talence, pour un montant de 11 586,73 euros TTC. La même société Biltoki a également fait pratiquer le 26 octobre 2023 une saisie-conservatoire sur le stand de la société Gabdimaline, saisissant les meubles professionnels s’y trouvant.
Par acte du 17 novembre 2023, la société Biltoki Talence a assigné la société Gabdimaline devant le tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé, aux fins notamment de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, de voir ordonner l’expulsion de la société Gabdimaline des lieux, et de la voir condamner au paiement de l’arriéré de loyers.
Par ordonnance du 17 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a statué comme suit :
– Déboute la SARL Biltoki Talence de ses demandes aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion de la SARL Gabdimaline,
– Condamne la SARL Gabdimaline à payer à la SARL Biltoki Talence la somme de 29 393,97 euros au titre des loyers et provisions de charges arrêtés au 06 mars 2024, mensualité de mars comprise,
– Déboute la SARL Biltoki Talence du surplus de ses demandes,
– Déboute la SARL Gabdimaline de sa demande reconventionnelle,
– Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
– Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 juin 2024, la SAS Gabdimaline a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la Sarl Biltoki Talence.
Le 3 juillet 2024, le président de la chambre saisie a constaté que l’affaire relevait d’une fixation à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile, et fixé la date de l’audience au 18 novembre 2024, avec une clôture de la procédure le 4 novembre 2024.
Par ordonnance du 03 octobre 2024, la première présidente de chambre déléguée, saisie par la société Gabdimaline, a :
– ordonné la jonction entre les procédures enrôlées sous les n°RG 24/00127 et n°RG 24/00137 sous le numéro RG 24/00127.
– ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue le 17 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
– débouté la SARL Biltoki Talence de sa demande de radiation du rôle de la cour d’appel de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/02950,
– condamné la SARL Biltoki Talence à payer à la SAS Gabdimaline la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de sa demande du même chef,
– condamné la SARL Biltoki Talence aux dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par conclusions déposées en dernier lieu le 9 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la SAS Gadbimaldine demande à la cour de :
Vu les articles, 117, 119, 700, 834, 835 du code de procédure civile
Vu les articles L.145-41 du code de commerce,
Vu les articles 1231-5 et 1219 du code civil du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au dossier,
Recevant la SARL Gabdimaline en son appel et y faisant droit,
– Infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
‘ « Condamné la SARL Gabdimaline à payer à la SARL Biltoki Talence la somme de 29 393,97 euros au titre des loyers et provisions de charges arrêtés au 06 mars 2024, mensualité de mars comprise ;
‘ Débouté la SARL Gabdimaline de sa demande reconventionnelle ;
‘ Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
‘ Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Statuant à nouveau :
A titre principal
– Condamner la société Biltoki Talence à verser à la société Gabdimaline la somme provisionnelle de 40 213,62 euros TTC au titre du remboursement des appels de charges versés et non régularisés,
En tout état de cause,
– Condamner Biltoki Talence aux dépens de première instance et d’appel ;
– Condamner Biltoki Talence à payer à Gabdimaline la somme de 10 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 4 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la Sarl Biltoki Talence demande à la cour de :
Vu les articles L.145-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 1103 et 1728 du code civil,
Vu le contrat de bail commercial de sous location du 19 octobre 2018,
Vu le courrier de mise en demeure du 21 juin 2023,
Vu l’ordonnance de référé du 17 juin 2024,
Vu le décompte,
– Confirmer l’ordonnance du juge des référés du 17 juin 2024 en ce qu’elle a condamné la société Gabdimaline à payer à la société Biltoki Talence la somme de 29 393,97 euros au titre des loyers et provisions de charges arrêtés au 6 mars 2024, mensualité de mars comprise,
– Confirmer l’ordonnance du juge des référés du 17 juin 2024 en ce qu’elle a débouté la société Gabdimaline de sa demande reconventionnelle,
A titre reconventionnel :
– Condamner la société Gabdimaline à payer à la société Biltoki la somme de 22 834,73 euros au titre des loyers et charges depuis le 6 mars 2024.
– Condamner la société Gabdimaline à payer à la société Biltoki la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société Gabdimaline aux entiers dépens de la première instance et de l’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 04 novembre 2024, pour l’audience fixée au 18 novembre 2024.
Par conclusions d’incident du 14 novembre 2024 adressées au président de la chambre, la société Gabdimaline demande de déclarer irrecevables toutes les conclusions de la société Biltoki Talence notifiées le 4 novembre 2024 ou ultérieures, de déclarer irrecevables les pièces n° 15 à 22 visées dans les conclusions du 4 novembre ou toutes pièces ultérieures, de condamner la société Bitoki Talence aux dépens de cette procédure d’incident ainsi qu’à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 15 novembre 2024 adressées à la cour, la société Biltoki Talence demande la révocation de l’ordonnance de clôture et sa fixation au jour des plaidoiries.
A l’audience du 18 novembre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré au 6 janvier 2025, et a offert aux parties la possibilité de produire une note en délibéré au plus tard le 9 décembre 2024.
Par note en délibéré déposée le 25 novembre 2024, la société Gabdimaline, appelante, s’explique sur sa demande de provision supplémentaire, introduite par les conclusions contestées, et présente les mêmes prétentions que celles de ses conclusions du 9 octobre 2024 ci-dessus.
La société Biltoki Talence n’a pas déposé de note en délibéré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en référé,
Fixe la clôture de l’instruction à la date des plaidoiries, et, vu le délai supplémentaire accordé aux parties pour présenter des observations par note en délibéré,
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’irrecevabilité de conclusions ou de pièces,
Confirme l’ordonnance rendue entre les parties le 17 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne la société Gabdimaline à payer à la société Biltoki Talence la somme de 17 009,63 euros à titre de provisions sur les loyers et charges dus depuis le 6 mars 2024,
Condamne la société Gabdimaline à payer à la société Biltoki Talence la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Gabdimaline aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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