Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux
Thématique : Responsabilité et préjudice dans le cadre d’un contrat de location : enjeux de preuve et de causalité.
→ RésuméContexte de la locationM. et Mme [I] ont loué un appartement à Mme [Z] le 7 avril 2017, avec un loyer mensuel de 344 euros, charges comprises. Cependant, des problèmes liés à l’humidité dans le logement ont été signalés par Mme [Z], qui a cessé de payer son loyer à partir d’avril 2018, invoquant des problèmes de santé liés à ces conditions. Décision du tribunal d’instanceLe 12 septembre 2018, le tribunal d’instance de Libourne a constaté la résiliation du bail au 7 janvier 2018 et a condamné Mme [Z] à payer 2.062,16 euros pour loyers et charges impayés. Les demandes reconventionnelles de Mme [Z] ont été rejetées, et elle a été condamnée à verser 400 euros pour les frais de justice. Assignation de Mme [Z]Le 23 août 2022, Mme [Z] a assigné la société Foncia Loft One, demandant réparation pour divers préjudices, y compris des dommages pour préjudice de jouissance, préjudice corporel et moral, ainsi que des arriérés de loyer et de charges. Jugement du tribunal judiciaireLe 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Libourne a débouté Mme [Z] de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer 400 euros à la société Foncia Loft One, ainsi qu’à couvrir les dépens de l’instance. Mme [Z] a fait appel de cette décision. Appel de Mme [Z]Dans ses conclusions du 17 avril 2023, Mme [Z] a demandé la réformation du jugement, réclamant des indemnités pour préjudice de jouissance, préjudice corporel, préjudice moral, ainsi que des arriérés de loyer et de charges. Réponse de la société Foncia Loft OneLa société Foncia Loft One, dans ses conclusions du 12 juillet 2023, a demandé la confirmation du jugement de février 2023, le rejet des demandes de Mme [Z], et a réclamé des frais supplémentaires pour ses propres frais de justice. Arguments de l’appelanteMme [Z] a soutenu que l’agence immobilière avait commis une faute en ne remédiant pas aux problèmes d’humidité signalés, ce qui l’a contrainte à quitter le logement et à arrêter le paiement de son loyer. Elle a également mentionné les conséquences financières de sa condamnation au paiement des loyers. Éléments de preuve et constatationsLe tribunal a examiné les preuves fournies, y compris des courriels et des rapports de services municipaux, qui ont confirmé des problèmes d’humidité, mais n’ont pas établi de lien direct entre ces problèmes et les problèmes de santé de Mme [Z]. L’agence a également fourni des preuves de son intervention pour résoudre les problèmes signalés. Décision finale de la courLa cour a confirmé le jugement initial, concluant que Mme [Z] n’avait pas prouvé la faute de l’agence ni le lien de causalité entre l’humidité du logement et ses problèmes de santé. Elle a été condamnée à payer des frais supplémentaires à la société Foncia Loft One et aux dépens de l’instance. |
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 JANVIER 2025
N° RG 23/00688 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDP4
[S] [Z]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003422 du 06/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A.S. SAS FONCIA LOFT ONE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 février 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Libourne (RG : 22/00173) suivant déclaration d’appel du 08 février 2023
APPELANTE :
[S] [Z]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Loïc PROVOST, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
S.A.S. FONCIA LOFT ONE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Présidente, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing prive en date du 7 avril 2017, M. et Mme [I], representés par la SAS Foncia Loft anciennement dénommée SAS Elience a donné en location à Mme [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 344 euros, charges comprises.
Par ordonnance de référé en date du 12 septembre 2018, le tribunal d’instance de Liboume a constaté la résiliation du bail au 7 janvier 2018, condamné Mme [Z] à payer à M. et Mme [I] la somrne de 2.062,16 euros représentant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 12 juin 2018, avec
Intérêts au taux légal à compter de la décision, rejeté les demandes formées à titre reconventionnel par Mme [Z], condamné cette dernière au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte d’huissier en date du 23 août 2022, Mme [Z] a assigné la société Foncia
Loft one devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil pour faire constater la faute caractérisée commise par le mandataire de gestion et le condamner à lui payer des 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance, 2.000 euros au titre de son préjudice corporel, 3.000 euros au titre de son préjudice moral, 1.920 euros correspondant au loyer et 416 euros au titre du surplus de charges outre les dépens et un article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Libourne a :
– débouté Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes,
– condamné Mme [Z] à payer à la SAS Foncia Loft One la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– Condamné Mme [Z] à payer les dépens de l’instance,
Mme [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 février 2023 en ce qu’il a :
– débouté Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes,
– condamné Mme [Z] à payer à la SAS Foncia Loft One la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– condamné Mme [Z] à payer les dépens de l’instance,
Par dernières conclusions déposées le 17 avril 2023, Mme [Z] demande à la cour de :
– réformer le jugement déféré en ce qu’il déboute Madame [S] [Z] de ses demandes et la condamne au paiement d’une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Et statuant à nouveau :
Condamner la société Foncia Loft one à lui verser les sommes de:
– 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
– 2.000 euros au titre de son préjudice corporel ;
– 3.000 euros au titre de son préjudice moral ;
– 1.920 euros au titre du double loyer ;
– 416 euros au titre du surplus de charges ;
Par dernières conclusions déposées le 12 juillet 2023, la société Foncia Loft One demande à la cour de :
– rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
– confirmer le jugement du 2 février 2023 en toutes ses dispositions,
– débouter Mme [P] et de l’intégralité de ses demandes,
– la condamner à la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître S. BERLAND ‘ conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 25 novembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] et à verser à la société Foncia Loft one la somme complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel, dont distraction au profit de Maître S. Berland, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [P] et aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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