Cour d’appel de Bordeaux, 6 janvier 2025, RG n° 23/00654
Cour d’appel de Bordeaux, 6 janvier 2025, RG n° 23/00654

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux

Thématique : Responsabilité et obligations des parties dans un contrat de location meublée

Résumé

Contexte du litige

Mme [Y] [K] a signé un bail pour un logement meublé avec Mme [D] [T] le 9 avril 2019, avec Mme [O] [U] comme caution solidaire. En raison de manquements répétés au paiement des loyers, Mme [K] a délivré un congé à Mme [T] le 7 janvier 2021.

Procédures judiciaires

Le 5 et 13 août 2021, Mme [K] a assigné Mme [T] et Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la résiliation du bail et l’expulsion de Mme [T]. Le tribunal a rendu un jugement le 4 janvier 2023, constatant l’abandon des demandes de résiliation et d’expulsion, tout en condamnant Mme [T] et Mme [U] à payer des sommes dues.

Appel de la décision

Mme [D] [T] a interjeté appel le 6 février 2023, demandant un délai de 24 mois pour régler son arriéré de loyers. Mme [Y] [K] a demandé la confirmation du jugement, tandis que Mme [O] [U] a sollicité une réforme du jugement pour être déchargée de ses engagements.

Analyse des réparations locatives

Le tribunal a retenu une dette de Mme [T] pour loyers et charges, ainsi que pour des réparations locatives, totalisant 3 384 euros après déduction du dépôt de garantie. Mme [T] a contesté les dégradations, mais le tribunal a confirmé les constatations de l’huissier.

Obligations de la caution

Mme [U] a contesté sa condamnation solidaire, arguant qu’elle était libérée de ses engagements après la résiliation du bail. Cependant, le tribunal a rappelé que la caution reste responsable des dettes locatives et des réparations tant que celles-ci existent.

Décision finale

La cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamnant Mme [D] [T] à verser des sommes à Mme [Y] [K] et Mme [O] [U] et à payer les dépens de l’appel.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 06 JANVIER 2025

N° RG 23/00654 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDLT

[D] [T]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003023 du 16/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

[Y] [K]

[O] [U]

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 21/02506) suivant déclaration d’appel du 06 février 2023

APPELANTE :

[D] [T]

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Nadine PLA-DEBRAY de la SELARL NADINE PLA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

[Y] [K]

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Matthieu MARZILGER de la SARL LEGAL ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX

[O] [U]

née le 11 Octobre 1977 à [Localité 5] (31)

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Fadela KIDARI, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Présidente, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Bénédicte LAMARQUE, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 9 avril 2019, Mme [Y] [K] a donné à bail à Mme [D] [T] un logement meublé situé [Adresse 3].

Mme [O] [U] s’est à cette même occasion portée caution solidaire des engagements de Mme [T].

Par acte extra judiciaire en date du 7 janvier 2021, Mme [Y] [K] a fait délivrer à sa locataire un congé pour motif sérieux et légitime, pour manquements graves et répétés de la locataire à son obligation de paiement des loyers et charges.

Par acte en date des 5 et 13 août 2021, elle a fait assigner Mme [T] et Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir déclarer recevable le congé, constater la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de Mme [T] et de tous occupants de son chef ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour manquements graves commis par Mme [T], sur le fondement des dispositions de l’article 1224 du code civil avec également pour conséquence son expulsion ; à titre infiniment subsidiaire, retenir l’existence de manoeuvres constitutives d’un dol et prononcer la nullité du contrat pour vice du consentement avec pour même conséquence l’expulsion de Mme [T] et dans tous les cas la voir condamner solidairement avec Mme [U] au montant des loyers et charges impayés et, pour l’avenir , au paiement d’une indemnité d’occupation.

Par jugement en date du 4 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

-constaté que les demandes aux fins de résiliation du bail et d’expulsion de Mme [T] des lieux loués sont réputées avoir été abandonnées,

-condamné solidairement Mme [T] et Mme [U] à payer à Mme [K] la somme de 3384 euros, déduction faite du montant du dépôt de garantie, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision,

-débouté Mme [K] du surplus de ses demandes,

-condamné in solidum Mme [T] et Mme [U] à payer à Mme [K] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-rejeté la demande de Mme [U] de ce chef,

-constaté que Mme [T] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale,

-condamné in solidum Mme [T] et Mme [U] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts de commandements de payer en date du 7 janvier 2021 et du procès verbal de constat du 9 avril 2021,

-rappelé que la présente est exécutoire de droit à titre provisionnel.

Par déclaration électronique en date du 6 février 2023, Mme [D] [T] à interjeté appel de cette décision hormis en ce qu’elle a constaté que les demandes aux fins de résiliation du bail et d’expulsion de Mme [T] des lieux loués sont réputées avoir été abandonnées, rejeté la demande de Mme [U] de ce chef (article 700) et constaté que Mme [T] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.

Mme [D] [T], dans ses dernières conclusions en date du 23 mars 2023, demande à la cour de la dire recevable en son appel ; d’infirmer le jugement des chefs déférés et, statuant à nouveau, de lui accorder un délai de 24 mois à compter de la signification de la présente pour s’acquitter de son arriéré de loyers et charges d’un montant de 2 056,70 euros ; débouter Mme [K] de toute autre demande ; la condamner aux entiers dépens de la procédure et à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [Y]-[K], dans ses dernières conclusions récapitulatives n° 2 du 6 octobre 2023 demande à la cour du confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Mme [T] et Mme [U] de toutes leurs demandes, de les condamner à lui payer in solidum une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’appel.

Mme [O] [U], dans ses dernières conclusions en date du 14 août 2023 contenant appel incident demande à la cour de réformer le jugement des chefs déférés et statant à nouveau de dire qu’elle est déchargée de tout engagement depuis la résiliation du bail intervenu le 9 août 2020 ; à titre subsidiaire, faire qu’elle est déchargée de tout engagement à compter de la résiliation du bail au 9 avril 2019, par l’effet du congé délivré le 7 janvier 2021 ; en tout état de cause, débouter Mme [K] de ses demandes, la condamner à lui restituer la totalité des sommes par elles acquittées, à titre principal et accessoire, en ce compris les frais bancaires, intérêts et frais de commissaire de justice, au titre des condamnations prononcées par le jugement entrepris à l’encontre de Mme [T] à compter du 9 août 2022, somme assortie de sintérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.

Elle demande enfin la condamnation solidaire de Mme [K] et de Mme [T] à lui verser une somme de 2000 euros et les condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant :

Condamne Mme [D] [T] à payer à Mme [Y] [K] et à Mme [O] [U], chacune, une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [D] [T] aux dépens du présent recours.

Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

 


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