Cour d’appel de Bordeaux, 6 janvier 2025, RG n° 23/00646
Cour d’appel de Bordeaux, 6 janvier 2025, RG n° 23/00646

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux

Thématique : Validité du congé de reprise dans un contrat de location verbal : enjeux et exigences légales.

Résumé

Contexte de l’affaire

Il y a plus de 20 ans, la Scea Perrin et fils a donné à bail verbal à M. [B], un salarié, un logement à usage d’habitation pour un loyer mensuel de 346 euros. Après le décès de M. [B] le 1er décembre 2009, sa veuve, Mme [B], a continué à occuper l’appartement, s’acquittant des loyers, avec des revalorisations en mars 2015 et mars 2019.

Demande d’expulsion

Le 30 janvier 2017, la Scea a envoyé un courrier recommandé à Mme [B], lui demandant de libérer le logement d’ici le 31 juillet 2017. Face à son refus, la Scea a engagé une procédure d’expulsion devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, arguant que Mme [B] était une occupante sans droit ni titre.

Jugement du tribunal

Le 16 novembre 2022, le tribunal a validé le congé donné par la Scea, déclarant Mme [B] occupante sans droit ni titre depuis le 1er août 2017. Il a ordonné son expulsion, fixé une indemnité d’occupation de 325 euros par mois, et condamné la Scea à rembourser à Mme [B] des loyers indûment perçus.

Appel de Mme [B]

Le 5 février 2023, Mme [B] a interjeté appel du jugement, demandant l’infirmation de plusieurs dispositions, y compris la nullité du congé du 30 janvier 2017 et la réalisation d’une expertise judiciaire sur l’état du logement.

Arguments des parties

Mme [B] soutient que le congé était irrégulier, tandis que la Scea affirme que le bail verbal n’impose pas de conditions de forme pour sa résiliation. Les deux parties s’accordent sur l’existence d’un bail verbal soumis à la loi du 6 juillet 1989.

Analyse du tribunal d’appel

Le tribunal a conclu que le congé du 30 janvier 2017 ne respectait pas les exigences légales, notamment l’absence de motif de reprise. Cependant, un courrier du 21 février 2018 a fourni un motif légitime pour la reprise du logement, justifiant ainsi l’expulsion de Mme [B].

Décision finale

La cour a confirmé le jugement en ce qui concerne l’expulsion de Mme [B], mais a annulé le congé du 30 janvier 2017. Elle a validé le congé du 21 février 2018, déclarant Mme [B] occupante sans droit ni titre depuis le 22 août 2018, et a condamné Mme [B] aux dépens du recours.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 06 JANVIER 2025

N° RG 23/00646 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDLE

[D] [B]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/017961 du 05/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

S.C.E.A. A. PERRIN ET FILS

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 21/01385) suivant déclaration d’appel du 05 février 2023

APPELANTE :

[D] [B]

née le 04 Mars 1969 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ E :

S.C.E.A. A. PERRIN ET FILS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Hélène JANOUEIX de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Présidente, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Bénédicte LAMARQUE, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Il y a plus de 20 ans la Scea Perrin et fils, exploitant le château [4] a donné à bail verbal à M. [B] qui était son salarié un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 346 euros.

M. [B] est décédé le 1er décembre 2009, date au delà de laquelle Mme [B] s’est maintenue dans l’appartement s’étant acquittée des loyers, une revalorisation du loyer ayant été appliquée en mars 2015 et mars 2019.

Le 30 janvier 2017, la Scea a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à Mme [D] [B] lui laissant un délai jusqu’au 31 juillet 2017 pour libérer le lieux, le bailleur.

Mme [B] s’étant maintenue dans les lieux, la Scea Perrin et fils, par exploit en date du 16 novembre 2017, a fait citer Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir l’expulsion de Mme [B], occupante sans droit ni titre du logement ou, à défaut, prononcer la résiliation du bail pour non respect par Mme [B] de son obligation d’entretien, aux mêmes fins d’expulsion.

Par jugement en date du 16 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection a:

-validé le congé donné le 30 janvier 2017 par la Scea Perrin & Fils,

– dit que Mme [D] [B] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er août 2017,

– ordonné l’expulsion de Mme [D] [B] ou de tous occupants de son chef des lieux loués dans le mois suivant la signification de la présente décision,

– dit que passé ce délai il pourra y être procédé avec le concours de la force publique,

– dit que le transport des meubles dans un garde meubles aux frais de Mme [D] [B] pourra intervenir,

– fixé à compter du présent jugement l’indemnité d’occupation due par Mme [D] [B] jusqu’à la libération effective à la somme de 325 euros par mois,

– condamné la Scea Perrin & fils à payer à Mme [D] [B] la somme de 1 532 euros de loyers indûment perçue depuis février 2015, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– condamné Mme [D] [B] à payer à la Scea Perrin & Fils la somme de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– rappelé que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit,

– condamné Mme [D] [B] aux dépens dans lesquels sera inclus exclusivement le coût du constat d’huissier du 14 octobre 2020, ces dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle.

Par déclaration électronique en date du 5 février 2023, Mme [D] [B] a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions reprises expressément, hormis en ce qu’il a condamné la Scea Perrin & fils à lui restituer une somme de 1 532 euros.

Mme [D] [B], dans ses dernières conclusions en date du 4 mai 2023, demande à la cour d’infirmer le jugement des chefs déférés et statuant à nouveau :

-déclarer nul le congé à elle délivré le 30 janvier 2017,

– débouter la Scea Perrin & fils de toutes ses demandes,

– ordonner une expertise judiciaire afin de mettre en évidence des critères d’indécence du logement ou des signes de vétusté, déterminer dans l’affirmative les travaux incombant au propriétaire pour satisfaire à son obligation de délivrance d’un logement décent,

-dispenser Mme [B], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de consignation,

– condamner la Scea Perrin aux dépens de l’instance et à payer à Maître Othman une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La Scea Perrin & fils, par dernières conclusions en date du 20 juillet 2023, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter en conséquence Mme [B] de l’intégralité de ses demandes, de la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a validé le congé délivré par la Scea Perrin & Fils le 30 janvier 2017 et dit que Mme [B] est occupante sans droit ni titre depuis le 2 août 2017.

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :

Prononce la nullité du congé délivré le 30 janvier 2017,

Valide le congé donné à Mme [D] [B] le 21 février 2018,

En conséquence :

Dit que Mme [B] est occupante sans droit ni titre depuis le 22 août 2018,

Condamne Mme [D] [B] à payer à la Scea Perrin & fils une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [D] [B] aux dépens du présent recours.

Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

 


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