Cour d’appel de Bordeaux, 6 janvier 2025, RG n° 23/00357
Cour d’appel de Bordeaux, 6 janvier 2025, RG n° 23/00357

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux

Thématique : Indécence du logement et conséquences sur les obligations contractuelles entre bailleur et locataire

Résumé

Contexte du litige

La société civile immobilière Lauviah a conclu un bail d’habitation avec Mme [V] le 1er novembre 2014 pour un logement situé à [Localité 3]. En mars 2020, Mme [V] a saisi le juge des référés, alléguant l’indécence du logement, ce qui a conduit à une expertise ordonnée en septembre 2020. L’expert a remis son rapport en décembre 2021, alors que Mme [V] avait déjà quitté le logement en septembre 2021.

Procédures judiciaires

En mars 2022, Mme [V] a demandé au tribunal judiciaire de Bordeaux une indemnisation pour divers préjudices, incluant une décote de loyer et un préjudice moral. Le jugement rendu le 6 janvier 2023 a reconnu Mme [V] créancière de 2 000 euros pour son préjudice de jouissance, tout en déboutant ses autres demandes. La SCI Lauviah a également été reconnue créancière de 6 960 euros pour loyers impayés, et Mme [V] a été condamnée à payer 4 960 euros après compensation des créances.

Appel de Mme [V]

Mme [V] a interjeté appel du jugement en janvier 2023, demandant une augmentation de l’indemnisation pour son préjudice de jouissance à 4 500 euros et le rejet des demandes de la SCI Lauviah concernant les loyers impayés. Elle a également demandé des frais irrépétibles de 5 000 euros.

Appel incident de la SCI Lauviah

La SCI Lauviah a également interjeté appel, demandant la confirmation du jugement concernant les loyers impayés et le rejet des demandes de Mme [V] pour préjudice de jouissance. Elle a contesté le montant de l’indemnisation accordée à Mme [V] pour son préjudice de jouissance.

Analyse des demandes indemnitaires

Le tribunal a reconnu l’indécence du logement, mais a rejeté la demande de décote de loyer, considérant que Mme [V] avait contribué à la situation en refusant l’accès aux entreprises pour effectuer des travaux. Le tribunal a fixé le préjudice de jouissance à 2 000 euros, mais Mme [V] a contesté cette décision, arguant que la réduction ne tenait pas compte de l’ensemble des éléments d’indécence.

Décision sur les loyers impayés

Concernant les loyers impayés, le tribunal a constaté que Mme [V] n’avait pas payé depuis mars 2020. Bien qu’elle ait justifié une suspension de l’APL en raison de l’indécence du logement, le tribunal a déduit les montants dus et a finalement fixé la somme que Mme [V] devait à la SCI Lauviah à 2 419,50 euros.

Conclusion de la cour

La cour a infirmé partiellement le jugement initial, fixant le préjudice de jouissance de Mme [V] à 1 540 euros et la somme due pour loyers impayés à 2 419,50 euros. Après compensation, Mme [V] a été condamnée à payer 879,50 euros à la SCI Lauviah. Les dépens ont été partagés entre les parties, et les demandes de frais irrépétibles ont été rejetées.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 06 JANVIER 2025

N° RG 23/00357 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCTJ

[T] [V]

c/

S.C.I. LAUVIAH

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 22/00978) suivant déclaration d’appel du 23 janvier 2023

APPELANTE :

[T] [V]

née le 23 Juin 1975 à [Localité 4] (78)

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Paul BIBRON, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.C.I. LAUVIAH agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Présidente, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Bénédicte LAMARQUE, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 1er novembre 2014, la société civile immobilière Lauviah a donné à bail à usage d’habitation un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3].

Par exploit en date du 17 mars 2020, Mme [V], invoquant l’indécence du logement, a saisi le juge des référés aux fins d’expertise qui a été ordonnée le 28 septembre 2020. L’expert désigné, M. [Z], a déposé son rapport le 22 décembre 2021, alors qu’entre-temps, Mme [V] avait quitté le logement, le 13 septembre 2021.

C’est en l’état que Mme [V], selon exploit en date du 30 mars 2022, a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de divers préjudices (décote du loyer, préjudice de jouissance et moral).

Par jugement en date du 6 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection de Bordeaux a :

-constaté que Mme [V] est créancière de la somme de 2 000 euros vis-à-vis de la sci Lauviah, en réparation de son préjudice de jouissance,

-débouté Mme [V] du surplus de ses demandes,

-constaté que la sci Lauviah est créancière vis-à-vis de la Mme [V] de la somme de 6 960 euros au titre de l’arriéré de loyers,

– condamné Mme [T] [V] à payer à la sci Lauviah la somme de

4 960 euros

-ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties,

-rejeté les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-partagé les dépens de l’instance par moitié entre les parties, en ce compris les frais de procédure de référé et d’expertise judiciaire.

Par déclaration électronique en date du 23 janvier 2023, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions reprises expressément dans la déclaration d’appel.

Mme [V], dans ses dernières conclusions d’appelante n° 2 en date du

15 juillet 2023, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle était créancière d’une somme à titre de dommages et intérêts vis-à-vis de la sci Lauviah en réparation de son préjudice de jouissance mais de l’infirmer en ce qu’il a fixé le montant de cette créance à la somme de 2 000 euros ainsi que des autres chefs déférés.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la sci Lauviah à lui payer une somme de 4 500 euros au titre de son préjudice de jouissance et moral, de débouter la sci Lauviah de ses demandes en paiement des loyers et de toutes ses autres demandes et de la condamner à lui payer une somme de 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles comprenant pour moitié ceux de première instance et pour l’autre moitié ceux d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel et de procédure de référé et d’expertise judiciaire.

La Sci Lauviah, dans ses dernières conclusions en date du 29 juin 2023, contenant appel incident demande à la cour de reformer le jugement en ce qu’il a -constaté que Mme [V] est créancière de la somme de 2 000 euros vis-à-vis de la sci Lauviah, en réparation de son préjudice de jouissance et a débouté la SCI Lauviah de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Elle demande de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [V] à lui payer une somme de 6 960 euros au titre de l’arriéré de loyer arrêté au 13 septembre 2021 et a débouté Mme [V] du surplus de sa demande en paiement.

Enfin, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter Mme [V] de sa demande en réparation de son préjudice de jouissance et de la condamner à payer à la sci Lauviah une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme partiellement le jugement entrepris des chefs déférés.

Statuant à nouveau :

Dit que Mme [V] est créancière de la somme de 1 540 euros vis-à-vis de la SCI Lauviah, en réparation de son préjudice de jouissance,

Dit que la SCI Lauviah est créancière vis-à-vis de la Mme [V] de la somme de 2 419,50 euros au titre de l’arriéré de loyers,

Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties,

En conséquence:

Condamne Mme [T] [V] à payer à la SCI Lauviah la somme de

879,50 euros.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus et y ajoutant :

Déboute les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.

Condamne les parties pour moitié chacune aux dépens du présent recours.

Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon