Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de motivation et garanties de représentation.
→ RésuméObligation de quitter le territoireM. [W] [O], de nationalité algérienne, a reçu une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour trois ans, notifiée le 27 mars 2024. Placement en rétention administrativeLe préfet de la Gironde a ordonné son placement en rétention administrative pour quatre jours, à compter du 24 décembre 2024, à sa sortie de la maison d’arrêt de [Localité 2]. Prolongation de la rétentionLe 27 décembre 2024, le préfet a demandé une prolongation de la rétention administrative de M. [O] pour 26 jours, conformément à l’article L 742-1 du CESEDA. Contestations judiciairesM. [O] a contesté son placement en rétention par requête déposée le 28 décembre 2024. Le tribunal a rejeté sa contestation et a autorisé la prolongation de la rétention. Appel de M. [O]Le 29 décembre 2024, M. [O] a fait appel de la décision, demandant l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté, tout en sollicitant l’aide juridictionnelle. Arguments de M. [O]M. [O] a soutenu que l’arrêté de placement en rétention était insuffisamment motivé et qu’il risquait un traitement inhumain en Algérie, où il est considéré comme déserteur militaire. Réponse de la préfectureLa préfecture a justifié le placement en rétention par l’absence de documents d’identité valides et le non-respect d’une obligation de quitter le territoire antérieure. Motivation du placement en rétentionLe tribunal a constaté que M. [O] ne justifiait pas de garanties de représentation et avait des antécédents de non-respect des mesures d’éloignement. Prolongation de la rétentionLa préfecture a démontré avoir engagé des démarches pour obtenir un laissez-passer auprès des autorités algériennes, ce qui a conduit à la confirmation de la prolongation de la rétention. Décision finaleL’appel de M. [O] a été déclaré recevable, l’aide juridictionnelle provisoire lui a été accordée, et l’ordonnance du tribunal a été confirmée dans son intégralité. La demande de M. [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. |
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ‘ A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00298 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCV7
ORDONNANCE
Le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 11 H 00
Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Sylvaine DECHAMPS, greffière,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [S], représentante du Préfet de la Gironde,
En présence de Monsieur [W] [O]
né le 07 Janvier 1992 à [Localité 3] en Algérie de nationalité Algérienne,
et de son conseil Me Sarah LAVALLEE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [W] [O]
né le 07 Janvier 1992 à [Localité 3] en ALGERIE
de nationalité Algérienne et l’obligation de quitter le terrritoire français avec interdiction de retour pendant une durée de trois ans prise le 27 mars 2024 par le préfet de la Gironde
visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 28 décembre 2024 à 14h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [O] pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [W] [O]
né le 07 Janvier 1992 à [Localité 3] de nationalité Algérienne à le 29 décembre 2024 à 15 heures 18,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Sarah LAVALLEE, conseil de Monsieur [W] [O], ainsi que les observations de Madame [S], représentant de la préfecture de la Gironde et les explications de Monsieur [W] [O] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 31 décembre 2024 à 11heures
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [O], né le 7 janvier 1992, de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une durée de trois ans, prise le 27 mars 2024 par le préfet de la Gironde, qui lui a été notifiée le même jour à 16h50.
Son placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours a été ordonné par le préfet de la Gironde par arrêté du 24 décembre 2024 qui lui a été notifié le même jour à 10h07 à sa levée d’écrou de la maison d’arrêt de [Localité 2] où il était incarcéré .
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 décembre 2024 à 14h02, le préfet de la Gironde a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [O] pour une durée de 26 jours en application de l’article L 742-1 du CESEDA.
Par requête reçue au greffe le 28 décembre 2024 à 9h57, M. [O] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en contestation de son placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 28 décembre 2024 à 14h50, notifiée à M. [O] à 16h, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
– rejeté la requête en contestation du placement en rétention administrative de M. [O]
– autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [O] pour une durée de 26 jours
– accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O]
Par courriel reçu au greffe le 29 décembre 2024 à 15h18, M. [O] , par l’intermédiaire de son avocat, a formé appel contre cette décision.
Il demande à la cour de:
-lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
– infirmer l’ordonnance du 28 décembre 2024 en ce qu’elle constate la régularité du placement en rétention administrative et ordonne la prolongation pour une durée de 26 jours de son placement en rétention administrative ;
En conséquence,
– annuler l’arrêté portant placement en rétention administrative du 24 décembre 2024;
– rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative formée par le Préfet de la Gironde;
– ordonner sa remise en liberté ;
En tout état de cause,
– condamner la Préfecture de la Gironde à verser au requérant la somme de 1.000 euros sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec application du
bénéfice des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi relative à l’aide juridictionnelle au
profit de Me Sarah Lavallée.
A l’appui de son appel, il soutient:
– au visa de l’article L 741-6 du CESEDA, que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé en ce qu’il ne mentionne pas les risques encourus en cas de retour en Algérie du requérant. Il fait valoir qu’il est considéré en Algérie comme déserteur militaire et qu’il ne peut donc retourner dans ce pays compte tenu des risques de traitement inhumain et dégradant qu’il encourt ;
– au visa des articles L 741-1 et L 741-3 du CESEDA, qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie compte tenu des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, cet Etat ne délivrant plus de document de voyage.
La représentante de M. le préfet de la Gironde conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée pour les motifs exposés dans sa requête.
Elle expose que le placement en rétention administrative est motivé par le fait que M. [O] ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne présente pas de garantie de représentation puisqu’il est sans domicile fixe et sans ressources légales, qu’il n’a pas respecté une OQTF antérieure prononcée le 3 février 2023 et deux assignations à résidence prononcées les 27 mars et 15 mai 2024.
Elle indique que la préfecture a saisi le 20 novembre 2024 les autorités consulaires algériennes, qu’une audition consulaire de M. [O] était prévue le 5 décembre 2024 mais n’a pu avoir lieu en raison de son incarcération, une nouvelle audition ayant été sollicitée.
Elle précise qu’il n’existe aucun positionnement officiel des autorités algériennes quant à un prétendu refus de délivrance de laissez-passer , et que les autorités consulaires algériennes effectuent régulièrement au centre de rétention des auditions aux fins d’identification de ses ressortissants.
M. [O], entendu en ses observations, a eu la parole le dernier. Il indique vouloir sortir du centre de rétention, déclare pouvoir être hébergé chez une amie à [Localité 1] dont il ne connaît toutefois pas l’adresse. Il confirme avoir perdu son passeport.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l’appel recevable,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O]
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 décembre 2024 en toutes ses dispositions.
Rejetons la demande de M. [O] faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
S. Déchamps L. Quinet
Greffière Conseillère
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