Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux
Thématique : Caducité d’une déclaration d’appel en raison de l’absence de poursuite de la procédure
→ RésuméContexte de l’affaireLe 30 janvier 2025, une affaire est pendante concernant Monsieur [E] [L], un citoyen français né en 1985, qui réside à [Adresse 3]. Il est représenté par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de Bordeaux. Parties impliquéesL’appelant, Monsieur [L], conteste un jugement rendu le 18 octobre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 4]. L’intimée dans cette affaire est l’Etablissement Public AQUITANIS, qui n’est pas représenté. Procédure d’appelMonsieur [L] a formé un appel le 6 novembre 2024 contre la décision mentionnée. Une ordonnance de fixation à bref délai a été envoyée à l’appelant le 9 décembre 2024, conformément à l’article 906 du Code de Procédure civile. Absence de significationIl a été constaté qu’il n’y a pas eu de signification de la déclaration d’appel à l’intimé dans le délai imparti par l’article 906-2. De plus, une demande d’observations écrites a été adressée à l’appelant le 10 janvier 2025, en application de l’article 911 du code de procédure civile. Décision de l’appelantLe 15 janvier 2025, le conseil de l’appelant a indiqué que Monsieur [L] n’avait pas souhaité poursuivre la procédure d’appel. Cette décision a conduit à la constatation de la caducité de la déclaration d’appel, conformément aux dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile. Conclusion de la procédureEn conséquence, il a été décidé de constater la caducité de la déclaration d’appel et de condamner l’appelant aux dépens. Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours suivant son prononcé, selon les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile. |
2ème CHAMBRE CIVILE
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Monsieur [E] [L]
C/
Etablissement Public AQUITANIS
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N° RG 24/04900 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAAZ
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DU 30 JANVIER 2025
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ORDONNANCE DE CADUCITÉ
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Jacques BOUDY, Président de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d’appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, greffier,
Le 30 janvier 2025
dans la cause pendante
ENTRE :
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelant d’un jugement (R.G. 24/00019) rendu le 18 octobre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 4] suivant déclaration d’appel en date du 06 novembre 2024,
D’UNE PART,
ET :
Etablissement Public AQUITANIS
[Adresse 2]
non représenté
Intimée,
D’AUTRE PART,
Vu l’appel formé le 06 Novembre 2024 à l’encontre de la décision sus-visée,
Vu l’ordonnance de fixation à bref délai envoyée à l’appelant le 09 décembre 2024 conformément à l’article 906 du Code de Procédure civile,
Vu l’absence de signification de la déclaration d’appel à l’intimé dans le délai de l’article 906-2,
Vu la demande d’observations écrites adressée à l’appelant le 10 janvier 2025 en application de l’article 911 du code de procédure civile,
Vu la réponse en date du 15 janvier 2024 par laquelle le conseil de l’appelant indique que M. [L] n’a pas souhaité poursuivre la procédure d’appel,
Il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel en application des dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile,
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