Cour d’appel de Bordeaux, 30 janvier 2025, RG n° 24/02342
Cour d’appel de Bordeaux, 30 janvier 2025, RG n° 24/02342

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux

Thématique : Conflit de voisinage et conséquences financières : un désistement sans réserve.

Résumé

Propriétaires et Contexte de l’Affaire

Monsieur [F] [S] et Madame [V] [K], épouse [S], possèdent un immeuble situé à [Adresse 6], adjacent à celui de Monsieur [I] [E] et Madame [P] [C] [U], épouse [E], au [Adresse 8]. En 2010, les époux [S] ont réalisé des travaux de construction sans recourir à des entreprises ni souscrire d’assurance dommage ouvrage.

Constatation des Fissures et Assignation

En février 2011, les époux [E] ont remarqué des fissures dans leur propriété et ont assigné les époux [S] en référé pour demander une expertise judiciaire. Un expert a été désigné, et son rapport a été déposé en mars 2018.

Demande d’Indemnisation

Le 14 septembre 2015, les époux [E] ont assigné les époux [S] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour obtenir une indemnisation en raison de troubles anormaux du voisinage.

Jugement du Tribunal

Le 29 octobre 2019, le tribunal a condamné les époux [S] à verser plusieurs sommes aux époux [E], incluant 257 531,88 euros pour des travaux réparatoires, ainsi que des indemnités pour préjudice de jouissance, frais de relogement, garde-meuble et déménagement. L’exécution provisoire a été ordonnée pour 50 000 euros.

Appel et Décisions de la Cour d’Appel

Les époux [S] ont fait appel le 30 juin 2020 et ont versé 51 013 euros en exécution de la décision. Le 4 mai 2023, la cour d’appel a confirmé le jugement, sauf pour les frais de déménagement, et a ordonné le paiement de 4 000 euros supplémentaires pour ces frais.

Commandement de Payer et Saisie

Le 15 novembre 2023, les époux [E] ont délivré un commandement de payer pour une somme totale de 443 085,52 euros. Le 5 décembre 2023, une saisie-attribution a été effectuée sur le compte bancaire des époux [S].

Demande de Rectification et Expertise

Le 20 décembre 2023, les époux [S] ont assigné les époux [E] pour rectifier le décompte de leur créance et obtenir des délais de paiement. Ils ont également demandé une expertise judiciaire, qui a été acceptée en juillet 2021.

Jugement du Juge de l’Exécution

Le 7 mai 2024, le juge de l’exécution a débouté les époux [S] de toutes leurs demandes et a fixé la créance des époux [E] à 308 690,11 euros, tout en condamnant les époux [S] à payer 2 000 euros pour les frais de justice.

Appel et Dernières Conclusions

Les époux [S] ont fait appel le 21 mai 2024, tandis que les époux [E] ont également formulé des demandes en réponse. Les époux [S] ont demandé la confirmation de leur appel et la révision des montants dus, tandis que les époux [E] ont demandé la confirmation du jugement en leur faveur.

Désistement d’Instance

Le 3 décembre 2024, les époux [S] ont notifié leur désistement d’instance et d’action, ce qui a été accepté par les époux [E]. La cour a constaté ce désistement et a décidé que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 30 JANVIER 2025

N° RG 24/02342 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYYO

[F] [S]

[V] [K] épouse [S]

c/

[I] [E]

[P] [C] [U] épouse [E]

Nature de la décision : DESISTEMENT

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 mai 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 14] (RG : 24/00064) suivant déclaration d’appel du 21 mai 2024

APPELANTS :

Monsieur [F] [S]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 16] (TURQUIE)

de nationalité Turque

demeurant [Adresse 10]

Madame [V] [K] épouse [S]

née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 15] (TURQUIE)

de nationalité Turque

demeurant [Adresse 10]

Représentés par Me Eugénie RESSIE de la SELAS DIXERA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[I] [E]

né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 17]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 11]

[P] [C] [U] épouse [E]

née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 18]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 11]

Représentés par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [F] [S] et Madame [V] [K], épouse [S], sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 6] ([Adresse 5]) qui jouxte le bien de Monsieur [I] [E] et Madame [P] [C] [U], épouse [E], situé au [Adresse 8] la même rue.

En 2010, les époux [S] ont entrepris des travaux de construction de leur immeuble sans faire appel à des entreprises de construction et sans souscrire d’assurance dommage ouvrage.

En février 2011, les époux [E] ont constaté l’apparition de fissures dans leur immeuble et ont assigné les époux [S] en référé, par acte du 18 février 2011, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 14 mars 2011, M. [J] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Le rapport d’expertise a été déposé le 16 mars 2018.

Par acte du 14 septembre 2015, les époux [E] ont assigné les époux [S] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’obtenir indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.

Par jugement du 29 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment :

– condamné les époux [S] au paiement de :

– la somme de 257 531,88 euros au titre des travaux réparatoires, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 28 mars 2018 jusqu’à la date du jugement,

– la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre 9 600 euros au titre des frais de relogement, 2 484 euros au titre des frais de garde-meuble et 2 000 euros au titre des frais de déménagement,

– la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– l’intégralité des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé,

– ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur de la somme de 50 000 euros.

Les époux [S] ont relevé appel du jugement le 30 juin 2020 et ont versé aux époux [E] la somme de 51 013 euros en exécution de la décision.

Par arrêt du 4 mai 2023, la cour d’appel de Bordeaux a :

– confirmé le jugement sauf en ce qui concerne les frais de déménagement,

statuant de ce seul chef réformé,

– condamné solidairement les époux [S] à payer aux époux [E], ensemble, la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais de déménagement,

y ajoutant,

– dit que la condamnation prononcée par le tribunal au titre des travaux réparatoires sera assortie d’une actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du 28 mars 2018 jusqu’à la date de l’arrêt,

– condamné solidairement les époux [S] aux dépens d’appel et à payer aux époux [E], ensemble, la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 15 novembre 2023, les époux [E] ont fait délivrer aux époux [S] un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme totale de 443 085,52 euros.

Le 5 décembre 2023, les époux [S] se sont vus dénoncer une saisie-attribution sur leur compte bancaire ouvert au Crédit Agricole Aquitaine, ayant permis d’appréhender la somme de 649,17 euros.

Par acte du 20 décembre 2023, les époux [S] ont assigné les époux [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir rectifier le décompte de leur créance, obtenir des délais de paiement et une réduction des intérêts au taux légal.

Parallèlement, par acte du 15 décembre 2023, les époux [S] ont assigné les époux [E] devant le juge des référés du même tribunal aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit, par ordonnance du 8 juillet 2021.

Par jugement du 7 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

– débouté les époux [S] de toutes leurs demandes,

– fixé le montant de la créance détenue par les époux [E] contre les époux [S] à la somme de 308 690,11 euros,

– débouté les époux [E] de leur demande de dommages intérêts,

– condamné les époux [S] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné les époux [S] aux dépens,

– rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Les époux [S] ont relevé appel du jugement le 21 mai 2024 à l’exception de la disposition concernant l’exécution provisoire.

L’ordonnance du 4 juillet 2024 a fixé l’affaire à bref délai à l’audience des plaidoiries du 4 décembre 2024, avec clôture de la procédure au 20 novembre 2024.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1er août 2024, les époux [S] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1383, 1383-2, 1356, 1231-7 et 1343-5 du code civil, et R. 111-3, 510 et 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, de :

– les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel, et y faire droit,

à titre principal,

– réformer le jugement dont appel en ce qu’il :

– les a déboutés de toutes leurs demandes,

– a fixé le montant de la créance détenue par les époux [E] à leur encontre à la somme de 308 690,11 euros,

– a débouté les époux [E] de leur demande de dommages intérêts,

– les a condamnés à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– les a condamnés aux dépens,

– dire et juger que la renonciation des époux [E] à la démolition/reconstruction de leur maison constitue un aveu judiciaire de leur part,

– dire et juger que l’aveu judiciaire des époux [E] vaut renonciation de leur part à l’ensemble des indemnisations qui leur ont été allouées par le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux termes de son jugement du 29 octobre 2019 confirmé et complété par arrêt de la cour d ‘appel de Bordeaux du 4 mai 2023 et plus précisément les indemnisations de :

– 257 531,88 euros TTC au titre des travaux réparatoires, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 28 mars 2018 jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux le 4 mai 2023,

– 9 600 euros au titre des frais de relogement (le temps des travaux soit sur une durée de 12 mois),

– 2 484 euros au titre des frais de garde meubles,

– 4 000 euros au titre des frais de déménagement,

– dire et juger que de par leur aveu judiciaire, les titres exécutoires des époux [E] n’ont plus force exécutoire envers eux que pour les condamnations auxquelles ils n’ont pas renoncé, à savoir :

– préjudice de jouissance : 4 000 euros,

– article 700 jugement : 8 000 euros,

– article 700 arrêt : 3 500 euros,

– signification jugement : 85,87 euros,

– signification arrêt : 76,20 euros,

– frais d’expertise : 5 565,60 euros,

– timbre fiscal procédure CA : 225 euros,

– droit de plaidoirie x 6 (13 x 6) : 78 euros,

– total : 21 530,67 euros,

– dire et juger qu’après paiement de leur part de la somme de 51 013 euros à titre provisionnel dans le cadre de l’exécution provisoire partielle du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 29 octobre 2019, ces derniers sont désormais créanciers des époux [E] au titre du trop versé par leurs soins, soit la somme en principal de 29 482,73 euros majorée des intérêts au taux légal depuis la signification des écritures des époux [E] devant le juge de l’exécution le 10 janvier 2024,

– condamner en conséquence les époux [E] à leur rembourser le trop perçu par leurs soins, soit la somme en principal de 29 482,73 euros majorée des intérêts au taux légal depuis la signification de leurs écritures devant le juge de l’exécution le 10 janvier 2024,

– les condamner au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance,

à titre subsidiaire, si par impossible la cour rejetait la qualification d’aveu judiciaire,

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance des époux [E] à la somme de 308 690,11 euros,

– dire et juger que le paiement intégral selon virement du 4 juin 2024 sur le compte CARPA du conseil des époux [E] de la somme de 310 690,11 euros a liquidé la créance de ces derniers de manière définitive,

– condamner les époux [E] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 août 2024, les époux [E] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1343-5 du code civil et L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :

à titre principal,

– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

en conséquence,

– débouter les époux [S] de leur demande en remboursement d’un prétendu trop perçu de 29 482,73 euros et de mainlevée des inscriptions hypothécaires sur leurs immeubles si [Adresse 13] et [Adresse 7],

– constater qu’au 30 juin 2020, le solde dû par les époux [S] après imputation de leur paiement de 51 013 euros, était de 308 690,11 euros,

– débouter les époux [S] de leur demande de délai de paiement de deux années,

– les condamner à leur verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LMCM conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

très subsidiairement,

pour le cas où des délais de paiement leur seraient accordés,

– dire qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à la date indiquée, l’intégralité des sommes due deviendra exigible,

– leur accorder un délai de grâce de 6 mois, subordonné à l’obligation de mettre en vente au prix du marché, dans le délai de 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, les deux immeubles dont ils sont propriétaires [Adresse 12] et [Adresse 9], et de présenter dans les trois mois de cette signification un sous-seing privé sérieux pour chacun des immeubles,

– dire que le non-respect de ces délais entraînera la déchéance du terme et rendra immédiatement exigible l’intégralité de la créance,

tant au principal qu’au subsidiaire,

– condamner les époux [S] à verser aux époux [E] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

– les condamner à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– les condamner aux entiers dépens.

Suivant conclusions notifiées le 3 décembre 2024, M et Mme [S] demandent à la cour de prendre acte de leur désistement d’instance et d’action et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Par conclusions notifiées le 4 décembre 2024, M. Et Mme [E] ont donné acte à la partie adverse de ce désistement et ont dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

L’affaira a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 et mise en délibéré au 30 janvier 2024.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Constate que M. [F] [S] et Mme [V] [K] épouse [S], se désistent de leur instance et de leur action,

Dit en conséquence que la cour est dessaisie de la présente affaire,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Javques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

 


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