Cour d’appel de Bordeaux, 30 janvier 2025, RG n° 22/03522
Cour d’appel de Bordeaux, 30 janvier 2025, RG n° 22/03522

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux

Thématique : Transfert de contrat de travail et conséquences de la caducité de l’appel

Résumé

Engagement de M. [C] par Arwe Service France

La SAS Arwe Service France a recruté M. [C] en tant qu’agent de réception, convoyage et préparateur polyvalent le 10 février 2018, sous la régulation de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile.

Contrat de prestation entre Cofral et Goldcar

Le 30 décembre 2019, la société Compagnie Française de Lavage (Cofral) a signé un contrat de prestation avec la SARL Goldcar pour des services de nettoyage, ravitaillement et check, suite à un appel d’offre remporté au détriment d’Arwe Service France.

Refus d’accès au poste de travail

M. [C] s’est présenté à son poste les 1er et 2 janvier 2020, mais a été invité à quitter les lieux par la Cofral.

Notification de transfert de contrat de travail

Le 3 janvier 2020, la DRECCTE Nouvelle Aquitaine a informé la Cofral que le contrat de travail de M. [C] avait été transféré conformément à l’article L.1224-1 du code du travail.

Acceptation du transfert par Cofral

Le 4 février 2020, la Cofral a informé M. [C] qu’elle ne s’opposait plus au transfert de son contrat et l’a invité à reprendre son poste à partir du 10 février 2020, mais M. [C] n’a pas répondu.

Licenciement pour faute grave

M. [C] a été convoqué à un entretien préalable le 18 mars 2020, auquel il ne s’est pas présenté, et a été licencié le 26 mars 2020 pour faute grave, invoquant un abandon de poste.

Action en justice de M. [C]

Le 25 mars 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux pour convoquer la Cofral et Arwe Service France.

Jugement du conseil de prud’hommes

Le 17 juin 2022, le conseil de prud’hommes a mis Arwe hors de cause et a condamné la Cofral à verser à M. [C] des dommages et intérêts pour rupture abusive, ainsi que d’autres indemnités.

Appel de la Cofral

La Cofral a interjeté appel le 20 juillet 2022 contre toutes les dispositions du jugement.

Réouverture des débats

Le 12 septembre 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats pour examiner des questions procédurales soulevées par la cour.

Conclusions des parties

Les parties ont présenté leurs dernières conclusions, la Cofral demandant l’infirmation du jugement et M. [C] demandant la caducité de l’appel de la Cofral.

Caducité de l’appel de la Cofral

La cour a constaté que la Cofral n’avait pas formulé de prétentions sur le fond des demandes dans ses conclusions, entraînant la caducité de son appel.

Irrecevabilité de l’appel incident

L’appel incident de M. [C] a été déclaré irrecevable en raison de la caducité de l’appel principal.

Condamnation aux dépens

La Cofral a été condamnée à payer les dépens d’appel et à verser 1 500 euros à M. [C] pour ses frais irrépétibles, tandis que la société Arwe a été déboutée de ses demandes à ce titre.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B

————————–

ARRÊT DU : 30 JANVIER 2025

PRUD’HOMMES

N° RG 22/03522 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZVO

S.A.R.L. LA COMPAGNIE FRANCAISE DE LAVAGE (COFRAL)

c/

Monsieur [V] [C]

S.A.S. ARWE FRANCE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Coralie LABARRIERE de la SELARL HORAE, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juin 2022 (R.G. n°F 20/420) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 20 juillet 2022.

APPELANTE :

S.A.R.L. LA COMPAGNIE FRANCAISE DE LAVAGE (COFRAL) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

Représentée par Me Coralie LABARRIERE de la SELARL HORAE, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistée par Me Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS :

[V] [C]

né le 18 Mars 1994 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représenté et assisté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. ARWE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

Représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistée par Me GAUDIN de la SELAS BARTHELEMY avocats

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 02 décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Valérie Collet, conseillère,

Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

La SAS Arwe Service France a engagé M. [V] [C] en qualité d’agent de réception, convoyage et préparateur polyvalent le10 février 2018.

La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.

Le 30 décembre 2019, la société Compagnie Française de Lavage ( la Cofral en suivant), ayant pour nom commercial Robowash, a signé un contrat de prestation avec la sarl Goldcar pour des opérations de nettoyage, de ravitaillement et de check. La conclusion de ce contrat faisait suite à un appel d’offre diffusé en septembre 2019, remporté au détriment de la société Arwe France Service.

M. [C] s’est présenté sur son lieu de travail le 1er janvier 2020 et le 2 janvier 2020. Il a à chaque fois été invité par la Cofral à quitter les lieux.

Par un courrier du 3 janvier 2020, la DRECCTE Nouvelle Aquitaine a informé la Cofral qu’en l’état des éléments dont elle disposait le contrat de travail de M.[C] lui avait été transféré en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.

Par un courrier du 4 février 2020, la Cofral a informé M. [C] qu’elle ne s’opposait plus au transfert de son contrat de travail et l’a invité à se présenter sur son lieu de travail pour convenir de la reprise de son poste à compter du 10 février 2020. M. [C] n’y a pas donné suite.

Convoqué à un entretien préalable fixé au 18 mars 2020 auquel il ne s’est pas présenté, M.[C] a été licencié le 26 mars 2020 pour faute grave, au motif d’un abandon de poste.

M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 25 mars 2020 aux fins de convocation de la Cofral et de la société Arwe Service France.

Par jugement du 17 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a:

– mis la société Arwe Service France hors de cause;

-condamné la Cofral à payer à M.[C]

4 215,52 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail

2 107,76 euros au titre du préavis de fin de contrat et210,77 euros pour les congés payés afférents

980,70 euros au titre de l’indemnité de licenciement

1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’article L1224-1 du code du travail

500 euros au titre du non-respect de l’article R.1234-9 du code du travail

800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;

– débouté M. [C] de sa demande relative à l’irrégularité de la procédure;

-condamné la Cofral à payer à la société Arwe Service France 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;

-ordonné à la Cofral de remettre au salarié les documents modifiés afférents à son embauche, sous astreinte de 30 euros par jour de retard suivant la notification de la décision ;

-débouté les parties de leurs autres demandes;

– condamné la Cofral aux dépens.

La Cofral en a relevé appel dans toutes ses dispositions par une déclaration formée par voie électronique le 20 juillet 2022.

L’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin 2024, pour être plaidée. La clôture a été prononcée le 3 juin 2024 avant l’ouverture des débats, par ordonnance séparée.

Par un arrêt du 12 septembre 2024, la cour a :

– ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 décembre 2024 ainsi que la révocation de l’ordonnance de clôture et son report à la date du 12 novembre 2024;

– invité les parties à présenter leurs observations écrites sur le moyen soulevé d’office par la cour tenant à l’absence dans le dispositif des conclusions adressées par la Cofral de prétentions sur les demandes tranchées dans le jugement et critiquées, sur l’éventuelle caducité de l’appel pouvant en découler;

– réservé les dépens.

La clôture a été reportée au jour des plaidoiries.

Elle a été prononcée le 2 décembre 2024 avant l’ouverture des débats.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 26 novembre 2024, la Cofral demande à la cour de :

‘ – in limine litis, juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de l’appel introduit par la Cofral; en tout état de cause, juger que l’instance subsiste eu égard à l’appel incident formée par le salarié dans les délais d’appel; en conséquence,

‘ 1° Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a :

Dit que les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail n’ont pas été repectées et que le contrat de travail a été rompu aux torts exclusifs de la SARL COMPAGNIE FRANCAISE DE LAVAGE ( COFRAL) en violation de ce même article

Dit qu’il s’agit d’une rupture abusive du contrat de travail aux torts exclusifs de la Cofral en violation des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail

Condamné la Cofral au paiement de la somme de 4 215,52 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail

Condamné la Cofral au paiement de la somme de 2 107,76 euros au titre du préavis et de la somme de 210,77 euros bruts de congés payés afférents

Condamné la Cofral au paiement de la somme de 980,70 euros à titre d’indemnité de licenciement

Mis la société Arwe Services France hors de cause puisque les obligations sociales ne pesaient que sur la Cofral

Condamné la Cofral au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en violation des dispositions de l’article L.1244-1 du code du travail à verser à M. [T]

Condamné la Cofral au paiement de la somme de 500 euros au titre du non repect des dispositions de l’article R.1234-9 du code du travail

Condamné la Cofral au paiement de la somme de 800 euros à la société Arwe et de la somme de 800 euros à M. [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Débouté la Cofral de ses demandes;

2° Condamner M..[C] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

3° Condamner la société Arwe au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

4 ° Juger que les conditions de l’article L.1224-1 du code du travail ne sont pas réunies;

5° Mettre hors de cause la société Cofral’.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 29 novembre 2024, M. [C] demande à la cour de :

‘ – prononcer la caducité de l’appel formé par la société Cofral, condamner la Cofral à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouter les sociétés Cofral et Arwe de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à défaut confirmer le jugement entrepris en raison de l’absence dans le dispositif des conclusions de la Cofral de prétention sur les demandes tranchées et critiquées;

– en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a

jugé que le contrat de travail a été transféré à la Cofral en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail et que le contrat de travail a été rompu abusivement par la Cofral

condamné la Cofral à lui verser 4 215,52 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, 2 07,76 euros au titre du préavis et 210,78 euros bruts de congés payés afférents, 980,70 euros à titre d’indemnité de licenciement, 500 euros pour non remise de l’attestation pôle emploi et non règlement des indemnités légales de rupture, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en violation des dispositions de l’article L.1244-1 du code du travail et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

condamné la Cofral à lui remettre une attestation pôle emploi rectifiée

et y ajoutant, condamner la Cofral à lui régler 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, débouter la Cofral de ses demandes et la société Arwe France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– à titre subsidiaire,

juger que le contrat a été abusivement rompu par la société Arwe Service France le 1er janvier 2020

condamner la société Arwe Service France à lui régler 4 215,52euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, 2 107,76 euros au titre du préavis et 210,77 euros de congés payés afférents, 980,70 euros à titre d’indemnité de licenciement, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise de l’attestation pôle et non paiement des indemnités légales de rupture

condamner la société Arwe Service France à lui remettre une attestation pôle emploi reprenant le dispositif de l’arrêt à intervenir

condamner la société Arwe Service France à lui régler 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’exécution forcée

débouter la société Arwe Service France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ .

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 5 novembre 2024, la société Arwe Service France demande à la cour de:

– ‘ confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail n’ont pas été respectées et que le contrat de travail a été rompu aux torts exclusifs de la Cofral avec violation de ce même article, mis la société Arwe Service France hors de cause puisque les obligations sociales ne pesaient que sur la Cofral, débouté M.[C] de ses demandes subsidiaires à l’encontre de la société Arwe Service France, condamné la Cofral au paiement de la somme de 800 euros à la société Arwe Service France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence

– à titre principal, prononcer la caducité de l’appel de la Cofral ramenant ainsi les parties en l’état du jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 17 juin 2022 devenu définitif, constater que le contrat de travail de M. [C] a été transféré à la Cofral , mettre hors de cause la société Arwe Service France;

– à titre subsidiaire, constater que le contrat de travail de M.[C] a été transféré à la Cofral et mettre hors de cause la société Arwe Service France;

– à titre infiniment subsidiaire, constater que M.[C] ne justifie pas d’éventuels préjudices et débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes subsidiaires formulées à l’encontre de la société Arwe Service France;

– en tout état de cause,condamner M. [C] à verser à la société Arwe Service France la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la Cofral à verser à la société Arwe Service France la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile’.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.

PAR CES MOTIFS

Dit que la déclaration d’appel formée par la Cofral est caduque ;

Dit que la caducité de l’appel principal rend irrecevable l’appel incident formé par M. [C] ;

Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la Cofral aux dépens d’appel ;

Condamne la Cofral à payer à M. [C] 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;

Déboute la société Arwe de ses demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.

Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps M.P. Menu

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon