Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux
Thématique : Transfert de contrat de travail et conséquences sur la responsabilité des employeurs
→ RésuméEngagement de M. [L] [S]La SAS Arwe Service France a recruté M. [L] [S] en tant qu’agent de réception, convoyage et préparation polyvalent à partir du 1er avril 2019, avec une ancienneté reconnue depuis le 17 août 2018. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile. Contrat de prestation entre Cofral et GoldcarLe 30 décembre 2019, la société Compagnie Française de Lavage (Cofral) a signé un contrat de prestation avec la SARL Goldcar pour des services de nettoyage, ravitaillement et check, suite à un appel d’offre remporté au détriment de la société Arwe Service France. Conflit sur le lieu de travailM. [L] [S] s’est présenté à son poste les 1er et 2 janvier 2020, mais a été invité à quitter les lieux par la Cofral. Le 3 janvier 2020, la DRECCTE Nouvelle Aquitaine a informé la Cofral que le contrat de travail de M. [L] [S] avait été transféré à elle en vertu de l’article L.1224-1 du code du travail. Réponse de la CofralLe 4 février 2020, la Cofral a accepté le transfert du contrat de travail et a invité M. [L] [S] à reprendre son poste à partir du 10 février 2020, mais il n’a pas répondu à cette invitation. Licenciement de M. [L] [S]M. [L] [S] a été convoqué à un entretien préalable le 4 mars 2020, auquel il ne s’est pas présenté. Il a été licencié pour faute grave le 9 mars 2020, pour abandon de poste. Action en justiceLe 25 mars 2020, M. [L] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contre la Cofral et la société Arwe Service France. Le jugement du 17 juin 2022 a mis Arwe hors de cause et a condamné la Cofral à verser plusieurs indemnités à M. [L] [S]. Appel de la CofralLa Cofral a interjeté appel le 20 juillet 2022 contre le jugement. L’affaire a été fixée pour plaidoirie le 3 juin 2024, mais la clôture a été prononcée avant l’ouverture des débats. Décision de la cour d’appelLe 12 septembre 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats et a demandé aux parties de soumettre des observations écrites concernant l’absence de prétentions dans les conclusions de la Cofral. La clôture a été reportée au 2 décembre 2024. Conclusions des partiesLa Cofral a demandé l’infirmation du jugement et a formulé plusieurs demandes, tandis que M. [L] [S] a demandé la caducité de l’appel de la Cofral et la confirmation du jugement initial. Caducité de l’appelLa cour a constaté que la Cofral n’avait pas formulé de prétentions sur le fond des demandes dans ses conclusions, entraînant la caducité de son appel. L’appel incident de M. [L] [S] a également été déclaré irrecevable. Condamnation de la CofralLa cour a confirmé le jugement initial dans son intégralité, condamnant la Cofral aux dépens d’appel et à verser 1 500 euros à M. [L] [S] pour ses frais irrépétibles. La société Arwe a été déboutée de ses demandes de frais. |
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
————————–
ARRÊT DU : 30 JANVIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/03518 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZVG
S.A.R.L. COMPAGNIE FRANCAISE DE LAVAGE (COFRAL)
c/
Monsieur [R] [O]
S.A.S. ARWE FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juin 2022 (R.G. n°F 20/00424) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 20 juillet 2022.
APPELANTE :
S.A.R.L. COMPAGNIE FRANCAISE DE LAVAGE (COFRAL) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
Représentée par Me Coralie LABARRIERE de la SELARL HORAE, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS :
[R] [O]
né le 02 Mai 1991 à MAYOTTE
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté et assisté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. ARWE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté par Me GAUDIN de la SELAS BATHELEMY avocats
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Valérie Collet, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Arwe Service France a engagé M. [R] [L] [S] en qualité d’agent de réception, convoyage et préparation polyvalent le 1er avril 2019, avec reprise d’ancienneté au 17 août 2018.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier1981.
Le 30 décembre 2019, la société Compagnie Française de Lavage ( la Cofral en suivant), ayant pour nom commercial Robowash, a signé un contrat de prestation avec la sarl Goldcar pour des opérations de nettoyage, de ravitaillement et de check. La conclusion de ce contrat faisait suite à un appel d’offre diffusé en septembre 2019, remporté au détriment de la société Arwe France Service.
M. [L] [S] s’est présenté sur son lieu de travail le 1er janvier 2020 et le 2 janvier 2020. Il a à chaque fois été invité par la Cofral à quitter les lieux.
Par un courrier du 3 janvier 2020, la DRECCTE Nouvelle Aquitaine a informé la Cofral qu’en l’état des éléments dont elle disposait le contrat de travail de M. [L] [S] lui avait été transféré en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
Par un courrier du 4 février 2020, la Cofral a informé M. [L] [S] qu’elle ne s’opposait plus au transfert de son contrat de travail et l’a invité à se présenter sur son lieu de travail pour convenir de la reprise de son poste à compter du 10 février 2020. M. [L] [S] n’y a pas donné suite.
Convoqué à un entretien préalable fixé au 4 mars 2020 auquel il ne s’est pas présenté, M. [L] [S] a été licencié le 9 mars 2020 pour faute grave, au motif d’un abandon de poste.
M. [L] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 25 mars 2020 aux fins de convocation de la Cofral et de la société Arwe Service France.
Par un jugement du 17 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a:
– ‘mis la société Arwe Service France hors de cause;
-condamné la Cofral à payer à M. [L] [S]:
4 180,92 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
2 090,46 euros au titre du préavis de fin de contrat et 209,50 euros pour les congés payés afférents
715,68 euros au titre de l’indemnité de licenciement
1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’article L.1224-1 du code du travail
500 euros au titre du non-respect de l’article R.1234-9 du code du travail
800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
-condamné la Cofral à payer à la société Arwe Service France 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
-ordonné à la Cofral de remettre au salarié les documents modifiés afférents à son embauche, sous astreinte de 30 euros par jour de retard;
-débouté les parties de leurs autres demandes;
– condamné la Cofral aux dépens’.
La Cofral en a relevé appel dans toutes ses dispositions par une déclaration formée par voie électronique le 20 juillet 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin 2024, pour être plaidée. La clôture a été prononcée le 3 juin 2024 avant l’ouverture des débats, par ordonnance séparée.
Par un arrêt du 12 septembre 2024, la cour a :
– ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 décembre 2024 ainsi que la révocation de l’ordonnance de clôture et son report à la date du 12 novembre 2024;
– invité les parties à présenter leurs observations écrites sur le moyen soulevé d’office par la cour tenant à l’absence dans le dispositif des conclusions adressées par la Cofral de prétentions sur les demandes tranchées dans le jugement et critiquées, sur l’éventuelle caducité de l’appel pouvant en découler;
– réservé les dépens.
La clôture a été reportée au jour des plaidoiries.
Elle a été prononcée le 2 décembre 2024 avant l’ouverture des débats.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 26 novembre 2024, la Cofral demande à la cour de :
– ‘in limine litis, juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de l’appel introduit par la Cofral; en tout état de cause, juger que l’instance subsiste eu égard à l’appel incident formée par le salarié dans les délais d’appel; en conséquence,
‘ 1° Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a :
Dit que les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail n’ont pas été repectées et que le contrat de travail a été rompu aux torts exclusifs de la SARL COMPAGNIE FRANCAISE DE LAVAGE ( COFRAL) en violation de ce même article
Dit qu’il s’agit d’une rupture abusive du contrat de travail aux torts exclusifs de la Cofral en violation des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail
Condamné la Cofral au paiement de la somme de 4 180,92 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail de M. [L] [S] sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail
Condamné la Cofral au paiement de la somme de 2 090, 46 euros au titre du préavis et de la somme de 210,77 euros bruts de congés payés afférents
Condamné la Cofral au paiement de la somme de 715,68 euros à titre d’indemnité de licenciement
Mis la société Arwe Services France hors de cause puisque les obligations sociales ne pesaient que sur la Cofral
Condamné la Cofral au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en violation des dispositions de l’article L.1244-1 du code du travail à verser à M. [L] [S]
Condamné la Cofral au paiement de la somme de 500 euros au titre du non repect des dispositions de l’article R.1234-9 du code du travail
Condamné la Cofral au paiement de la somme de 800 euros à la société Arwe et de la somme de 800 euros à M. [L] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté la Cofral de ses demandes;
2° Condamner M. [L] [S] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
3° Condamner la société Arwe à rembourser à la Cofral la somme de 1 291,50 euros encaissée par M. [L] [S] au titre du salaire du mois de janvier 2021;
4° Condamner la société Arwe au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
5° Juger que les conditions de l’article L.1224-1 du code du travail ne sont pas réunies;
6° Mettre hors de cause la société Cofral’.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le29 novembre 2024, M. [L] [S] demande à la cour de :
‘ – prononcer la caducité de l’appel formé par la société Cofral, condamner la Cofral à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouter les sociétés Cofral et Arwe de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile; à défaut de pronocnée de caducité, confirmer le jugement en raison de l’absence dans le dispositif des conclusions de la Cofral de prétentions sur les demandes tranchées dans le jugement critiqué
– en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
jugé que le contrat de travail a été transféré à la Cofral en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail
jugé que le contrat de travail a été rompu abusivement par la Cofral
condamner la Cofral à lui verser4 180,92 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail article L.1235-3 du code du travail, 2 090,46 euros d’indemnité de préavis et 209,05 euros au titre des congés payés sur préavis , 715,68 euros d’indemnité de licenciement, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise de l’attestation pôle emploi et non règlement des indemnités légales de rupture, 1 000 euros pour violation des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail et 800 euros euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
condamné la Cofral à remettre une attestation pôle emploi reprenant le dispositif de la décision; y ajoutant,
condamner la Cofral au paiement de la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles d’appel,
débouter la Cofral de l’ensemble de ses demandes
débouter la société Arwe Service France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
– à titre infiniment subsidiaire
juger que le contrat a été abusivement rompu par la société Arwe Service France le 1er janvier 2020
condamner la société Arwe Service France à lui régler 4 180,92 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail article L.1235-3 du code du travail, 2 090,46 euros d’indemnité de préavis, 209,05 euros au titre des congés payés sur préavis , 715,68 euros d’indemnité de licenciement, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise de l’attestation pôle emploi et non règlement des indemnités légales de rupture
condamner la société Arwe Service France à lui remettre une attestation pôle emploi reprenant le dispositif de l’arrêt à intervenir
condamner la société Arwe Service France à lui régler 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’exécution forcée
débouter la société Arwe Service France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ .
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 5 novembre 2024, la société Arwe Service France demande à la cour de:
– ‘ confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit que les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail n’ont pas été respectées et que le contrat de travail a été rompu aux torts exclusifs de la Cofral avec violation de ce même article
mis la société Arwe Service France hors de cause puisque les obligations sociales ne pesaient que sur la Cofral
débouté M. [L] [S] de ses demandes subsidiaires à l’encontre de la société Arwe Service France
condamné la Cofral au paiement de la somme de 800 euros à la société Arwe Service France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence
– à titre principal,
prononcer la caducité de l’appel de la Cofral ramenant ainsi les parties en l’état du jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 17 juin 2022 devenu définitif;
constater que le contrat de travail de M. [L] [S] a été transféré à la Cofral
mettre hors de cause la société Arwe Service France;
– à titre subsidiaire,
constater que le contrat de travail de M. [L] [S] a été transféré à la Cofral
mettre hors de cause la société Arwe Service France;
– à titre infiniment subsidiaire,
constater que M. [L] [S] ne justifie pas d’éventuels préjudices
débouter M. [L] [S] de l’ensemble de ses demandes subsidiaires formulées à l’encontre de la société Arwe Service France;
– en tout état de cause
condamner M. [L] [S] à verser à la société Arwe Service France la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la Cofral à verser à la société Arwe Service France la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile’.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
Dit que la déclaration d’appel formée par la Cofral est caduque ;
Dit que la caducité de l’appel principal rend irrecevable l’appel incident formé par M. [L] [S] ;
Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la Cofral aux dépens d’appel ;
Condamne la Cofral à payer à M. [L] [S] 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la société Arwe de ses demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M.P. Menu
Laisser un commentaire