Cour d’appel de Bordeaux, 3 juin 2015
Cour d’appel de Bordeaux, 3 juin 2015

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux

Thématique : Caméra IP sans enregistrement de données personnelles

Résumé

Conformément à l’article L.1121-1 du code du travail, les droits et libertés des salariés ne peuvent être restreints sans justification. L’employeur doit informer le personnel de l’installation de dispositifs de surveillance. Dans un cas précis, une caméra IP a été installée dans un local d’accueil, sans enregistrement d’images. Cette installation, destinée à la sécurité, a été jugée conforme aux lois en vigueur, car elle ne collectait pas de données personnelles. Les contrôleurs du travail ont confirmé que seuls les systèmes enregistrant des données nécessitent une autorisation préalable, permettant ainsi à l’employeur de respecter ses obligations légales.

Libertés du salarié au travail

Conformément à l’article L.1121-1 du code du travail nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché. L’employeur ne peut mettre en place un système de vidéo-surveillance que si ce dispositif est justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché.  Selon l’article L.1222-4 du code du travail, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut non plus être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance.

Caméra IP et données personnelles

En l’espèce, un employeur a installé une caméra dans le local d’accueil de l’entreprise, sur un  mur derrière le bureau d’une salariée. Une note a été signée par l’employeur à l’attention de l’ensemble des personnels les informant qu’une caméra sur IP a été installée à l’accueil du pavillon administratif, cette installation venant en complément du service de télésurveillance des bâtiments par la société ADT. Cette caméra n’enregistrant aucune image et permettant juste d’avoir une vision sur l’entrée du pavillon à un instant donné, ce système n’a pas été considéré comme un traitement de données personnelles.

En effet, selon les éléments de l’enquête pénale de la section de recherches de la gendarmerie cette caméra vidéo n’enregistrait pas d’image ou de son, elle permettait de visualiser ponctuellement la zone surveillée à la demande des personnes autorisées à en avoir l’accès via un ordinateur ou sur téléphone portable. Selon les contrôleurs du travail et les services de la CNIL, seules sont soumis à autorisation préalable les systèmes permettant l’enregistrement de données et la transmission des images. En conséquence, l’employeur s’est totalement conformé aux prescriptions légales quant à l’installation de cette caméra et il a donc loyalement exécuté le contrat de travail.

 


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