Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux
Thématique : Caméra IP sans enregistrement de données personnelles
→ RésuméL’employeur a installé une caméra IP dans le local d’accueil, informant le personnel par une note. Ce dispositif, qui ne permet pas l’enregistrement d’images, a été jugé conforme à la législation. Selon l’article L.1121-1 du code du travail, toute restriction aux libertés individuelles doit être justifiée et proportionnée. La caméra, accessible uniquement à des personnes autorisées, ne constitue pas un traitement de données personnelles, car elle ne collecte aucune information. Les contrôleurs du travail et la CNIL ont confirmé que seuls les systèmes enregistrant des données nécessitent une autorisation préalable, validant ainsi la démarche de l’employeur.
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Libertés du salarié au travail
Conformément à l’article L.1121-1 du code du travail nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché. L’employeur ne peut mettre en place un système de vidéo-surveillance que si ce dispositif est justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché. Selon l’article L.1222-4 du code du travail, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut non plus être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance.
Caméra IP et données personnelles
En l’espèce, un employeur a installé une caméra dans le local d’accueil de l’entreprise, sur un mur derrière le bureau d’une salariée. Une note a été signée par l’employeur à l’attention de l’ensemble des personnels les informant qu’une caméra sur IP a été installée à l’accueil du pavillon administratif, cette installation venant en complément du service de télésurveillance des bâtiments par la société ADT. Cette caméra n’enregistrant aucune image et permettant juste d’avoir une vision sur l’entrée du pavillon à un instant donné, ce système n’a pas été considéré comme un traitement de données personnelles.
En effet, selon les éléments de l’enquête pénale de la section de recherches de la gendarmerie cette caméra vidéo n’enregistrait pas d’image ou de son, elle permettait de visualiser ponctuellement la zone surveillée à la demande des personnes autorisées à en avoir l’accès via un ordinateur ou sur téléphone portable. Selon les contrôleurs du travail et les services de la CNIL, seules sont soumis à autorisation préalable les systèmes permettant l’enregistrement de données et la transmission des images. En conséquence, l’employeur s’est totalement conformé aux prescriptions légales quant à l’installation de cette caméra et il a donc loyalement exécuté le contrat de travail.
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