Cour d’appel de Bordeaux, 29 octobre 2015
Cour d’appel de Bordeaux, 29 octobre 2015

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux

Thématique : Protection d’un modèle de gant de boxe

Résumé

La protection d’un gant de boxe au titre du droit d’auteur repose sur son originalité. Selon l’article L 112-1 du code de la propriété intellectuelle, toute œuvre de l’esprit peut bénéficier de cette protection. Cependant, un tribunal a rejeté la demande de protection d’un modèle de gant en matière synthétique, soulignant que l’utilisation d’un nouveau matériau n’est pas en soi une création originale. L’originalité doit se manifester par des caractéristiques esthétiques dissociables de la fonction technique. Ainsi, l’absence de nouveauté et la nécessité fonctionnelle des techniques employées ont conduit à la décision de non-protection.

Gant de boxe : une oeuvre originale

L’article L 112-1 du code de la propriété intellectuelle protège par les droits des auteurs toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. L’article L 112-2 du même code précise que sont considérées notamment comme œuvres de l’esprit, les oeuvres des arts appliqués. Toute création peut ainsi bénéficier de la protection du droit d’auteur dès lors qu’elle est originale. Un gant de boxe peut constituer une création / oeuvre de l’esprit.

Dans cette affaire, une société a tenté sans succès d’obtenir la protection juridique d’un modèle de gant de box présentant les caractéristiques suivantes : i) non pas en cuir mais en matière synthétique de qualité supérieure, 100 % PU (polymère d’uréthane), avec des motifs en chevron, ii) équipé d’un système qui permet de réguler la température et la transpiration à l’intérieur du gant garantissant un confort amélioré pour les professionnels qui pratiquent ce sport de combat, iii) composé d’un moule (et non pas de couches successives).

Conditions de la protection d’un gant de boxe

Le tribunal a rappelé que l’emploi pour la première fois d’une matière nouvelle pour la confection d’un objet était un choix et non une création, et a considéré qu’en l’espèce l’utilisation de polymère d’uréthane synthétique au lieu du cuir ainsi que le choix de la couleur noire n’était pas déterminant au regard de l’originalité. Par ailleurs un objet n’est original que s’il présente des caractéristiques ornementales ou esthétiques dissociables de sa fonction, du résultat technique qu’il procure en termes d’amélioration du confort, de commodité ou d’économie. De plus dans le domaine des ‘ arts appliqués ‘, la protection par le droit d’auteur dépend de l’originalité mais aussi de la nouveauté, et l’existence d’antériorités, qui peuvent être seulement partielles, induit l’absence d’originalité.

Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le tribunal, considérant l’incertitude quant à la nouveauté et surtout la nécessité purement fonctionnelle des techniques adoptées et combinées, a rejeté la demande de protection fondée sur le droit d’auteur.

 

 


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