Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux
Thématique : Désistement et Conséquences Financières : Éclaircissements sur les Frais de Procédure
→ RésuméLe 12 avril 2024, Mme [T] [P] a interjeté appel d’une ordonnance du juge des référés. Cependant, le 17 juillet 2024, la présidente de la chambre a prononcé la caducité de cet appel. En réponse, Mme [T] [P] a demandé l’infirmation de cette décision. Lors de l’audience du 18 octobre 2024, elle a finalement présenté des conclusions de désistement, acceptées par M. [O] [Y]. La cour a constaté ce désistement, rendant définitive l’ordonnance du 17 juillet 2024, et a condamné Mme [T] [P] aux dépens, ainsi qu’à verser 1000 € à M. [O] [Y] pour frais.
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/03623 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4SO
[T] [P]
c/
[O] [Y]
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 17 juillet 2024 par le magistrat chargé de la mise en état de la 1ème chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX (RG : 24/01773) suivant conclusions portant requête en date du 30 juillet 2024
DEMANDERESSE :
[T] [P]
née le 15 Mai 1981 à [Localité 3] (TURQUIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre LEMERCIER membre de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
DEFENDEUR :
[O] [Y]
né le 13 Mars 1951 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marjorie SCHNELL membre de la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 18 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Véronique LEBRETON, Première présidente de chambre
Eric VEYSSIÈRE, Président de chambre
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Séverine ROMA,
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 12 avril 2024 Mme [T] [P] a fait appel d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux.
L’affaire a fait l’objet d’un avis de fixation à bref délai le 6 mai 2024.
Par ordonnance du 17 juillet 2024, la présidente de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée a prononcé la caducité d’appel en date du 12 avril 2024 sur le fondement de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Par requête en date du 30 juillet 2024, Mme [T] [P] a déféré cette décision à la cour en sollicitant que l’ordonnance soit infirmée et que l’instance d’appel soit déclarée non caduque.
L’affaire a reçu fixation pour l’audience du 18 octobre 2024.
A cette date, Mme [T] [P] a soutenu ses conclusions de désistement d’instance et d’action et a sollicité qu’il soit dit que chaque partie conserve à sa charge les frais qu’elle aura avancés pour les besoins de la procédure et M. [O] [Y] a soutenu ses conclusions par lesquelles il demande à la cour de prendre acte du désistement d’instance et d’action, d’ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/03623, de confirmer l’ordonnance du 17 juillet 2024, d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le n°RG 24/01773, de condamner Mme [T] [P] aux dépens, en ce compris la somme qu’il a payée au titre du timbre fiscal et à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Mme [T] [P] se désiste de son instance en déféré et M. [O] [Y], qui avait déjà conclu au fond sur le déféré, prend acte de ce désistement et formule les demandes sus-énoncées, outre celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour saisie en déféré sur le fondement de l’article 916 du code de procédure civile ne pouvant statuer que dans le périmètre de la décision soumise à déféré, à savoir la caducité de la déclaration d’appel, et le désistement d’instance et d’action de Mme [T] [P] ayant pour effet de rendre définitive l’ordonnance du 17 juillet 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur les prétentions du défendeur au déféré autre que celle relative aux frais irrépétibles.
Le désistement d’instance emportant soumission de payer les frais de l’instance éteinte en application de l’article 399 du code de procédure civile, Mme [T] [P] sera condamnée aux dépens de l’instance en déféré.
Il n’apparaît pas en outre inéquitable au vu des circonstances de l’espèce dans laquelle Mme [T] [P] n’avait fait valoir aucun moyen de réformation pertinent, contraignant son contradicteur à conclure au fond avant de se désister, de la condamner à payer à M. [O] [Y] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance et d’action de Mme [T] [P],
Constate le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro RG 24/03623,
Condamne Mme [T] [P] à payer à M. [O] [Y] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes de M. [O] [Y],
Condamne Mme [T] [P] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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