Cour d’appel de Bordeaux, 28 janvier 2025, RG n° 22/04325
Cour d’appel de Bordeaux, 28 janvier 2025, RG n° 22/04325

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux

Thématique : Refus d’enregistrement de nationalité : caducité de la déclaration d’appel

Résumé

Contexte de la Déclaration de Nationalité

Le 2 octobre 2020, Mme [Z] [B] [F] a déposé une déclaration de nationalité française auprès du tribunal judiciaire de Toulouse, en se basant sur l’article 21-12 du code civil.

Refus d’Enregistrement

Le 10 novembre 2020, le directeur des services de greffe judiciaires a refusé d’enregistrer cette déclaration, entraînant une contestation de la part de Mme [B] [F].

Assignation en Justice

Le 26 février 2021, Mme [B] [F] a assigné le ministère public devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir l’enregistrement de sa déclaration de nationalité.

Jugement du Tribunal Judiciaire

Le 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a rendu un jugement qui a débouté Mme [B] [F] de toutes ses demandes, constaté son extranéité, et ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil.

Procédure d’Appel

Le 19 septembre 2022, Mme [B] [F] a formé un « appel-nullité » contre le jugement de première instance.

Conclusions des Parties

Dans ses conclusions du 15 août 2023, Mme [B] [F] a demandé l’enregistrement de sa déclaration de nationalité, tandis que le procureur général, dans ses conclusions du 8 mars 2024, a demandé la confirmation du jugement de première instance.

Caducité de la Déclaration d’Appel

La cour a constaté que la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile n’avait pas été respectée, entraînant la caducité de la déclaration d’appel de Mme [B] [F].

Condamnation aux Dépens

En conséquence, Mme [B] [F] a été condamnée aux dépens d’appel, et le jugement a été signé par le président et le greffier.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

3ème CHAMBRE FAMILLE

————————–

ARRÊT DU : 28 JANVIER 2025

N° RG 22/04325 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4QW

[Z] [Y] [B] [F]

c/

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX

Nature de la décision : CADUCITE DE L’APPEL

10A

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juillet 2022 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG n° 21/04251) suivant déclaration d’appel du 19 septembre 2022

APPELANTS :

[Z] [Y] [B] [F]

né le 29 Juillet 2003 à [Localité 3] (CAMEROUN)

de nationalité Camerounaise

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Ghislain AKPO, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉ :

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Pauline DUBARRY, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Présidente : Hélène MORNET

Conseillère : Danièle PUYDEBAT

Conseillère : Isabelle DELAQUYS

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL

Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 octobre 2020, Mme [Z] [B] [F] a souscrit une déclaration de nationalité française auprès du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Toulouse sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.

Par décision du 10 novembre 2020, le directeur des services de greffe judiciaires a refusé l’enregistrement de cette déclaration.

Contestant cette décision, Mme [B] [F] a, par acte d’huissier délivré le 26 février 2021, assigné le ministère public devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité.

Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

– constaté la délivrance du récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile,

– débouté Mme [B] [F] de l’intégralité de ses demandes,

– constaté l’extranéité de Mme [B] [F],

– ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,

– condamné Mme [B] [F] aux entiers dépens de l’instance.

Procédure d’appel :

Par déclaration du 19 septembre 2022, Mme [B] [F] a entendu former un « appel-nullité » du jugement de première instance.

Selon dernières conclusions en date du 15 août 2023, Mme [B] [F] demande à la cour de :

– recevoir Mme [B] [F],

– ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de Mme [B] [F],

– statuer ce que de droit sur les dépens.

Selon dernières conclusions en date du 8 mars 2024, le procureur général demande à la cour de :

– constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

– confirmer le jugement de première instance,

– ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.

Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.

L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 10 décembre 2024 et mise en délibéré au 28 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONSTATE que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile n’a pas été accomplie par Mme [Z] [B] [F] ;

DECLARE caduque la déclaration d’appel de Mme [Z] [B] [F] du 19 septembre 2022 ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [Z] [B] [F] aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon