Cour d’appel de Bordeaux, 27 novembre 2024, RG n° 24/01017
Cour d’appel de Bordeaux, 27 novembre 2024, RG n° 24/01017

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux

Thématique : Désistement et Acquiescement : Conséquences d’une Renonciation à l’Appel dans un Conflit de Propriété

Résumé

M. [E] [U] et Mme [V] [O] ont interjeté appel le 1er mars 2024 contre une ordonnance de référé du 15 février 2024, les condamnant à réaliser des travaux d’élagage sur leur parcelle. Le 23 avril 2024, ils ont notifié leur désistement d’appel, sans réponse de Mme [Y] [M]. La cour a constaté que ce désistement était valide, entraînant un acquiescement au jugement initial et un dessaisissement immédiat. M. et Mme [U] ont ainsi été tenus de supporter les dépens liés à l’instance éteinte, comme stipulé dans l’arrêt signé par la présidente et le greffier.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01017 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVEN

[E] [U]

[V] [O] épouse [U]

c/

[Y] [M]

Nature de la décision : DESISTEMENT

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 15 février 2024 par le Juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ANGOULEME RG : 12-24-0001) suivant déclaration d’appel du 01 mars 2024

APPELANTS :

[E] [U], né le 07 Janvier 1959 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

[V] [O] épouse [U], née le 26 Juillet 1939 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] / FRANCE

Représentés par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Me Charles-emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉE :

[Y] [M]

née le 13 Mars 1942 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Olivier GUEVENOUX de la SELARL SEMIOS, avocat au barreau de la CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Greffier lors des débats : Odile TZVETAN

Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’appel interjeté le 1er mars 2024 , par M. [E] [U] et Mme [V] [O] épouse [U], à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 15 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême qui a condamné M. [E] [U] et Mme [V] [U] à réaliser les travaux d’élagage de leur parcelle n°A300 sise lieudit « Près de la Cour » commune de VOUHARTE(16330) de telle sorte que les branches des arbres qui s’y trouvent plantés ne débordent pas sur la parcelle n°A [Cadastre 1] appartenant à Mme [Y] [M], la limite de propriété étant matérialisée par une clôture physique et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et ce, pendant une durée de six mois, en ce qu’elle a condamné M. [E] [U] et mme [V] [U] aux entiers dépens et à payer à Mme [Y] [M] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions aux fins de désistement de M. et Mme [U] notifiées le 23 avril 2024,

Vu l’absence de conclusions en réponse au désistement de Mme [Y] [M],

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel qui est admis en toute matière, n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l’espèce, le désistement d’ appel est intervenu le 23 avril 2024 sans que l’intimé, qui n’avait pas conclu au fond, ait formé un appel incident ou une demande incidente.

Le désistement d’appel est donc parfait et emporte acquiescement au jugement et le dessaisissement immédiat de la cour.

Le désistement d’appel entraîne sauf convention contraire soumission de l’appelant à payer les frais de l’instance éteinte.

M. et Mme [U] supporteront en conséquence les dépens du présent recours.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Vu le désistement d’appel de M. et Mme [U],

Constate l’acquiescement au jugement déféré et le dessaisissement de la cour,

Dit que M. et Mme [U] supporteront la charge des dépens exposés à l’occasion du présent recours.

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

 


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