Cour d’appel de Bordeaux, 26 mars 2019
Cour d’appel de Bordeaux, 26 mars 2019

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux

Thématique : Jappeloup : image et notoriété protégées  

Résumé

Le nom d’un animal, tel que Jappeloup, n’est pas protégé par les droits de la personnalité, mais peut l’être par un dépôt de marque. Le cavalier du célèbre cheval a réussi à faire annuler une marque déposée par un tiers, qui visait des produits viticoles. Selon l’article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle, un signe ne peut être adopté comme marque s’il porte atteinte à des droits antérieurs. La notoriété acquise par le cavalier, liée à son image et celle de Jappeloup, a été déterminante pour établir un droit de la personnalité, protégeant ainsi leur renommée.

[well type= » »][icon type= »fa fa-cube » color= »#dd3333″] Réflexe juridique  

Le nom d’un animal n’est pas protégeable au titre des droits de la personnalité. Un nom de cheval peut toutefois être protégé par un dépôt de marque. La liste des droits antérieurs permettant de s’opposer au dépôt frauduleux d’une marque (L.711-4 du code de la propriété intellectuelle) n’est pas limitative.  [/well]

Dépôt de marque frauduleux

Le cavalier du cheval Jappeloup, connu du grand public grâce au film de Guillaume Canet, a obtenu la nullité de la marque éponyme déposée par un tiers pour désigner, entre autres, des produits viticoles.

Droit antérieur

L’article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle pose que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle , b) à une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; c) à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; a) à une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique, e) aux droits d’auteur ; f) aux droits résultant d’un dessin ou modèle protégé ; g) aux droits de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image, h) au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale.

Le point g) de l’article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle ne contient pas une liste exhaustive des droits de la personnalité d’un tiers auquel il ne peut être porté atteinte par l’utilisation d’un signe comme marque; l’adverbe «notamment» permet d’étendre la protection résultant ce texte à l’ensemble des droits de la personnalité.  Il est en effet constant que la valeur patrimoniale acquise par un nom, indépendamment de son usage à titre de signe distinctif, peut contribuer à le rendre indisponible à titre de marque en le transformant en un droit antérieur tel que ceux qui sont énumérés de manière non exhaustive à l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle.

Fondement de l’action

Le droit invoqué par le cavalier de Jappeloup portait sur la notoriété qu’il avait acquise en tant que cavalier du cheval dans les compétitions qu’il a remportées dans les années 1980 à 1990, notoriété englobant de façon indissociable son propre nom et celui du cheval. Les juges se sont attachés à vérifier si le nom du cheval et celui de son cavalier, par la notoriété associée à leur image combinée, pouvaient constituer un élément de la personnalité du cavalier, susceptible d’être protégé en tant que droit de la personnalité (preuve rapportée).  La notoriété n’est pas protégée en tant que telle mais constitue un des critères notamment retenu en droit des marques et de la concurrence pour permettre une protection spécifique.

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