Cour d’appel de Bordeaux, 25 octobre 2022
Cour d’appel de Bordeaux, 25 octobre 2022
Type de juridiction : Cour d’appel Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux Thématique :

Résumé

L’action en nullité d’une marque, selon l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, n’est soumise à aucun délai de prescription. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux actions dont la prescription était déjà acquise lors de l’entrée en vigueur de la loi PACTE le 24 mai 2019. Pour les actions antérieures, le délai de prescription de droit commun de cinq ans, prévu par l’article 2224 du code civil, s’applique. Ainsi, il est essentiel de déterminer la date à laquelle le demandeur a eu connaissance des motifs de nullité pour évaluer la recevabilité de sa demande.

Le législateur n’ayant prévu aucune disposition expresse contraire, le nouvel article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle (l’action en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription) n’est pas applicable aux actions en nullité de marque dont la prescription était déjà acquise lors de l’entrée en vigueur de la loi PACTE le 24 mai 2019.

Actions antérieures au 24 mai 2019

Pour toutes les actions antérieures au 24 mai 2019, il convient d’appliquer le délai de prescription de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil, auquel l’action en nullité de marque était soumise jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi susvisée et, ainsi, de rechercher le jour où le demandeur à la nullité a eu connaissance ou aurait dû connaître les motifs de nullité allégués.

Avant la loi PACTE

Pour rappel, avant l’entrée en vigueur de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), il était constamment jugé que l’action principale en nullité d’une marque était soumise au délai de prescription de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil aux termes duquel :

‘Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer’. (Cass. Com, 8 juin 2017, pourvoi n°15-21.357, Bull. 2017, IV, n°81).

Désormais, aucun délai de prescription

Selon l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, créé par l’article 124, 8° de la loi du 22 mai 2019, ‘Sans préjudice du troisième alinéa de l’article L. 714-3 et de l’article L. 714-4, l’action en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription.’

Selon l’article 124 III de la loi du 22 mai 2019, ‘Les 2°,4°, 5°, 7° et 8° du I du présent article s’appliquent aux titres en vigueur au jour de la publication de la présente loi. Ils sont sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée.’

L’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle a été abrogé par l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, de sorte qu’il convient de se référer désormais à l’article L. 716-2-6 du même code qui dispose désormais et de la même manière que ‘Sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription.’

Conformément à l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a pas d’effet rétroactif.

Plus précisément, s’agissant d’une loi relative au délai de prescription, l’article 2222 du code civil prévoit que ‘La loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.(…)’

Il résulte de ces dispositions que lorsque le législateur allonge le délai d’une prescription, cette loi n’a pas d’effet sur la prescription définitivement acquise, à moins qu’une volonté contraire ne soit expressément affirmée dans ladite loi.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022
 
BV
 
N° de rôle : N° RG 21/04291 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHT4
 
[J] [E]
 
c/
 
E.A.R.L. VIGNOBLES [E] ET FILS
 
Nature de la décision : AU FOND
 
Notifié aux parties par LRAR le :
 
Grosse délivrée le :
 
aux avocats
 
Décision déférée à la cour : décision rendue le 23 juin 2021 par le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle de [Localité 6] (NL20-0054) suivant recours en date du 22 juillet 2021
 
DEMANDEUR :
 
[J] [E]
 
né le 02 Avril 1971 à [Localité 5]
 
de nationalité Française
 
demeurant [Adresse 3]
 
représenté par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Eric AGOSTINI de la SELARL ERIC AGOSTINI ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
 
DEFENDERESSE :
 
E.A.R.L. VIGNOBLES [E] ET FILS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
 
représentée par Maître Marie CHAMFEUIL de la SELARL MARIE CHAMFEUIL, avocat au barreau de BORDEAUX
 
EN PRESENCE DE :
 
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, pris en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
 
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
 
représenté par Madame [G] [Y], juriste, munie d’un pouvoir spécial
 
COMPOSITION DE LA COUR :
 
L’affaire a été débattue le 20 septembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
 
Roland POTEE, président,
 
Bérengère VALLEE, conseiller,
 
Emmanuel BREARD, conseiller,
 
qui en ont délibéré.
 
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
 
Ministère Public :
 
L’affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 1er septembre 2022.
 
ARRÊT :
 
— contradictoire
 
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
 
* * *
 
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
 
Le 21 juillet 2020, M. [J] [E] a formé auprès de l’INPI une demande en nullité de la marque verbale n°1 360 860 ‘CHATEAU LA ROSE [Localité 4]’ déposée le 4 juin 1986.
 
L’enregistrement de cette marque, dont la société EARL Vignobles [E] et fils est titulaire suite à une transmission totale de propriété inscrite le 17 juin 1996 sous le n°202418, a été publié au BOPI 1986-49. Elle a depuis lors été régulièrement renouvelée en 1996, 2006 et 2016.
 
La demande en nullité porte sur l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : ‘Vins d’appellation d’origine contrôlée et provenant de l’exploitation viticole exactement dénommée CHÂTEAU LA ROSE [Localité 4]’ en classe 33.
 
Le demandeur invoquait les motifs absolus suivants :
 
— ’Le signe est contraire à l’ordre public’ et ;
 
— ’Le signe est de nature à tromper le public’.
 
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
 
Au soutien de sa demande en nullité, M. [J] [E] faisait valoir en substance que la marque ‘Château La Rose [Localité 4]’, enregistrée pour des vins, tire son nom d’une parcelle de terrain du nom de [Localité 4], située dans la commune de [Localité 7] où se trouvaient les premières vignes exploitées par la famille [E], et qu’elle constitue ainsi une marque domaniale qui ne peut être détachée de ce domaine foncier. Or, la parcelle de [Localité 4] lui ayant été transmise par donation constatée par acte authentique le 1er février 2000, M. [J] [E] soutient que la marque ‘Château La Rose [Localité 4]’, qui est restée la propriété de l’EARL Vignobles [E] & Fils, serait ainsi devenue contraire à l’ordre public et déceptive.
 
Par décision du 23 juin 2021, l’INPI a :
 
— rejeté la demande en nullité NL 20-0054 concernant la marque n°1 360 860,
 
— mis à la charge de M. [J] [E] la somme de 550 euros au titre des frais exposés.
 
Par déclaration enregistrée au greffe le 22 juillet 2021, M. [J] [E] a formé un recours contre la décision rendue par l’INPI.
 
Par conclusions déposées le 12 août 2022, M. [J] [E] demande à la cour de :
 
— rejeter le recours incident formé par l’EARL VIGNOBLES [E] ET FILS,
 
— confirmer la décision dont recours du 23 juin 2021 en ce qu’elle a admis (points 19 à 24) la recevabilité de la demande en nullité NL 20-0054 de la marque Château La Rose [Localité 4] n° 1 360 860,
 
— réformer ladite décision en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation de la marque Château La Rose [Localité 4] n° 1 360 860 et mis la somme de 550 euros à la charge de Monsieur [J] [E] au titre des frais exposés,
 
Et statuant à nouveau,
 
— juger que la marque Château La Rose [Localité 4] n° 1 360 860 contrevient à l’ordre public et à l’interdiction de la déceptivité,
 
— en conséquence prononcer la nullité de la marque la marque Château La Rose [Localité 4] n° 1 360 860,
 
— dire n’y avoir lieu à condamnation de Monsieur [J] [E] au paiement des frais,
 
— condamner l’EARL Vignobles [E] & Fils qui succombe à 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Par conclusions déposées le 6 juillet 2022, l’EARL Vignobles [E] et fils demande à la cour de :
 
A titre principal :
 
— réformer la décision rendue par le Directeur de l’INPI le 23 juin 2021 concernant la recevabilité de l’action en nullité formée par M. [J] [E],
 
Statuant à nouveau :
 
— déclarer irrecevable la demande de nullité absolue formée par M. [J] [E] contre la marque « CHATEAU LA ROSE [Localité 4] » enregistrée par l’INPI sous le numéro 1 360 860,
 
A titre subsidiaire :
 
— confirmer la décision rendue le 23 juin 2021 par le Directeur de l’INPI en ce qu’elle a rejeté l’action en nullité formée par M. [J] [E] contre la marque « CHATEAU LA ROSE [Localité 4] » enregistrée par l’INPI sous le numéro 1 360 860 et condamné M. [J] [E] au paiement d’une somme de 550 € au titre des frais engagés,
 
En tout état de cause :
 
— condamner M. [J] [E] à verser à l’EARL VIGNOBLES [E] ET FILS une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
 
— condamner Monsieur [J] [E] aux entiers dépens de la procédure.
 
Par courrier transmis au greffe le 9 juin 2022, le directeur général de l’INPI a présenté des observations, dans lesquelles il rappelle titre liminaire que, conformément aux dispositions de l’article R.411-19 al. 2 du code de la propriété intellectuelle, le présent recours est un recours en réformation, déférant à la cour la connaissance de l’entier litige. Sur la recevabilité de la demande en nullité, l’INPI considère qu’elle n’est pas prescrite, en ce que cette action n’est soumise à aucun délai de prescription. Sur le fondement de la contrariété à l’ordre public, l’Institut considère que le motif invoqué par le requérant n’est pas démontré. Sur le fondement de la déceptivité de la marque, l’INPI fait observer que l’action en nullité n’est pas appropriée, M. [E] ne soutenant pas que la marque était trompeuse au jour où elle a été déposée en 1986. En tout état de cause, l’INPI estime qu’il n’ a pas lieu de considérer que la marque CHATEAU LA ROSE [Localité 4] serait une marque toponymique rattachée à la parcelle dénommée ‘[Localité 4]’ et considère ainsi que cette marque n’est pas devenue déceptive à la suite de la cession de ladite parcelle au requérant le 1er février 2000.
 
Le 1er septembre 2022, le ministère public a rendu un avis conforme à la décision de l’INPI, indiquant que : ‘la marque pourrait cependant être contestée au titre de la déchéance en ce qu’elle est devenue susceptible d’induire le consommateur en erreur au regard de l’usage du mot Château, désormais détaché de toute réalité foncière’.
 
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 20 septembre 2022.
 
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 septembre 2022.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Sur la recevabilité de l’action en nullité de la marque verbale n°1 360 860 ‘Château La Rose [Localité 4]’
 
L’EARL Vignobles [E] et Fils soutient que la demande en nullité formée par M. [J] [E] le 21 juillet 2020 est prescrite. Invoquant les dispositions de droit commun de l’article 2224 du code civil, elle affirme que les motifs de nullité allégués par le requérant pour obtenir l’annulation de la marque contestée sont intervenus le 1er février 2000, date à laquelle les parcelles du nom de ‘[Localité 4]’ sont devenues sa propriété par donation constatée par acte authentique. Or, faisant valoir qu’à cette date, le délai de prescription applicable aux actions en nullité de marque était le délai de droit commun de 30 ans applicable en matière civile, lequel a été ramené à 5 ans par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, elle conclut que la prescription de l’action en nullité de la marque litigieuse est acquise depuis le 19 juin 2013.
 
M. [J] [E] invoque le bénéfice des dispositions du nouvel article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle issu de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 et de la loi PACTE, qui ont pour effet de rendre imprescriptible l’action en nullité d’une marque et qui, selon l’article 124 III de ladite loi, sont applicables rétroactivement aux titres en vigueur au jour de la publication de celle-ci.
 
L’INPI conclut au rejet de la prescription au motif que l’intention du législateur était d’appliquer, par exception aux dispositions de l’article 2224 du code civil, le nouvel article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle rétroactivement à l’ensemble des titres en vigueur au jour de la publication de la loi PACTE, à l’exception des cas où la prescription de l’action en nullité a déjà été constatée par une décision ayant force de chose jugée.
 
Sur ce,
 
Avant l’entrée en vigueur de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), il était constamment jugé que l’action principale en nullité d’une marque était soumise au délai de prescription de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil aux termes duquel : ‘Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer’. (Cass. Com, 8 juin 2017, pourvoi n°15-21.357, Bull. 2017, IV, n°81).
 
Selon l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, créé par l’article 124, 8° de la loi du 22 mai 2019, ‘Sans préjudice du troisième alinéa de l’article L. 714-3 et de l’article L. 714-4, l’action en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription.’
 
Selon l’article 124 III de la loi du 22 mai 2019, ‘Les 2°,4°, 5°, 7° et 8° du I du présent article s’appliquent aux titres en vigueur au jour de la publication de la présente loi. Ils sont sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée.’
 
L’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle a été abrogé par l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, de sorte qu’il convient de se référer désormais à l’article L. 716-2-6 du même code qui dispose désormais et de la même manière que ‘Sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription.’
 
Conformément à l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a pas d’effet rétroactif.
 
Plus précisément, s’agissant d’une loi relative au délai de prescription, l’article 2222 du code civil prévoit que ‘La loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.(…)’
 
Il résulte de ces dispositions que lorsque le législateur allonge le délai d’une prescription, cette loi n’a pas d’effet sur la prescription définitivement acquise, à moins qu’une volonté contraire ne soit expressément affirmée dans ladite loi.
 
En l’espèce, les dispositions relatives à la prescription de l’action en nullité d’une marque doivent être considérées comme allongeant la durée de la prescription puisqu’elles rendent celle-ci imprescriptible.
 
Le législateur n’ayant prévu aucune disposition expresse permettant de déroger aux articles 2 et 2222 précités, il s’ensuit que le nouvel article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle n’est pas applicable aux actions en nullité de marque dont la prescription était déjà acquise lors de l’entrée en vigueur de la loi PACTE le 24 mai 2019.
 
Il convient dès lors d’appliquer le délai de prescription de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil, auquel l’action en nullité de marque était soumise jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi susvisée et, ainsi, de rechercher le jour où M. [J] [E] a eu connaissance ou aurait dû connaître les motifs de nullité allégués.
 
A l’appui de son action en nullité, M. [J] [E] soutient que la marque ‘Château La Rose [Localité 4]’ est :
 
— d’une part, contraire à l’ordre public car contrevenant à une jurisprudence constante selon laquelle les marques domaniales qui couvrent des vins de producteur ne peuvent pas être détachées de l’exploitation ; or, il expose que la marque ‘Château La Rose [Localité 4]’ appartient à l’EARL Vignobles [E] et Fils à laquelle elle a été cédée en 1996 alors que l’exploitation qui en est le fondement lui appartient suite à une donation en date du 1er février 2000.
 
— d’autre part, déceptive au motif qu’elle laisserait croire au public qu’elle est rattachée à une exploitation située sur un lieu-dit [Localité 4], ce qui ne serait pas le cas puisque le foncier des parcelles [Localité 4] lui a été cédé le 1er février 2000 alors que la marque ‘Château La Rose [Localité 4]’ est restée la propriété de l’EARL.
 
Il résulte donc des dires mêmes du requérant qu’il avait connaissance, dès le 1er février 2000, des faits lui permettant d’engager une action en nullité de la marque litigieuse, de sorte que la prescription de celle-ci est acquise depuis le 19 juin 2013 compte tenu des dispositions transitoires de la loi n°2018-561 du 17 juin 2008.
 
La demande en nullité de la marque ‘Château La Rose [Localité 4]’ ayant été déposée le 21 juillet 2020, elle sera déclarée irrecevable comme prescrite.
 
L’action en nullité étant déclarée prescrite, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’intérêt à agir de M. [J] [E].
 
La décision attaquée est dès lors infirmée.
 
L’équité commande de condamner M. [J] [E] à payer à l’EARL Vignobles [E] et Fils la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
 
M. [J] [E] supportera les dépens.
 
PAR CES MOTIFS
 
LA COUR,
 
Réforme la décision NL 20-0054 rendue par le Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) le 23 juin 2021,
 
Statuant à nouveau,
 
Déclare irrecevable comme prescrite la demande en nullité formée par M. [J] [E] contre la marque ‘Château La Rose [Localité 4]’ n°1 360 860,
 
Condamne M. [J] [E] à payer à l’EARL Vignobles [E] et Fils la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
 
Condamne M. [J] [E] aux dépens,
 
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l’instance et au directeur général de l’INPI.
 
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
 
Le Greffier
Le Président
 
   

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