Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux
Thématique : Propriété et prescription : enjeux de la délimitation des droits immobiliers.
→ RésuméContexte de l’affaireLes consorts [R] et la SCI au [Adresse 12] possédaient des immeubles commerciaux contigus à un autre immeuble exploité par la SARL Commerciale des Galeries de [Localité 11]. Ces propriétés formaient un ensemble commercial exploité jusqu’en 2008 par la société des Galeries de [Localité 11]. En février 2008, la SAS Magasins du Périgord a proposé d’acquérir le fonds de commerce pour l’exploiter sous deux franchises, mais les consorts [R] et la SCI ont refusé le cloisonnement des immeubles. Développement du litigeAprès des échanges, un projet d’agencement a été accepté, permettant à la SAS Magasins du Périgord de réaliser des travaux. Cependant, un litige a surgi concernant le positionnement d’une cloison installée. La SAS a ensuite envisagé de céder son fonds de commerce à une autre entité, entraînant des retards de paiement de loyers et une médiation qui a abouti à un accord en 2019. Les consorts [R] ont alors saisi le juge des référés pour établir la ligne de séparation des immeubles. Constatations et décisions judiciairesUn huissier a constaté des irrégularités dans l’installation de la cloison, et les consorts [R] ont demandé la suppression de celle-ci. Le juge des référés a ordonné la suppression des cloisonnements et la libération des locaux. Parallèlement, la SAS Magasins du Périgord a été placée en liquidation judiciaire, et le liquidateur a décidé de ne pas poursuivre les baux commerciaux avec les consorts [R] et la SCI. Actions en justice et appelsLes consorts [R] ont assigné la SARL Commerciale des Galeries de [Localité 11] et la SAS Magasins du Périgord pour obtenir des indemnités d’occupation. Le juge a ordonné une expertise pour déterminer la ligne séparative entre les immeubles. En 2024, les consorts ont fait appel d’une ordonnance qui avait déclaré certaines de leurs demandes irrecevables, notamment en raison de la vente de leurs biens. Arguments des partiesLes consorts [R] et la SCI ont demandé la réformation de l’ordonnance, arguant qu’ils avaient un intérêt à agir malgré la vente de leurs biens. De leur côté, la SARL Commerciale des Galeries a soutenu que les demandes étaient prescrites. Le liquidateur a également contesté la qualité des consorts à agir après la vente. Décision de la courLa cour a infirmé certaines décisions du juge de la mise en état, déclarant irrecevables les demandes des consorts [R] et de la SCI au titre de l’indemnité d’occupation pour cause de prescription. Elle a confirmé d’autres aspects de l’ordonnance, condamnant les consorts aux dépens et à verser des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La cour a également précisé qu’il n’y avait pas lieu à évocation du litige. |
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 25 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01978 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXYT
Madame [N] [R]
Monsieur [O] [R]
Monsieur [I] [R]
Monsieur [X] [R]
Monsieur [K] [R]
S.C.I. AU [Adresse 12]
c/
S.A.R.L. COMMERCIALE DES GALERIES DE [Localité 11]
S.E.L.A.R.L. LGA
Nature de la décision : Appel ordonnance du Juge de la mise en état
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 08 avril 2024 (R.G. 21/01550) par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de [Localité 11] suivant déclaration d’appel du 25 avril 2024
APPELANTS :
Madame [N] [R], née le 19 Octobre 1947 à [Localité 11] (24), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [O] [R], né le 11 Octobre 1948 à [Localité 11] (24), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [I] [R], né le 18 Mars 1974 à [Localité 11] (24), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [X] [R], né le 15 Juin 1976 à [Localité 11] (24), de nationalité Française, demeurant ‘[Adresse 10]
Monsieur [K] [R], né le 06 Août 1950 à [Localité 11] (24), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
S.C.I. AU [Adresse 12], agissant en la personne de son gérant, M. [K] [R], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentés par Maître Bruno BAYLAC, avocat au barreau de [Localité 11]
INTIMÉES :
S.A.R.L. COMMERCIALE DES GALERIES DE [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Olivier LALANDE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. LGA, représentée par Maître [I] [L], agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MAGASINS DU PERIGORD, domiciliée en cette qualité [Adresse 13]
Représentée par Maître Guillaume DEGLANE de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 11]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
[N], [O], [I] et [X] [R] (ci-après dénommés ‘Consorts [R]’) étaient propriétaires d’un immeuble à usage commercial sis [Adresse 6] à [Localité 11]. La SCI au [Adresse 12] était propriétaire d’un immeuble à usage commercial sis [Adresse 7] à [Localité 11]. Les deux immeubles sont contigus à un immeuble appartenant à la SARL Commerciale des Galeries de [Localité 11] sis [Adresse 9] avec lequel ils forment un ensemble qui était jusqu’en 2008 exploité par la société des Galeries de [Localité 11] sous l’enseigne ‘Nouvelles Galeries’ en vertu de baux commerciaux conclus avec les époux [R] et la SCI au [Adresse 12].
En février 2008, la SAS Magasins du Périgord a proposé d’acquérir le fonds de commerce auprès de la société des Galeries de [Localité 11] afin de l’exploiter sous deux franchises distinctes, en l’espèce Benetton s’agissant des immeubles situés [Adresse 6] et [Adresse 7], et [F] [S] s’agissant de l’immeuble situé [Adresse 9]. Les consorts [R] et la SCI au [Adresse 12] ont refusé qu’il soit procédé au cloisonnement des immeubles par courrier du 19 février 2008.
Par courrier du 22 mai 2008, la SAS Magasins du Périgord a soumis un nouveau projet d’agencements de boutiques au rez-de-chaussée des immeubles qu’ils ont accepté. Les consorts [R] et la SCI au [Adresse 12] sont ainsi intervenus à l’acte de cession du fonds de commerce du 15 juillet 2008 pour autoriser la SAS Magasins du Périgord à réaliser les travaux d’aménagement ‘au concept Benetton’.
Après qu’un géomètre soit intervenu pour établir l’emplacement de la ligne divisoire et, in fine, de la cloison destinée à isoler le local situé [Adresse 9], une entreprise de maçonnerie a procédé à l’installation de la cloison. Un litige est cependant survenu quant au positionnement de la cloison installée.
La SAS Magasins du Périgord a ensuite fait part d’un projet de cession du fonds de commerce exploité [Adresse 9] sous l’enseigne [F] [S] à fin d’exploitation par une entité juridique distincte, la SAS Marvic, sous l’enseigne Brothers & Sons. Une médiation a été ordonnée entre la SAS Magasins du Périgord et les consorts [R] en raison de retard de paiement des loyers. Un accord a été homologué le 6 juin 2019, prévoyant une ‘séparation, établie de façon contradictoire, respectant les limites de propriétés, la séparation existante ne respectant pas à première vue la ligne divisoire des deux immeubles et ayant été réalisée de façon non-contradictoire ».
Les consorts [R] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 11] et par du 28 juin 2019, un huissier de justice a été missionné aux fins de situer la ligne de séparation des immeubles sur la base des plans de constructions et de modifications desdits immeubles.
Le 6 août 2019, l’huissier a constaté qu’au sous-sol et au rez-de-chaussée avait été édifiée une ‘séparation approximative tenant compte non pas des mesures réelles mais des poteaux et éléments existant sur place sans prendre en compte les plans et lignes séparatives initiales’. L’huissier a ajouté qu’un poteau appartenant au bâtiment des époux [R] se trouvait désormais dans les locaux de stockage du [Adresse 9].
Par actes du 11 février 2021, les conorts [R] et la SCI au [Adresse 12] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 11] aux fins d’obtenir la suppression de cette cloison. Par ordonnance du 29 juillet 2021, le juge des référés a notamment condamné la SARL Commerciale des Galeries de [Localité 11] à supprimer les cloisonnements et rayonnages faisant office de cloisons séparatives entre, d’une part, les immeubles des [Adresse 6] et [Adresse 8] et, d’autre part, le [Adresse 9], au sous-sol et au rez-de-chaussée desdits immeuble, dans le délai de 120 jours à compter du jour suivant celui de la signification de l’ordonnance, sous peine d’astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant 90 jours. Cette ordonnance a également condamné conjointement et solidairement la SARL Commerciale des Galeries de [Localité 11] et la SAS Magasins du Périgord à libérer les locaux de tous les mobiliers, matériels, matériaux et détritus décrits dans un procés-verbal d’huissier du 07 avril 2021.
Parallèlement, la SAS Magasins du Périgord a été placée en sauvegarde judiciaire le 31 mai 2011. Une résolution de son plan de sauvegarde a été prononcée le 30 juin 2020, avec ouverture d’un redressement judiciaire. Le 15 décembre 2020, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la SCP LGA étant désignée en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 18 mars 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de [Localité 11] a autorisé la cession de gré à gré du matériel et du stock de vêtements de cette société. Par courrier du 31 mars 2021, le mandataire liquidateur a indiqué ne pas entendre poursuivre les baux commerciaux conclus avec les consorts [R] et avec la SCI au [Adresse 12].
Par courriers officiels des 07 septembre, 15 novembre et 02 décembre 2021, le conseil de la SAS Magasins du Périgord a proposé au conseil de la SARL Commerciale des Galeries de [Localité 11] de mandater un prestataire de service afin de procéder aux enlèvements exigés par l’ordonnance de référé du 11 février 2021. Un devis du 20 octobre 2021 a été établi à cette fin, suivi d’une facture du 30 janvier 2022.
Par actes du 17 novembre 2021, les époux [R] et la SCI au [Adresse 12] ont assigné la SARL Commerciale des Galeries de [Localité 11] et la SAS Magasins du Périgord, représentée par son liquidateur la SELARL LGA, devant le tribunal judiciaire de [Localité 11], aux fins de solliciter notamment le paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à suppression complète des cloisonnements et évacuation des lieux.
Par ordonnance du 13 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise aux fins de rechercher la ligne séparative entre, d’une part, les immeubles situés au [Adresse 6] et au [Adresse 8], et d’autre part, les immeubles situés au [Adresse 6] et au [Adresse 9].
L’expert a déposé son rapport le 29 avril 2023.
En cours d’expertise, par acte du 13 janvier 2023, la SCI au [Adresse 12] ainsi que les consorts [R] ont vendu les deux immeubles à la SCI le Bateau.
Par conclusions signifiées le 02 novembre 2023, la SARL Commerciale des Galeries de [Localité 11] et le mandataire des Magasins du Périgord ont saisi le juge de la mise en état d’incidents contre les consorts [R] et la SCI au [Adresse 12], estimant qu’ils n’avaient plus qualité à agir en raison de la vente de leurs fonds et qu’ils étaient prescrits en leurs demandes.
Par ordonnance du 08 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [Localité 11] a statué comme suit :
– Déclare irrecevables les demandes au fond formulées par les consorts [R] et la SCI au [Adresse 12] à l’encontre de Maître [L] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Magasins du Périgord ;
– Les débouté de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SELARL LGA ès qualité de mandataire liquidataur de la SAS Magasins du Périgord au titre d’une procédure abusive ;
– Déclare irrecevables les demandes des consorts [R] et de la SCI au [Adresse 12] à l’encontre de la SARL Commerciale des Galeries de [Localité 11] au titre de :
– la dépréciation des immeubles
– du remboursement du coût des cloisons manquantes
– Déclare recevables les demandes des consorts [R] et de la SCI au [Adresse 12] à l’encontre de la SARL Commerciale des Galeries de [Localité 11] au titre de :
– la fixation d’indemnités d’occupation pour la période du 1er avril 2021 au 13 janvier 2023
– du préjudice moral
– Condamne les consorts [R] et la SCI au [Adresse 12] aux dépens exposés par la SELARL LGA ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Magasins du Périgord
– Condamne [N], [O], [I] et [X] [R] ainsi que la SCI au [Adresse 12] à payer à la SELARL LGA ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Magasins du Périgord une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– Laisse provisoirement à la charge de la SARL Commerciale des Galeries de [Localité 11], des consorts [R] et de la SCI au [Adresse 12] les dépens par eux exposés au titre du présent incident,
– Dit n’y avoir lieu à condamnations à leur profit au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 23 mai 2024 et fait injonction aux consorts [R], à la SCI au [Adresse 12] et à la SARL Commerciale des Galeries de [Localité 11] de conclure pour cette date,
– Rappelle que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
– Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration au greffe du 25 avril 2024, Mme [N] [R], M. [O] [R], M. [I] [R], M. [X] [R], M. [K] [R], la SCI au [Adresse 12] ont relevé appel de l’ordonnance aux chefs expressément critiqués, intimant la SARL Commerciale des Galeries de [Localité 11] et la SELARL LGA pris en qualité de liquidateur de la SAS Magasin du Périgord.
Une seconde déclaration a été enregistrée le 03 mai 2024 aux fins de régularisation de la première.
Le juge de la mise en état de [Localité 11] a sursis à statuer dans l’attente du dénouement de la procédure.
Par ordonnance du 17 mai 2024, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 14 octobre 2024.
Par décision du 17 mai 2024, l’affaire n° RG 24/02168 a été jointe au dossier n° RG 24/01978.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 06 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, les consorts [R] et la SCI au [Adresse 12] demandent à la cour de :
– Réformer l’ordonnance entreprise, en ce que :
‘ les consorts [R] et la SCI Au [Adresse 12] ont été déclarés irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la SELARL LGA es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Magasins du Périgord, au titre de l’indemnité d’occupation des immeubles leur ayant appartenu et ont été condamnés à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
‘ les consorts [R] et la SCI Au [Adresse 12] ont été déclarés irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la SARL commerciale des galeries de [Localité 11], comme prescrites, au titre de l’indemnisation de la dépréciation des immeubles leur ayant appartenu et au titre de l’indemnisation du coût d’édification des cloisons rendues nécessaires par le morcellement des locaux effectué par la dite société, au visa des articles 1303 et suivants du code civil ;
En conséquence,
– Accueillir les consorts [R] comme recevables en l’ensemble de leurs demandes.
Vu l’article 568 du code de procédure civile,
– Evoquer l’entier litige ;
En conséquence et statuant sur le fond,
I. Vu les articles 1240 et suivants du code civil, condamner la SARL Commerciale des Galeries de [Localité 11] à payer :
‘ aux consorts [N] et [O] [R] la somme de 35’670 euros au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble leur appartenant, sis [Adresse 6] à [Localité 11], pour la période du 1er avril 2021 au 15 janvier 2022, conjointement et solidairement avec la SELARL LGA es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Magasins du Périgord ; et la somme de 44’649 euros, seule, au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble dont s’agit pour la période du 16 janvier 2022 au 13 janvier 2023 ; soit au total, la somme de 80’319 euros ‘ à la SCI Au [Adresse 12] la somme de 41’180 euros au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble lui appartenant, sis [Adresse 8] à [Localité 11], pour la période du 1er avril 2021 au 15 janvier 2022, conjointement et solidairement avec la SELARL LGA es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Magasins du Périgord ; et la somme de 51’546 euros seule, au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble dont s’agit pour la période du 16 janvier 2022 au 13 janvier 2023 ; soit au total, la somme de 92’726 euros
‘ aux consorts [N], [O], [I] et [X] [R], à la SCI Au [Adresse 12], ensemble, la somme de 154’000 euros en réparation du préjudice de dépréciation des immeubles leur appartenant., sis [Adresse 6] et [Adresse 8] à [Localité 11], en raison des diminutions des surfaces par empiétement ;
– Condamner la SARL Commerciale des Galeries de [Localité 11] à payer, respectivement à Mme [N], Mrs. [O], [K], [I] et [X] [R] la somme de 5’000 euros en réparation du préjudice moral subi par chacun d’eux
II. Vu les articles 1303 et suivants du code civil, subsidiairement, vu les articles 1240 et suivants du même code,
– Condamner la SARL Commerciale des Galeries de [Localité 11] à payer aux consorts
[N] et [O] [R] et à la SCI Au [Adresse 12], ensemble, la somme de 15’169,75 euros en remboursement du coût des cloisons manquantes ;
III. Vu les baux commerciaux du 10 août 2013, condamner la SELARL LGA es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Magasins du Périgord à payer respectivement,
‘ aux consorts [N] et [O] [R], la somme de 282,16 euros
‘ à la SCI Au [Adresse 12], la somme de 221,73 euros en paiement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères du 1er trimestre 2021.
IV. Vu l’article 700 du code de procédure civile,
‘ Condamner la SARL Commerciale des Galeries de [Localité 11] à payer aux consorts [N] et [O] [R] et à la SCI Au [Adresse 12], ensemble, la somme de 12’208 euros
‘ Condamner la SELARL LGA es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Magasins du Périgord, à payer aux consorts [N] et [O] [R] et à la SCI Au [Adresse 12], ensemble la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure dont ils ont dû faire l’avance.
Les condamner aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise, et frais d’exécution.
Subsidiairement
Si la Cour devait estimer ne pas devoir évoquer l’affaire sur le fond,
– Condamner la SELARL LGA es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Magasins du Périgord à payer aux consorts [N] et [O] [R] et à la SCI Au [Adresse 12], ensemble, la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
– Condamner la SARL Commerciale de galeries de [Localité 11] à payer aux consorts
[N] et [O] [R] et à la SCI Au [Adresse 12], ensemble, la somme de
3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
– Les condamner solidairement aux entiers dépens et frais d’exécution.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SARL Commerciale des Galeries de [Localité 11] demande à la cour de :
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile
Vu l’article 2224 du code civil
Confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle :
Déclare irrecevables les demandes des consorts [R] et de la Sci au [Adresse 12] à l’encontre de la SARL Commerciale des Galeries de [Localité 11] au titre de :
– La dépréciation des immeubles
– Du remboursement du coût des cloisons manquantes
Statuant sur appel incident :
– Infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle :
Déclare recevables les demandes des consorts [R] et de la SCI au [Adresse 12] à l’encontre de la SARL Commerciale des Galeries de [Localité 11] au titre de :
– La fixation d’indemnités d’occupation pour la période du 1 avril 2021 au 13 janvier 2023
– Du préjudice moral
Laisse provisoirement à la charge de la SARL Commerciale des Galeries de [Localité 11], des consorts [R] et de la SCI au [Adresse 12] les dépens par eux exposés au titre du présent incident.
– La reformer
Statuant à nouveau :
– Juger que l’ensemble des demandes formulées par les consorts [R] et la SCI
Au [Adresse 12] sont irrecevables car étant prescrites
– Déclarer irrecevables les demandes des consorts [R] et de la Sci au [Adresse 12] à l’encontre de la SARL Commerciale des Galeries de [Localité 11] au titre de la dépréciation des immeubles et du remboursement du coût des cloisons manquantes, mais aussi :
La fixation d’indemnités d’occupation pour la période du 1 avril 2021 au 13 janvier 2023
De tout préjudice moral ou autre, fondé sur les empiètements allégués
Y ajoutant :
– Condammner solidairement les consorts [R] et la SCI au [Adresse 12] à verser à la SARL Commerciale des Galeries de [Localité 11] la somme de 10’500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Sur l’évocation
Vu l’article 568 du code de procédure civile
– Juger n’y avoir lieu à évoquer
A défaut :
– Mettre les parties en mesure de conclure sur le fond
En tout état de cause :
– Débouter les consorts [R] et de la SCI au [Adresse 12] de l’ensemble de leurs demandes
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 02 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SELARL LGA représentée par Me [I] [L] demande à la cour de :
Vu les articles 31,32 et 122 du code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces versées au débat,
Vu les articles 562, 568 du code de procédure civile
Vu l’acte de vente notarié du 13 janvier 2023 (pièce 21),
– Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [Localité 11] en date du 08 avril 2024,
– Juger que Madame [N] [R] , Monsieur [O] [R] , [I] [R] , [X] [R] et la SCI Au [Adresse 12] n’ont plus qualité et intérêt à agir au titre de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SELARL LGA représentée par Maître [I] [L] agissant es-qualité de mandataire judiciaire chargé de la liquidation judiciaire de la SAS Magasins du Périgord ,
En conséquence,
– Juger que l’ensemble des demandes de Madame [N] [R] , Monsieur [O] [R] , [I] [R] , [X] [R] et la SCI Au [Adresse 12] dirigées contre SELARL LGA représentée par Maître [I] [L] agissant es-qualité de mandataire judiciaire chargé de la liquidation judiciaire de la SAS Magasins du Périgord sont irrecevables.
– Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [N] [R] , Monsieur [O] [R] , [I] [R] , [X] [R] et la SCI Au [Adresse 12] dirigées contre SELARL LGA représentée par Maître [I] [L] agissant es-qualité de mandataire judiciaire chargé de la liquidation judiciaire de la SAS Magasins du Périgord .
– Condamner solidairement Madame [N] [R] , Monsieur [O] [R] , [I] [R] , [X] [R] et la SCI Au [Adresse 12] à payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL LGA représentée par Maître [I] [L] agissant es-qualité de mandataire judiciaire chargé de la liquidation judiciaire de la SAS Magasins du Périgord .
– Mettre les dépens à la charge de Madame [N] [R] , Monsieur [K] [R] , Monsieur [O] [R] , Monsieur [I] [R] , Monsieur [X] [R] et la SCI Au [Adresse 12] .
A titre subsidiaire, et si par impossible la Cour venait à infirmer ou réformer l’ordonnance du juge de la mise en état,
– Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de [Localité 11] pour qu’il soit statué sur le fond,
A titre infiniment subsidiaire,
Et si la Cour venait à évoquer le fond du litige,
– Inviter l’ensemble des parties à conclure sur le fond.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision du juge de la mise en état de [Localité 11] en date du 8 avril 2024 en ce qu’elle a déclaré recevable la demande des consorts [R] et de la SCI au [Adresse 12] à l’encontre de la SARL Commerciale des Galeries de [Localité 11] au titre de la fixation d’une indemnité d’occupation pour la période du 1er avril 2021 au 13 janvier 2023,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable, pour cause de prescription, la demande des consorts [R] et de la SCI au [Adresse 12] à l’encontre de la SARL Commerciale des Galeries de [Localité 11] au titre de la fixation d’une indemnité d’occupation pour la période du 1er avril 2021 au 13 janvier 2023,
Confirme l’ordonnance pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à évocation,
Condamne in solidum les consorts [R] et la SCI Au [Adresse 12] à payer la somme de 5 000 euros à la SARL Commerciale des Galeries de [Localité 11] et la somme de 3 000 euros à la SELARL LGA représentée par Maître [L], es-qualité de mandataire judiciaire, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les consorts [R] et la SCI Au [Adresse 12] aux dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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