Cour d’appel de Bordeaux, 25 novembre 2024, RG n° 22/03569
Cour d’appel de Bordeaux, 25 novembre 2024, RG n° 22/03569

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux

Thématique : Conflit contractuel et obligations de paiement dans le secteur de la construction

Résumé

Contexte de l’affaire

La SARL Gipiera Platrerie, spécialisée dans la plâtrerie, a signé un contrat avec la SAS Ranchère, active dans la promotion immobilière, pour la construction d’un lotissement nommé ‘Astropark’ le 25 février 2016. Le marché a été divisé en deux tranches, totalisant respectivement 177’820,85 euros et 190’299,79 euros TTC.

Problèmes de paiement

La première tranche a été réglée intégralement le 15 septembre 2017, tandis que la seconde tranche a laissé un solde impayé de 7’570,80 euros TTC, en plus d’une retenue de garantie de 213,31 euros, selon un décompte général définitif établi le 15 avril 2019. La société Gipiera Platrerie a tenté de récupérer cette somme par plusieurs relances entre 2019 et 2021.

Procédures judiciaires

Le 11 mai 2021, Gipiera Platrerie a envoyé une sommation de paiement à Ranchère. Suite à cela, un président du tribunal de commerce a rendu une ordonnance d’injonction de payer le 15 juin 2021, pour un montant de 8’487,91 euros. Ranchère a formé opposition à cette ordonnance le 21 juillet 2021.

Jugement du tribunal de commerce

Le tribunal de commerce de Bordeaux a rendu son jugement le 23 juin 2022, déclarant l’opposition recevable et condamnant Ranchère à payer 7’784,11 euros à Gipiera Platrerie, tout en déboutant Ranchère de ses demandes. Ranchère a ensuite interjeté appel de cette décision.

Appel et médiation

Le 14 octobre 2022, la cour d’appel de Bordeaux a ordonné une médiation entre les parties, qui n’a pas abouti. Les deux sociétés ont ensuite formulé leurs prétentions respectives devant la cour.

Arguments des parties

Ranchère a contesté le jugement initial, arguant que Gipiera avait soumis un mémoire définitif hors délai et que des travaux de reprise avaient été réalisés par des tiers, pour lesquels elle demandait compensation. Gipiera a répliqué que le décompte général définitif n’avait pas été contesté dans les délais impartis et a qualifié le document de Ranchère de faux.

Décision de la cour d’appel

La cour a confirmé la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer, mais a infirmé la décision du tribunal concernant la créance de Gipiera. Elle a débouté Gipiera de sa demande de paiement et a condamné cette dernière à verser 1 500 euros à Ranchère pour les frais irrépétibles de première instance, tout en statuant que chaque partie supporterait les dépens d’appel.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 25 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/03569 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZZL

S.A.S. RANCHERE

c/

S.A.R.L. GIPIERA PLATRERIE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 juin 2022 (R.G. 2021F00802) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 22 juillet 2022

APPELANTE :

S.A.S. RANCHERE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.R.L. GIPIERA PLATRERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Gipiera Platrerie est spécialisée dans la plâtrerie, tandis que la SAS Ranchere exerce une activité de promotion immobilière.

Le 25 février 2016, la société Gipiera Plâtrerie a signé un acte d’engagement avec la société Ranchère portant sur la construction d’un lotissement ‘Astropark’ sis [Localité 3]. Le marché global a été scindé en deux tranches de travaux concernant le lot cloisons, doublages et faux-plafonds, l’une d’un montant de 177’820,85 euros TTC, et la seconde d’un montant de 190’299,79 euros TTC.

La société Miner, titulaire du lot peinture, et la société AG Menuiserie sont intervenues à la demande du maître d’ouvrage afin de reprendre les désordres que la société Ranchère impute à la société Gipiera Plâtrerie.

La première tranche a été intégralement réglée le 15 septembre 2017. La seconde est demeurée partiellement impayée, pour une somme due de 7570,80 euros TTC ajoutée à une retenue de garantie de 213,31 euros, selon un décompte général définitif établi le 15 avril 2019.

La société Giepiera Plâtrerie a adressé des relances de paiement au maître d’ouvrage, le 05 septembre 2019, le 04 août 2020 et le 11 mars 2021.

Le 11 mai 2021, la société Gipiera Plâtrerie a adressé une sommation de payer la somme de 7’570,80 euros à la société Ranchère.

La société Gipiera Plâtrerie a saisi par requête le président du tribunal de commerce de Bordeaux. Ce dernier a rendu le 15 juin 2021 une ordonnance en injonction de payer à l’encontre de la société Ranchère, portant sur la somme de 8’487,91 euros, signifiée le 02 juillet 2021 au maître d’ouvrage.

Le 21 juillet 2021, la société Ranchère a formé opposition à l’ordonnance.

Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :

– Dit l’opposition à l’ordonnance en injonction de payer recevable en la forme,

Au fond :

– Condamne la société Ranchre SAS à payer à la société Gipiera Plâtrerie SARL la somme de 7’784,11 euros,

– Déboute la société Ranchère SAS de toutes ses demandes, fins et prétentions,

– Condamne la société Ranchère SAS à payer à la société Gipiera Platrerie SARL la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamne la société Ranchère SAS aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.

Par déclaration au greffe du 22 juillet 2022, la SAS Ranchere a relevé appel du jugement aux chefs expressément critiqués, intimant la SELARL Gipiera Platrerie.

Par ordonnance du 14 octobre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a enjoint les parties à rencontrer un médiateur, en vain.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 30 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Ranchère demande à la cour de :

Vu les articles 1347 et suivants du code civil ;

Vu l’article 1231-1 du code civil ;

Vu les articles 9 et suivants du code de procédure civile ;

Vu les pièces versées au débat ;

Réformer le jugement entrepris dans l’intégralité de ses dispositions sauf en ce que le tribunal de commerce a déclaré recevable l’opposition à injonction de payer notifiée par la SAS Ranchère ;

En conséquence ;

Débouter la SARL Gipiera de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions.

Y ajoutant,

Condamner la SARL Gipiera à payer à la société Ranchère la somme de 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure en première instance.

Condamner la SARL Gipiera à payer à la société Ranchère la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure dans le cadre de la présente instance.

Condamner la SARL Gipiera aux entiers dépens d’appel.

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 07 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la SARL Gipiera Plâtrerie demande à la cour de :

Vu les articles, 1231-1 et 1355 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Débouter la SAS Ranchère de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,

Confirmer le jugement du tribunal de commerce en toutes ses dispositions,

Condamner la SAS Ranchère à payer à SARL Gipiera Plâtrerie la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en denier ressort,

Confirme la décision du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 23 juin 2022 en ce qu’il a déclaré recevable en la forme l’opposition à injonction de payer et en ce qu’il a dit que la société Ranchère ne pouvait se prévaloir d’une créance à l’encontre de la société Gipiera Plâtrerie,

Infirme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Déboute la société Gipiera Plâtrerie de sa demande en paiement d’une somme de 7 784,11 euros,

Condamne la société Gipiera Plâtrerie à payer à la société Ranchere la somme de

1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

Dit n’y avoir lieu à allouer une somme sur le foncement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel,

Dit que chaque partie supportera pour moitié les dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

 


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