Cour d’appel de Bordeaux, 25 novembre 2024, RG n° 22/00830
Cour d’appel de Bordeaux, 25 novembre 2024, RG n° 22/00830

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux

Thématique : Conflit sur l’exécution des obligations contractuelles et la preuve des travaux réalisés

Résumé

Contexte des Parties

La SARL Negomat’79 est un fournisseur de matériel agricole, tandis que l’EARL Des Cadois se spécialise dans l’élevage de vaches laitières. Suite à un sinistre causé par la grêle, la toiture des bâtiments de l’EARL Des Cadois a été endommagée, entraînant l’intervention de la société Negomat’79 pour effectuer des travaux de remise en état.

Procédure Judiciaire Initiale

Le 26 avril 2021, la SARL Negomat’79 a assigné l’EARL Des Cadois devant le tribunal judiciaire d’Angoulême, réclamant le paiement de 38 286,26 euros TTC. Le tribunal a rendu un jugement le 9 décembre 2021, déboutant la société Negomat’79 de toutes ses demandes et la condamnant aux dépens.

Appel de la Décision

La société Negomat’79 a interjeté appel de ce jugement le 17 février 2022, contestant le débouté et la condamnation aux dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 26 juillet 2024, elle a demandé à la cour d’infirmer le jugement et de condamner l’EARL Des Cadois à lui verser la somme initialement réclamée, ainsi que des pénalités de retard et des frais de recouvrement.

Arguments de la SARL Negomat’79

Negomat’79 a soutenu que la facture n°19294F2 du 5 septembre 2019, relative aux travaux effectués, était conforme aux devis signés. Elle a également produit des preuves de paiement à la société Renault & Fils, ainsi qu’une attestation de livraison des matériaux. De plus, elle a noté que l’EARL Des Cadois avait déjà effectué des paiements partiels sans contester la réalisation des travaux.

Décision du Tribunal

Le tribunal a reconnu que la créance était certaine, liquide et exigible, condamnant l’EARL Des Cadois à verser à la SARL Negomat’79 la somme de 31.066,08 euros, correspondant à la facture 19294F2, avec des intérêts à compter de la mise en demeure. En revanche, la demande relative à la facture n°19348 du 10 avril 2019 a été rejetée, faute de preuve de l’accord pour des travaux supplémentaires.

Frais et Dépens

L’EARL Des Cadois, partie perdante, a été condamnée à payer les dépens, y compris une indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement, ainsi qu’une somme de 2.500 euros pour les frais irrépétibles exposés par la SARL Negomat’79.

Conclusion de la Cour

La cour a infirmé le jugement initial, sauf en ce qui concerne le débouté de la demande relative à la facture n°19348. Elle a statué en faveur de la SARL Negomat’79 pour le solde de la facture 19294F2 et a ordonné le paiement des frais associés.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 25 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/00830 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRRC

S.A.R.L. NEGOMAT’79

c/

E.A.R.L. EXPLOITATION AGRICOLE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE DES CADOIS

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGOULEME (RG : 21/00840) suivant déclaration d’appel du 17 février 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. NEGOMAT’79 société à responsabilité limitée, au capital social de 476.220 euros, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 510 594 344, agissant poursuites et diligences de représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ E :

E.A.R.L. EXPLOITATION AGRICOLE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE DES CADOIS , immatriculée au RCS d’ANGOULEME sous le n° 524 461 381, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 2]

Non représentée, assignée à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bénédicte LAMARQUE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

– réputé contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La SARL Negomat’79 exerce une activité de fournisseur de matériel agricole à destination de l’élevage tandis que l’EARL Des Cadois est quant à elle spécialisée dans l’élevage des vaches laitières.

A la suite d’un sinistre dû à la grêle, la toiture des bâtiments agricoles de la société Des Cadois a été endommagée et la société requérante est intervenue à la demande de la requise pour réaliser divers travaux de remise en état.

Par acte d’huissier du 26 avril 2021, la société Negomat’79 a fait assigner la société Des Cadois devant le tribunal judiciaire d’Angoulême, aux fins d’obtenir, notamment,

la condamnation de la société Des Cadois comme débitrice envers la société Negomat’79 de la somme principale de 38 286,26 euros TTC.

Par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :

– débouté la société Negomat’79 de toutes ses demandes ;

– condamné la société Negomat’79 en tous les dépens.

La société Negomat’79 a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2022, en ce qu’il a :

– débouté la société Negomat’79 de toutes ses demandes ;

– condamné la société Negomat’79 en tous les dépens.

Par dernières conclusions déposées le 26 juillet 2024, la société Negomat’79 demande à la cour de :

– infirmer le jugement entrepris, du 9 décembre 2021, rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême en ce qu’il déboute la société Negomat’79 de toutes ses demandes et en ce qu’il condamne la société Negomat’79 en tous les dépens.

Statuant à nouveau :

– condamner la société Des Cadois à payer à la société Negomat’79 la somme de 38 286,26 euros TTC, assortie des pénalités de retard à hauteur de 1,30 % par mois de retard courant à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2019 ;

– condamner la société Des Cadois à payer à la société Negomat’79 la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement ;

– condamner la société Des Cadois aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel ;

– condamner la société Des Cadois à payer à la société Negomat’79 la somme de 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

– juger que les sommes retenues par l’huissier en charge de l’exécution en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, devront être supportées par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Des Cadois n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée le 17 mai 2022. Les dernières conclusions de la société Negomat’79 lui ont été signifiées le 1er août 2024, par acte remis à étude.

L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 14 octobre 2024.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 septembre 2024.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la SARL Négomat’79 de sa demande en paiement de la facture n° 19348 du 10 avril 2019,

Statuant à nouveau,

Condamne l’EARL Des Cadois à verser à la SARL Négomat’79 la somme de 31.066,08 euros au titre du solde de la facture 19294F2, déduction faite des acomptes déjà réglés,

Dit que cette somme portera intérêt au taux de 1,30% à compter du 14 octobre 2019, date de la mise en demeure

Condamne l’EARL Des Cadois à verser à la SARL Négomat’79 la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,

Condamne l’EARL Des Cadois, comprenant le montant de l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement de la facture tels que prévus aux articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce.

Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

 


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