Cour d’appel de Bordeaux, 25 novembre 2024, RG n° 22/00712
Cour d’appel de Bordeaux, 25 novembre 2024, RG n° 22/00712

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux

Thématique : Interdépendance contractuelle et conséquences de la défaillance dans l’exécution des obligations.

Résumé

Contexte du litige

La SAS Document Concept 33 a conclu un contrat de location d’un matériel d’impression RICOH 5100 avec la SELARL Imagerie médicale du Pont de la Maye (IMPM) pour une durée de 48 mois, avec un engagement de maintenance. En janvier 2017, un nouveau contrat a été signé pour améliorer le matériel et transférer le contrat à la SAS CM-CIC Leasing Solutions.

Dysfonctionnements et résiliation

Après la livraison du matériel en juillet 2017, l’IMPM a signalé des dysfonctionnements et a suspendu ses paiements en mars 2018. Malgré une mise en demeure, le bailleur cessionnaire a résilié le contrat en septembre 2018. Parallèlement, la société Document Concept 33 a été placée en liquidation judiciaire.

Créances déclarées

L’IMPM a déclaré des créances au passif de la liquidation, incluant des mensualités indûment prélevées et des sommes dues au titre des loyers impayés. Le bailleur cessionnaire a tenté de récupérer ces montants par voie judiciaire.

Procédures judiciaires

L’IMPM a cité en intervention le liquidateur pour demander la résolution des contrats de maintenance et de vente, tandis que le bailleur cessionnaire a assigné l’IMPM pour obtenir la restitution du matériel et le paiement des sommes dues. Les deux procédures ont été jointes.

Jugement du tribunal

Le tribunal a constaté la résiliation du contrat de location et a condamné l’IMPM à restituer le matériel et à payer des sommes pour loyers impayés et indemnités. L’IMPM a interjeté appel de ce jugement.

Arguments de l’appelante

L’IMPM conteste la décision, arguant que la défaillance de maintenance par Document Concept 33 justifie la résolution des contrats de maintenance et de vente, entraînant la caducité du contrat de location. Elle soutient que l’interdépendance des contrats doit être reconnue.

Position du bailleur cessionnaire

La société CM-CIC Leasing Solutions défend que les manquements de maintenance ne lui sont pas opposables, affirmant que l’IMPM ne peut pas invoquer des défauts de service contre elle, car elle n’est pas partie au contrat de maintenance.

Interdépendance des contrats

La cour examine l’interdépendance des contrats, notant que l’exécution de chacun est conditionnelle à la bonne exécution des autres. La résolution du contrat de maintenance a été jugée suffisante pour entraîner la caducité du contrat de location.

Résolution du contrat de maintenance

La cour a constaté que les manquements de Document Concept 33 justifiaient la résolution du contrat de maintenance, prenant effet à la date à laquelle l’IMPM a décidé de mettre fin au contrat.

Caducité du contrat de location

La caducité du contrat de location a été déclarée, entraînant le rejet des demandes de paiement de loyers impayés par le bailleur cessionnaire.

Décisions finales de la cour

La cour a infirmé le jugement initial, constaté la résolution du contrat de maintenance et la caducité du contrat de location, débouté l’IMPM de ses demandes de restitution des loyers, et condamné le bailleur cessionnaire à payer des frais irrépétibles à l’IMPM.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 25 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/00712 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRG2

S.E.L.A.R.L. IMAGERIE MEDICALE DU PONT DE LA MAYE

c/

S.C.P. JEAN DENIS SILVESTRI – BERNARD BAUJET MANDATAIRES JUDICIAIRE A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES

S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/00795) suivant déclaration d’appel du 10 février 2022

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. IMAGERIE MEDICALE DU PONT DE LA MAYE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ ES :

S.C.P. JEAN DENIS SILVESTRI – BERNARD BAUJET , en sa qualité de représentant des créanciers au passif de la procédure de sauvegarde de la société DOCUMENT CONCEPT 33, société à actions simplifiée immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 420 415 465, dont le siège social est situé [Adresse 1]

demeurant [Adresse 2]

S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Christine COMBEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

Représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bénédicte LAMARQUE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant contrat du 3 mars 2015, la SAS Document Concept 33 (le loueur et fournisseur)

a consenti à la SELARL Imagerie médicale du Pont de la Maye (le preneur – ci après IMPM) la location d’un matériel d’impression RICOH 5100 pour une durée de 48 mois, dont elle s’était engagée à assurer la maintenance par contrat du 19 février 2015.

Le 24 janvier 2017, les parties ont conclu un contrat portant amélioration du matériel d’impression, maintenance des équipements pendant 21 trimestres et résolution de l’ancien contrat de financement avec prise en charge du solde par le loueur. Un contrat

de location du 26 janvier 2017 a prévu d’une part le montant du loyer trimestriel hors taxes et assurances, à la charge du preneur, à hauteur de 2 497 euros à échoir, d’autre

part la cession du contrat par le loueur et fournisseur à la SAS CM-CIC Leasing Solution (le bailleur cessionnaire).

Peu de temps après la livraison réalisée le 18 juillet 2017, le preneur s’est plaint auprès de la société Document Concept 33 de dysfonctionnements justifiant la suspension de son obligation de paiement à compter du 1er mars 2018. En l’absence de régularisation des impayés malgré mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2018 distribuée le 5 juillet 2018, le bailleur cessionnaire a résilié le contrat par courrier du 18 septembre 2018.

Par jugement du 30 mai 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la société Document Concept 33 en procédure de sauvegarde, convertie en liquidation judiciaire le 5 décembre 2018, et désigné la SCP Jean Denis Silvestri – Bernard Baujet en qualité de liquidateur.

Le preneur a déclaré sa créance au passif de la procédure les 3 août 2018 et 5 novembre 2018 pour des montants respectifs de 10 008 euros au titre de mensualités indûment prélevées et 53 835,32 euros correspondant aux sommes réclamées par le bailleur cessionnaire au titre des loyers impayés, de la clause pénale et des loyers à échoir.

Par acte d’huissier du 24 octobre 2018, le bailleur cessionnaire (la société CM CIC Leasing Solutions) a mis en demeure, de manière infructueuse, le preneur (l’IMPM) aux fins de paiement de cette dernière somme.

Par acte d’huissier du 17 janvier 2019, le bailleur cessionnaire a fait assigner le preneur devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d’obtenir le constat de la résiliation du contrat aux torts de ce dernier, la restitution du matériel et le paiement de la somme de 53 835,32 euros au principal.

Le 25 juin 2019, le preneur a cité en intervention forcée la société Jean Denis Silvestri – Bernard Baujet, ès qualités de liquidateur du vendeur, aux fins de voir prononcer la résolution des contrats de maintenance et de vente et constater en conséquence la caducité du contrat de location financière.

Le 5 juillet 2019, les deux procédures ont été jointes sous le RG n°22/00712.

Par jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

– constaté la résiliation au 18 septembre 2018 du contrat de location financière conclu le 26 janvier 2017 entre la société CM CIC Leasing Solutions, la société Document concept 33 et la société Imagerie médicale du Pont de la Maye ;

– condamné la société Imagerie médicale du Pont de la Maye à :

* restituer à ses frais le matériel d’impression RICOH 5100, objet du contrat de location du 26 janvier 2017, à la société CM CIC Leasing Solutions ;

* à payer à la société CM CIC Leasing Solutions les sommes de :

– 8 989,20 euros TTC, avec intérêts au triple du taux légal à compter du 05 juillet 2018 sur la somme de 5 992,80 euros et à compter du 18 septembre 2018 sur le reliquat, au titre des loyers impayés ;

– 898,92 euros à titre d’indemnité proportionnelle au montant des loyers impayés ;

– 5 000 euros au titre des indemnités de résiliation ;

– 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté les parties pour le surplus ;

– condamné la société Imagerie médicale du Pont de la Maye aux dépens, qui seront

recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

La société Imagerie médicale du Pont de la Maye a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 février 2024, en ce qu’il a :

– constaté la résiliation au 18 septembre 2018 du contrat de location financière conclu le 26 janvier 2017 entre la société CM CIC Leasing Solutions, la société Document Concept 33 et la société Imagerie médicale du Pont de la Maye ;

– condamné la société Imagerie médicale du Pont de la Maye à restituer à ses frais le matériel d’impression RICOH 5100, objet du contrat de location du 26 janvier 2017, à la société CM CIC Leasing Solutions ;

– condamné la société Imagerie médicale du Pont de la Maye à payer à la société CM CIC Leasing Solutions de la somme de 8 989,20 euros TTC, avec intérêts au triple du taux légal à compter du 05 juillet 2018 sur la somme de 5 992,80 euros et à compter du 18 septembre 2018 sur le reliquat, au titre des loyers impayés ;

– condamné la société Imagerie médicale du Pont de la Maye à payer à la société CM CIC Leasing Solutions de la somme de 898,92 euros à titre d’indemnité proportionnelle au montant des loyers impayés ;

– condamné la société Imagerie médicale du Pont de la Maye à payer à la société CM CIC Leasing Solutions de la somme de 5 000 euros au titre des indemnités de résiliation ;

– condamné la société Imagerie médicale du pont de la Maye au paiement à la société CM CIC Leasing Solutions d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté les parties pour le surplus ;

– condamné la société Imagerie médicale du Pont de la Maye aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions déposées le 21 octobre 2022, la société Imagerie médicale du Pont de la Maye demande à la cour de :

– réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

– constatant que la société Document Concept 33 a manqué à ses obligations contractuelles au titre du contrat de maintenance conclu avec la société Imagerie médicale du pont de la Maye, prononcer la résolution du contrat de maintenance rétroactivement au 31 août 2017, subsidiairement au 2 mars 2018 ;

– constatant le transfert de l’action en garantie par la société CM CIC Leasing Solutions, au bénéfice de la société Imagerie médicale du pont de la Maye, et à l’encontre de la société Document Concept 33, en vertu du contrat de location financière, déclarer la société Imagerie médicale du pont de la Maye recevable à obtenir la résolution du contrat de vente conclu entre la société CM CIC Leasing Solutions et la société Document Concept 33 ;

– prononcer la résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés en raison des vices cachés affectant la solution d’impression ;

– constatant l’interdépendance au sens de l’article 1186 du code civil des contrats de maintenance, de vente et de location financière conclus concomitamment, constater la caducité du contrat de location financière conclu entre la société Imagerie médicale du pont de la Maye et la société CM CIC Leasing Solutions ;

En conséquence :

– débouter la société CM CIC Leasing Solutions de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

– condamner la société CM CIC Leasing Solutions à restituer à la société Imagerie médicale du pont de la Maye l’ensemble des loyers perçus et représentant une somme totale de 15 681,75 euros TTC ;

A titre totalement subsidiaire :

– Dans l’éventualité dans laquelle la Cour estimerait que la charge des indemnités de résiliation doit peser sur la société Imagerie médicale du Pont de la Maye, réduire les indemnités de résiliation à l’euro symbolique, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil ;

En tout état de cause :

– condamner in solidum la société Jean Denis Silvestri – Bernard Baujet ès qualité et la société CM CIC Leasing Solutions à payer à la société Imagerie médicale du pont de la Maye une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées le 13 avril 2023, la société CM CIC Leasing Solutions demande à la cour de :

– dire la société CM CIC Leasing Solutions recevable et bien fondée en ses conclusions d’intimée ;

– débouter la société Imagerie médicale du pont de la Maye de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

– confirmer le jugement du 6 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a constaté la résiliation anticipée du contrat de location aux torts de la société Imagerie médicale du Pont de la Maye ;

– le réformer en ce qu’il a débouté la société CM CIC Leasing Solutions du surplus de ses demandes et fait droit que partiellement à l’indemnité de résiliation.

En conséquence :

– voir constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la société Imagerie médicale du pont de la Maye au 18 septembre 2018 ;

– s’entendre la société Imagerie médicale du Pont de la Maye condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

– condamner la société Imagerie médicale du pont de la Maye à payer à la société CM CIC Leasing Solutions, les sommes suivantes :

– loyers impayés 8 989,20 euros TTC

– pénalités contractuelles (art.4.4) 898,92 euros TTC

– Loyers à échoir 39 952,00 euros HT

– Clause pénale 3 995,20 euros HT

Soit un total de 53 835,32 euros

Avec intérêts de droit à compter de la présentation de la mise en demeure soit le 5 juillet 2018.

A titre subsidiaire : en cas de caducité du contrat de location :

– condamner la partie fautive à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel à indemniser la société CM CIC Leasing Solutions.

Si la Cour considère que la société Imagerie médicale du pont de la Maye est à l’origine de l’anéantissement fautif de l’ensemble contractuel :

– condamner la société Imagerie médicale du pont de la Maye à payer à la société CM CIC Leasing Solutions la somme de 53 835,32 euros correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location.

Si la Cour considère que la société Document Concept 33 est à l’origine de l’anéantissement fautif de l’ensemble contractuel :

– fixer au passif de la société Document Concept 33 la somme de 53 835,32 euros.

En tout état de cause :

– condamner tout succombant à payer à la société CM CIC Leasing Solutions une somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

– la condamner aux entiers dépens.

La société Jean Denis Silvestri – Bernard Baujet n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.

L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 14 octobre 2024.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 septembre 2024.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Constate la résolution du contrat de maintenance entre la société Document Concept 33 et la société SELARL Imagerie médicale du Pont de la Maye à la date du 2 mars 2018,

Constate la caducité du contrat de location financière conclu entre la société Document Concept 33, la société SELARL Imagerie médicale du Pont de la Maye et société CM-CIC Leasing Solutions à la date du 2 mars 2018,

Déboute la société SELARL Imagerie médicale du Pont de la Maye de ses demandes en restitution des loyers déjà réglés auprès de la société CM-CIC Leasing Solutions,

Déboute la société CM-CIC Leasing Solutions de ses demandes,

Condamne la société CM-CIC Leasing Solution à payer à la société SELARL Imagerie médicale du Pont de la Maye la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la liquidation judiciaire de la société Document Concept 33, représentée par la SCP Silvestri-Beaujet,

Condamne la société CM-CIC Leasing Solution aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

 


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