Cour d’appel de Bordeaux, 24 janvier 2023
Cour d’appel de Bordeaux, 24 janvier 2023

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux

Thématique :

Résumé

Actuellement, les résidences de tourisme et les appart-hôtels ne sont pas soumis à la rémunération équitable, bien qu’ils doivent s’acquitter des redevances de droits d’auteur. Une décision judiciaire a confirmé que ces établissements ne figurent pas dans l’article 6 de la décision du 5 janvier 2010, qui établit le barème de la rémunération équitable. Malgré leur nombre important en France, leur absence dans cette liste détaillée d’hébergements touristiques soulève des questions quant à leur inclusion dans les établissements concernés par cette rémunération. Ainsi, leur statut reste flou et non reconnu dans le cadre légal actuel.

Hors périmètre de la rémunération équitable

En l’état actuel du droit, les résidences de tourisme et appart-hôtels échappent au paiement de la rémunération équitable (mais restent redevables des redevances de droits d’auteur).

L’article 6 de la décision du 5 janvier 2010

Une juridiction saisie de la question a considéré que les résidences de tourisme ne sont pas citées par l’article 6 de la décision du 5 janvier 2010 publiée par le ministère de la culture, et relative au barème de la rémunération équitable. 

Ces dispositions, malgré le grand nombre de ces établissements en France et si l’adverbe ‘notamment’ ne permet certes pas de les exclure, leur absence dans la liste précitée, pourtant très détaillée en matière d’hébergement touristique, ne milite pas pour la reconnaissance de l’évidence de leur appartenance aux établissements visés.

Le principe de la rémunération équitable

La rémunération équitable est un droit voisin du droit d’auteur, prévu par l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle qui dispose :

‘ Lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer :

1° A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu’il n’est pas utilisé dans un spectacle ;

2° A sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu’à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d’entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable.

Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs desdits programmes de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins prévu aux articles L. 212-3 et L. 213-1.

Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs.

Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article….’

Les redevables de la rémunération équitable

L’article 6 de la décision du 5 janvier 2010 publiée par le ministère de la culture, et relative au barème de la rémunération équitable prévoit que:

« Sont concernés notamment par les dispositions de cet article les établissements, activités, espaces et lieux sonorisés suivants :

Véhicules sonorisés, pars de stationnement, parcs d’attraction, aéroports, centres et aires de jeux et/ou sports individuels et collectifs, détente, soins corporels, piscines et plages payantes, cours de danse et de gymnastique, chambres d’hôtels (y compris dans les établissements de santé, et la parahôtellerie à caractère social et/ou médical), chambres d’hôtes, établissements d’enseignement, espaces communs sonorisés comme les salons, salles d’attente et de détente, salles de jeux, halls, couloirs, paliers, ascenseurs, locaux associatifs, espaces en plein air, bureaux ouverts au public ; séances occasionnelles ».

Le cas de l’hébergement touristique

La juridiction a relevé que les résidences de tourisme ne sont pas citées par ces dispositions, malgré le grand nombre de ces établissements en France et que si l’adverbe ‘notamment’ ne permet certes pas de les exclure, leur absence dans la liste précitée, pourtant très détaillée en matière d’hébergement touristique, ne milite pas pour la reconnaissance de l’évidence de leur appartenance aux établissements visés.

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