Cour d’appel de Bordeaux, 21 novembre 2024, RG n° 24/03519
Cour d’appel de Bordeaux, 21 novembre 2024, RG n° 24/03519

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux

Thématique : Caducité de l’appel : enjeux de respect des délais et force majeure.

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 21 novembre 2024, une affaire est pendante entre Monsieur [R] [W] et Madame [V] [W], tous deux de nationalité française, et Madame [X] [U], également de nationalité française. Les appelants, représentés par Me Elisabeth GENDRAULT, contestent un jugement rendu le 1er juillet 2024 par le tribunal de [Localité 3]. L’appel a été formé le 25 juillet 2024.

Procédure d’appel

L’appel a été soumis à la cour, mais il a été noté qu’aucune conclusion n’a été déposée par les appelants au greffe. Une demande d’observations écrites a été adressée à l’appelant le 25 octobre 2024, conformément à l’article 911-1 du code de procédure civile. La réponse de l’avocat des appelants a été reçue le 6 novembre 2024.

Arguments des appelants

Les appelants ont invoqué des difficultés de santé de leur avocate, qui a nécessité une substitution en urgence, ainsi que des problèmes financiers liés au licenciement de Monsieur [W]. Ces éléments ont été présentés pour justifier l’absence de dépôt des conclusions dans le délai imparti.

Décision de la cour

La cour a statué que seul un cas de force majeure pourrait justifier l’absence de notification des conclusions dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile. Les difficultés financières de Monsieur [W] n’ont pas été jugées pertinentes pour cette situation. De plus, bien que des problèmes de santé aient été signalés, les documents fournis ne couvraient pas la période antérieure au 23 septembre 2023, alors que le délai pour conclure avait commencé le 24 juillet.

Conclusion

En conséquence, la cour a constaté la caducité de la déclaration d’appel et a condamné les appelants aux dépens. Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours suivant son prononcé, conformément à l’article 916 du code de procédure civile.

2ème CHAMBRE CIVILE

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Monsieur [R] [W], Madame [V] [W]

C/

Madame [X] [U]

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N° RG 24/03519 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4KZ

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DU 21 NOVEMBRE 2024

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ORDONNANCE DE CADUCITÉ

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Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d’appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, greffier,

Le 21 novembre 2024

dans la cause pendante

ENTRE :

Monsieur [R] [W]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Madame [V] [W]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Elisabeth GENDRAULT, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelants d’un jugement (R.G. 22/00376) rendu le 01 juillet 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] suivant déclaration d’appel en date du 24 juillet 2024,

D’UNE PART,

ET :

Madame [X] [U]

née le 18 Novembre 1957 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimée,

D’AUTRE PART,

Vu l’appel formé le 25 Juillet 2024 à l’encontre de la décision sus-visée,

Vu l’absence de dépôt des conclusions par l’appelant au greffe de la présente cour,

Vu la demande d’observations écrites adressée à l’appelant le 25 octobre 2024 en application de l’article 911-1 du code de procédure civile,

Vu la réponse du conseil de l’appelant en date du 06 novembre 2024,

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,

Constatons la caducité de la déclaration d’appel,

Condamnons l’appelant aux dépens.

Le greffier, Le Président,

 


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