Cour d’appel de Bordeaux, 21 novembre 2024, RG n° 22/00632
Cour d’appel de Bordeaux, 21 novembre 2024, RG n° 22/00632

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux

Thématique : Désistement et conséquences financières : enjeux de la procédure civile

Résumé

Contexte de l’affaire

La SARL LRB Montage, spécialisée dans les charpentes métalliques, a été sollicitée par M. [G] [W] pour un devis de réparation de la couverture de sa maison, endommagée par une grêle le 2 août 2013. Un devis a été établi et signé, et un acompte a été versé par M. [W] en décembre 2013.

Factures et relances

Après la réalisation des travaux, la société LRB Montage a émis deux factures supplémentaires, qui n’ont pas été réglées malgré plusieurs relances amiables. En mars 2016, la société a sommé M. [W] de payer le solde des travaux, suivi d’une nouvelle demande en novembre 2018, sans réponse de sa part.

Reconnaissance de dette

En septembre 2018, M. [W] a reconnu par écrit sa dette envers LRB Montage pour les montants des deux factures impayées. Cependant, il n’a pas effectué le paiement par la suite.

Mise en demeure et assignation

En novembre 2019, LRB Montage a mis en demeure M. [W] de régler les sommes dues, menaçant de saisir les juridictions compétentes. M. [W] n’ayant pas répondu, la société a assigné M. [W] en paiement en février 2021.

Jugement du tribunal

Le tribunal judiciaire de Périgueux a rendu un jugement le 15 décembre 2021, condamnant M. [W] à payer le solde des factures, majoré d’intérêts, et à verser 1 500 euros à LRB Montage au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en déboutant la société de sa demande de dommages et intérêts.

Appel de M. [W]

M. [W] a interjeté appel du jugement en février 2022, contestation portant sur le montant à payer et les condamnations associées.

Désistement de l’appel

En juillet 2024, M. [W] a déposé des conclusions pour se désister de son appel, ce qui a été accepté par LRB Montage. Les deux parties ont demandé le dessaisissement de la cour d’appel de Bordeaux.

Décision de la cour

La cour a déclaré le désistement d’appel de M. [W] parfait, constaté le dessaisissement de la cour, et a condamné M. [W] aux dépens de l’instance, sans qu’il y ait lieu à une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/00632 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRBX

[G] [W]

c/

S.A.R.L. LRB MONTAGE

Nature de la décision : DESSAISISSEMENT

DESISTEMENT

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de PERIGUEUX ( RG : 21/00240) suivant déclaration d’appel du 08 février 2022

APPELANT :

[G] [W]

né le 12 Septembre 1957 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ E :

S.A.R.L. LRB MONTAGE prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [C] [W] domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

Représentée par Me Pascale GOKELAERE de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La SARL LRB Montage est une société spécialisée dans les charpentes métalliques.

Dans le cadre de son activité, elle a été sollicitée par M. [G] [W] qui souhaitait obtenir un devis de réparation pour la couverture de sa maison suite aux dégâts causés par un épisode de grêle le 2 août 2013.

La société LRB Montage a établi un devis de réparation en date du 8 août 2013 pour un montant TTC de 38 598,99 euros, qui a été approuvé et signé par M. [W] le 10 août 2013. M. [W] a versé un acompte TTC de 7 719,80 euros par chèque le 15 décembre 2013, suivant facture du 25 novembre 2013 n°270-1113. Les travaux ont été réalisés et n’ont pas fait l’objet de réclamation de la part du maître de l’ouvrage.

La société LRB Montage a émis deux nouvelles factures, l’une pour un montant TTC

de 11 618,42 euros du 30 mai 2014 au cours de la réalisation du chantier et l’autre d’un montant TTC de 19 366,44 euros du 13 juin 2014 représentant le solde des travaux. En dépit de relances amiables, ces factures n’ont pas été réglées par M. [W].

Par courrier recommandé du 18 mars 2016, la société LRB Montage a sommé M. [W] de procéder au règlement du solde des travaux d’un montant de 30 984,86 euros sous quinzaine, et a renouvelé sa demande sous la même forme le 28 novembre 2018, en vain.

Par courrier sous seing privé du 15 septembre 2018, M. [W] a établi une reconnaissance de dette au bénéfice de la société LRB Montage dans laquelle il reconnaît devoir les sommes de 11 618,42 euros et 19 366,44 euros correspondant aux deux factures restées en souffrance. Pour autant, il n’a pas procédé par la suite au paiement.

Par courrier recommandé du 15 novembre 2019, la société LRB Montage a adressé à M. [W] une mise en demeure lui indiquant qu’à défaut de règlement du montant dû au titre des factures litigieuses, elle entendait saisir les juridictions compétentes afin de recouvrir ladite somme et solliciter des dommages et intérêts au regard de sa résistance abusive.

M. [W] n’a pas répondu à ce courrier.

Par acte d’huissier du 8 février 2021, la société LRB Montage a fait assigner M. [W] en paiement.

Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a :

– condamné M. [W] à payer à la société LRB Montage la somme de 30 984,86 euros correspondant au solde des factures ;

– rappelé que cette somme sera majorée au taux d’intérêt légal à compter du 15 novembre 2019, date de la mise en demeure ;

– débouté la société LRB Montage de sa demande de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi ;

– condamné M. [W] à payer à la société LRB Montage la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [W] aux dépens, à l’exclusion des éventuels frais d’exécution.

M. [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 février 2022, en ce qu’il a :

– condamné à payer à la société LRB Montage la somme de 30 984,86 euros correspondant au solde des factures, en rappelant que cette somme devait être majorée au taux d’intérêt légal à compter du 15/11/2019, date de la mise en demeure ;

– condamné à payer à la société LRB Montage, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, à l’exclusion des éventuels frais d’exécution.

Par dernières conclusions déposées le 17 juillet 2024, M. [W] demande à la cour de :

– constater son désistement quant à l’appel qu’il a enregistré à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 15 décembre 2021, sous les références RG 21/240, recevable et bien fondé ;

– prononcer le dessaisissement de la cour d’appel de Bordeaux ;

– laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens exposés par elles dans le cadre de la procédure.

Par dernières conclusions déposées le 26 juillet 2024, la société LRB Montage demande à la cour de :

– donner acte à la société LRB Montage de son acceptation du désistement de M. [W] ;

– prononcer le dessaisissement de la cour d’appel de Bordeaux ;

– condamner M. [W] à l’intégralité des dépens exposés par la concluante.

L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 10 octobre 2024.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2024.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE parfait le désistement d’appel de M. [G] [W] ;

CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [G] [W] aux dépens de l’instance.

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

 


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