Cour d’Appel de Bordeaux, 20 septembre 2016
Cour d’Appel de Bordeaux, 20 septembre 2016

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Bordeaux

Thématique : Mise en location de DVD achetés dans le commerce

Résumé

L’acquéreur d’un fonds de commerce de location-vente de DVD a tenté d’obtenir une indemnisation en raison de la présence de DVD interdits à la location dans son stock. Cependant, les juges ont rejeté sa demande, soulignant que l’activité du commerce incluait à la fois la location et la vente. Ainsi, la présence de DVD non louables n’était pas anormale, car ils pouvaient être destinés à la vente. De plus, l’acte de vente stipulait que le cessionnaire devait vérifier les mentions sur chaque DVD, rendant sa responsabilité engagée. L’action en garantie était également forclose en raison des délais.

Stock de DVD interdits à la location

Il est risqué d’acheter des DVD en supermarché pour les revendre au sein de son commerce de location-vente. Indépendamment de la contrefaçon, ces agissements peuvent aussi justifier une condamnation pour dol en cas de cession du fonds de commerce.

En l’espèce, l’acquéreur d’un fonds de commerce de location-vente de cassettes vidéo /DVD, depuis en faillite, a tenté sans succès de se faire indemnisé en raison de la présence dans le stock acquis, de DVD interdits à la location et ayant été achetés en grande surface. Il résultait du rapport de l’expert désigné que la moitié des DVD cédés n’étaient pas autorisés à la location.

Double activité de location et vente de DVD

Les juges n’ont pas fait droit à la demande d’indemnisation du cessionnaire.  L’activité du commerce était devenue « location et vente » de vidéogrammes au lieu de leur seule location. Il en résulte que le fait que certains DVD du stock ne puissent pas être loués n’est pas en soi une anomalie, puisque ces DVD pouvaient alors être destinés à la vente.

D’autre part, l’acte de vente du fonds indiquait, s’agissant des éléments corporels, que « le mobilier commercial, les agencements et le matériel servant à son exploitation, dont un inventaire descriptif et estimatif certifié sincère et véritable par les parties est annexé aux présentes ». Cette clause imposait au cessionnaire de vérifier les mentions apposées  sur chaque DVD (la mention « interdit à la location » étant toujours bien apparente).

Suspicion sur les délais de l’action

En tout état de cause, et même s’il fallait considérer que le vendeur aurait procédé à des manoeuvres entraînant des inexactitudes des énonciations de l’acte de vente du fonds, l’action en garantie, qui était alors soumise au droit commun de la garantie des vices cachés, devait être engagée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. En l’occurrence, l’action était forclose.

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