Cour d’appel de Bordeaux, 20 janvier 2025, RG n° 22/01719
Cour d’appel de Bordeaux, 20 janvier 2025, RG n° 22/01719

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux

Thématique : Responsabilité partagée lors d’une battue au grand gibier

Résumé

Contexte de l’accident

Le 29 décembre 2015, M. [U] [F] a été gravement blessé à la tête lors d’une battue au grand gibier sur la propriété de M. [X] [H]. Il a été touché par une balle de fusil de chasse calibre 12, ce qui a entraîné son hospitalisation au CHU de [Localité 5] avec des blessures graves, notamment une fracture mandibulaire et un faux anévrisme de la carotide interne gauche. Son hospitalisation a duré jusqu’au 22 juin 2016.

Enquête et responsabilités

Une enquête préliminaire a été ouverte pour déterminer les circonstances de l’accident, identifiant M. [J] [K] comme l’auteur du tir. Le Laboratoire de Police Scientifique a suggéré que la balle avait pu ricocher avant d’atteindre M. [F], bien que cela ne soit pas confirmé. M. [K] était assuré pour sa responsabilité civile auprès de la SA Gan Assurances.

Décisions judiciaires initiales

Le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise et a condamné M. [K] et la société Gan Assurances à verser une provision de 16 000 euros à M. [F] pour son préjudice corporel. Une expertise ultérieure a établi divers déficits fonctionnels et souffrances endurées par M. [F].

Jugement du 16 février 2022

Le tribunal judiciaire de Bordeaux a confirmé le droit à indemnisation de M. [F] et a déclaré M. [K] entièrement responsable des dommages. Le préjudice total a été évalué à 218 612,23 euros, avec des condamnations spécifiques pour divers types de préjudices. M. [H] a été mis hors de cause.

Appel de M. [K] et de Gan Assurances

M. [K] et la compagnie Gan Assurances ont interjeté appel, contestant la responsabilité exclusive de M. [K] et demandant que M. [H] soit déclaré responsable à hauteur de moitié du préjudice. Ils ont également demandé des remboursements pour les frais de première instance.

Arguments de M. [H]

M. [H] a soutenu qu’il avait respecté les consignes de sécurité et que les chasseurs avaient été correctement placés. Il a contesté les allégations de négligence et a affirmé qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre ses actions et l’accident.

Décision de la cour d’appel

La cour a confirmé le jugement du 16 février 2022, rejetant les demandes de M. [K] et de la compagnie Gan Assurances. Elle a statué qu’il n’y avait pas de preuve d’une faute de M. [H] en lien avec l’accident et a ordonné le report de l’ordonnance de clôture à la date de l’audience de plaidoiries.

Frais et dépens

M. [K] et la société Gan Assurances ont été condamnés in solidum à payer les dépens et une somme de 1 500 euros à M. [H] au titre des frais irrépétibles en appel, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 20 JANVIER 2025

N° RG 22/01719 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MURU

[J] [K]

S.A. GAN ASSURANCES

c/

[X] [H]

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/00012) suivant déclaration d’appel du 06 avril 2022

APPELANTS :

[J] [K]

né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 5] (33)

demeurant [Adresse 1]

S.A. GAN ASSURANCES au capital du 109 817 739 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n°542 063 797

demeurant [Adresse 4]

Représentés par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[X] [H]

né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 7]

Représenté par Me Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 29 décembre 2015, M. [U] [F] participait à une battue au grand gibier organisée par M. [X] [H] sur sa propriété lieu-dit [Adresse 6] à [Localité 9].

Il a été grièvement blessé à la tête par une balle de fusil de chasse calibre 12 et immédiatement été hospitalisé au CHU de [Localité 5] avec un impact au niveau maxillaire gauche sur fond de détresse respiratoire aiguë nécessitant son intubation et ventilation.

Le bilan lésionnel a montré un fracas mandibulaire, une fracture de l’apophyse transverse de C1, une fracture des cellules ethmoïdales, un faux anévrisme au niveau de la carotide interne gauche. Il a été hospitalisé jusqu’au 22 juin 2016.

L’enquête préliminaire a déterminé les circonstances de l’accident et a désigné M. [J] [K] comme auteur du coup de feu.

Le Laboratoire de Police Scientifique a conclu que la balle, instrument du dommage, a pu ricocher avant d’atteindre M. [F], sans certitude à cet égard.

M. [K] était assuré pour sa responsabilité civile auprès de la SA Gan Assurances.

Par ordonnance de référé du 23 avril 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

– ordonné une mesure d’expertise et a désigné pour y procéder le Dr [D] [W] avec mission habituelle en pareille situation ;

– déclarée l’ordonnance commune et opposable à la CPAM de [Localité 8] agissant pour le compte de la CPAM de la Dordogne ;

– fait droit à la demande provision sollicitée par M. [F] et a condamné in solidum M. [K] et la société Gan Assurances à lui payer la somme de 16 000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Par ordonnance de référé du 4 février 2019, les opérations d’expertise diligentées par le Dr [W] ont été déclarées opposables à M. [X] [H], organisateur de la partie de chasse.

Le Dr [W] a établi les conclusions suivantes :

– arrêt des activités professionnelles : absence ;

– déficit fonctionnel temporaire total : du 29 décembre 2015 au 22 juin 2016 ;

– déficit fonctionnel temporaire partiel : du 23 juin 2016 au 25 octobre 2016, au taux de 35 % ; du 26 octobre 2016 au 28 décembre 2017, au taux de 25 % ;

– date de consolidation (DCML) : 29 décembre 2017 ;

– souffrances endurées : 5.5/7 ;

– dommage esthétique :

– temporaire : existence pendant l’hospitalisation, c’est-à-dire du 29 décembre 2015 au 22 juin 2016 ;

– définitif : 3.5/7 ;

– retentissement sur les activités de loisir : absence de contre-indication et absence d’impossibilité strictement imputable aux faits du 29 décembre 2015 ;

– retentissement professionnel : absent ;

– taux d’AIPP : 22 % ;

– tierce personne :

– temporaire du 23 juin 2016 au 16 août 2016 : 5 h par semaine ;

– à titre viager : absence ;

– préjudice sexuel : les doléances font état de troubles de la fonction érectile, mais compte tenu des données objectives qui nous sont fournies, on ne peut, d’un point de vue médical et médico-légal, les imputer aux faits du 29 décembre 2015.

Par acte du 10 août 2020, la compagnie Gan Assurances et M. [K] ont appelé en cause M. [H], aux fins d’obtenir sa condamnation à les relever intégralement indemnes des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.

Par jugement réputé contradictoire du 16 février 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

– dit que le droit à indemnisation de M. [F] est entier ;

– mis hors de cause M. [H] ;

– dit que M [K] est entièrement responsable des dommages causés ;

– fixé le préjudice subi par M. [F], suite à l’accident dont il a été victime le 29 décembre 2015 à la somme totale de 218 612,23 euros suivant le détail suivant :

– dépenses de santé actuelles DSA : 143 345,90 euros ;

– frais divers FD : 3 278,40 euros ;

– tierce personne TP : 632 euros ;

– déficit fonctionnel temporaire : 8 856 euros ;

– déficit fonctionnel permanent déficit physiologique : 27 500 euros ;

– souffrances endurées : 30 000 euros ;

– préjudice esthétique temporaire PET : 1 000 euros ;

– préjudice esthétique permanent PEP : 4 000 euros ;

– condamné in solidum M. [K] et la compagnie Gan Assurances à payer à M. [F] la somme de 77 324,83 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions éventuellement versées ;

– déclaré le jugement commun à la mutuelle Interprofessionnelle Economique Ligerienne (MIEL) ;

– condamné in solidum M. [K] et la compagnie Gan Assurances à payer à la CPAM de [Localité 8] agissant pour le compte de la CPAM de Dordogne la somme de 130 661,63 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, M. [F] ;

– condamné in solidum M. [K] et la compagnie Gan Assurances à payer à la CPAM de [Localité 8] agissant pour le compte de la CPAM de Dordogne la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ;

– condamné in solidum M. [K] et la compagnie Gan Assurances à payer a :

– Mme [Z] [B], épouse [F], la somme de 10 433,06 euros en réparation de ses préjudices matériels et d’affection ;

– Mme [E] [F], épouse [I], la somme de 6 434,99 euros en réparation de ses préjudices matériels et d’affection ;

– Mme [A] [F], épouse [M], la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;

– condamné in solidum M. [K] et la compagnie Gan Assurances à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

– 3 000 euros à M. [F] ;

– 500 euros à Mme [Z] [F] ;

– 500 euros à la CPAM de [Localité 8] agissant pour le compte de la CPAM de Dordogne ;

– 1 000 euros à M. [H] ;

– dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêt au taux légal à compter du jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil au profit des consorts [F], de M. [H] et de la CPAM de [Localité 8] agissant pour le compte de la CPAM de Dordogne ;

– condamné in solidum M. [K] et la compagnie Gan Assurances aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

– dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

– ordonné l’exécution provisoire de la décision ;

– rejeté les autres demandes des parties.

M. [K] et la compagnie Gan Assurances ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 avril 2022, en ce qu’il a mis hors de cause M. [H] et dit que M. [K] est entièrement responsable des dommages causés.

Par dernières conclusions déposées le 31 octobre 2024, M. [K] et la compagnie Gan Assurances demandent à la cour de :

– déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté M. [K] et la compagnie Gan Assurances, à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 février 2022 ;

Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 février 2022, en ce qu’il a jugé M. [K] seul responsable du préjudice subi par M. [F] et prononcer sa mise hors de cause.

En conséquence :

– déclarer M. [H] responsable à hauteur de moitié du préjudice subi par M. [F] ;

– condamner M. [H] à verser à la compagnie Gan Assurances et à M. [K], la somme de 116 472,59 euros ;

– condamner M. [H] à rembourser à la compagnie Gan Assurances la moitié des dépens de première instance, en ce compris, ceux de référé et donc les honoraires du Dr [W] ;

– condamner M. [H] aux dépens exposés devant la Cour.

Par dernières conclusions déposées le 27 septembre 2022, M. [H] demande à la cour de :

– déclarer l’appel de M. [K] et de la compagnie Gan Assurances infondé ;

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

– condamner M. [K] et la compagnie Gan Assurances à payer à M. [H] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Le 4 novembre 2024, M. [H] a formulé une demande de report de la clôture de l’instruction.

Par dernières conclusions déposées le 5 novembre 2024, postérieurement à l’ordonnance de clôture, M. [H] demande à la cour de :

– ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;

– déclarer l’appel de M. [K] et de la compagnie Gan Assurances infondé ;

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

– condamner M. [K] et la compagnie Gan Assurances à payer à M. [H] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 18 novembre 2024.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2024.

Lors de l’audience, avant tous débats au fond, les parties se sont entendues pour voir révoquer l’ordonnance de clôture et fixer la clôture de l’instruction du dossier au jour de l’audience de plaidoiries.

PAR CES MOTIFS

La cour,

– Ordonne le report de l’ordonnance de clôture initialement fixée au 4 novembre 2024, à la date de l’audience de plaidoiries du 18 novembre 2024 ;

– Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 16 février 2022 ;

Y ajoutant,

– Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

– Condamne in solidum M. [J] [K] et la SA GAN Assurances à payer à M. [X] [H] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en appel ;

– Condamne in solidum M. [J] [K] et la SA GAN Assurances aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

 


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