Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux
Thématique : Durée du contrat de location de site web
→ RésuméDans cette affaire, le client d’une société de location de site internet a affirmé que son consentement avait été obtenu par dol, suite à une falsification de la durée du contrat. Initialement fixée à quatre mois, celle-ci aurait été modifiée à quarante-huit mois par l’ajout du chiffre huit après la signature. Selon l’article 1109 du code civil, le consentement n’est valable que s’il n’est pas obtenu par erreur ou dol. Cependant, la falsification postérieure à la conclusion du contrat ne constitue pas un dol, car les manœuvres frauduleuses doivent précéder l’expression du consentement.
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Falsification de mentions apparentes
Dans cette affaire, le client d’une société de location de site internet soutenait que son consentement avait été surpris par dol en ce que, postérieurement à la signature du contrat de location de son site , la mention relative à la durée de ce contrat avait été falsifiée et que cette durée était ainsi passée de quatre mois à quarante-huit mois par ajout postérieur du chiffre huit.
Condition du dol
L’article 1109 du code civil dispose : ‘Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol’ ; selon l’article 1116 du même code, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Toutefois, à supposer démontrée une telle falsification, elle ne serait pas constitutive d’un dol puisque les manœuvres frauduleuses visées par l’article 1116 du code civil précèdent nécessairement l’expression du consentement de la partie qui s’oblige, ce qui n’était pas le cas de la modification invoquée postérieurement à la conclusion du contrat (le client aurait dû en réalité plaider la procédure de faux).
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