Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux
Thématique : Respect de la vie privée au travail : le secret des correspondances
→ RésuméLe salarié a droit au respect de sa vie privée, même sur son lieu de travail. Cela inclut le secret des correspondances, interdisant à l’employeur d’accéder à des messages personnels envoyés ou reçus via un outil informatique professionnel. Même si l’utilisation personnelle de l’ordinateur est prohibée, les courriers électroniques, individualisés par une adresse professionnelle nominative, conservent leur caractère personnel. Ainsi, l’employeur ne peut prendre connaissance de ces messages sans enfreindre le secret des correspondances. En conséquence, un licenciement fondé sur une telle violation est considéré comme illicite et doit être annulé.
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Le salarié a droit, même au temps et au lieu du travail, au respect de l’intimité de sa vie privée, qui implique en particulier le secret des correspondances. L’employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance de messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit l’utilisation personnelle de l’ordinateur. En l’espèce, les courriers électroniques envoyés et reçus par le salarié avaient un caractère personnels en raison du fait qu’ils sont individualisés (adresse professionnelle nominative) et n’étaient émis et reçus que depuis le poste informatique utilisé par le salarié (configuration d’une messagerie individuelle). Par suite, l’employeur ne pouvait prendre connaissance de ces messages sans violer la règle du secret des correspondances. Le licenciement était donc fondé sur un mode de preuve illicite et doit être annulé.
Cour d’appel de Bordeaux, ch.soc., 1er juillet 2003
Mots clés : secret des correspondances,messagerie,emails,email,courrier électronique,secret,nikon,surveillance des salariés,salarié,vie privée
Thème : Internet au travail
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Bordeaux | 1 juillet 2003 | Pays : France
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