Cour d’appel de Bordeaux, 17 janvier 2025, RG n° 24/00754
Cour d’appel de Bordeaux, 17 janvier 2025, RG n° 24/00754

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux

Thématique : Incompétence et exécution provisoire : enjeux financiers en litige commercial

Résumé

Jugement du Tribunal de Commerce

Le 17 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a rendu un jugement concernant le litige entre les sociétés Clare’Elec et PCB Bâtiment, et M. [D]. Le tribunal s’est déclaré incompétent pour liquider l’astreinte prévue par une ordonnance de référé de mars 2019 et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. M. [D] a été débouté de sa demande de solidarité entre les sociétés, mais a obtenu des condamnations financières à l’encontre de PCB Bâtiment et Clare’Elec pour des reprises d’ouvrages et des préjudices liés à la perte d’exploitation.

Appel des Sociétés

Les sociétés Clare’Elec et PCB Bâtiment ont interjeté appel du jugement, contestant plusieurs de ses dispositions. M. [D] a également formé un appel incident, demandant la radiation de l’appel des sociétés et la condamnation de celles-ci aux dépens, ainsi qu’à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Demandes et Conclusions

Dans ses conclusions d’incident, M. [D] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer ses demandes recevables et fondées, tout en ordonnant la radiation de l’appel des sociétés. En réponse, les sociétés ont demandé à être déboutées de la demande de M. [D] et ont réclamé des indemnités sur le fondement de l’article 700.

Exécution Provisoire et Impossibilité de Paiement

Le tribunal a examiné les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile concernant l’exécution provisoire. Il a constaté que les condamnations n’avaient été que partiellement exécutées et a analysé la situation financière des sociétés appelantes, qui ont signalé une chute de leur chiffre d’affaires et des difficultés de trésorerie.

Évaluation des Preuves

Malgré les attestations fournies par les sociétés sur leur situation financière, le tribunal a jugé que celles-ci ne prouvaient pas une impossibilité d’exécuter le jugement. Les rapports de gestion indiquaient des bénéfices non distribués qui pourraient être utilisés pour régler les condamnations. De plus, aucune preuve d’un refus de concours financiers n’a été présentée.

Décision de Radiation

En conséquence, le tribunal a décidé de faire droit à la demande de radiation de l’affaire, considérant que les sociétés n’avaient pas prouvé leur impossibilité d’exécuter le jugement. La demande de M. [D] fondée sur l’article 700 a été rejetée, et les sociétés Clare’Elec et PCB Bâtiment ont été condamnées aux dépens de l’incident.

4ème CHAMBRE COMMERCIALE

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SAS CLARE’ELEC

SAS PCB BATIMENT

C/

Monsieur [I] [D]

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N° RG 24/00754 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUPM

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DU 17 JANVIER 2025

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ORDONNANCE

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Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.

Avons ce jour, dans l’affaire opposant :

SAS CLARE’ELEC immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 814 500 070, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

SAS PCB BATIMENT immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 435 366 455, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Cécille GUILLARD avocat au barreau de TOULOUSE

Défenderesses à l’incident,

Appelantes d’un jugement (R.G. 2022F01227) rendu le 17 octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 19 février 2024,

à :

Monsieur [I] [D] de nationalité Française

Profession : Buraliste, demeurant [Adresse 2]/FRANCE

Représenté par Maître Eva HENRIQUES de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeur à l’incident,

Intimé,

rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 26 Novembre 2024 assistée par Hervé GOUDOT,

EXPOSE DU LITIGE:

Par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit, dans le cadre du litige opposant les sociétés Clare’Elec et PCB Bâtiment d’une part, et M. [D] d’autre part:

-se déclare incompétent pour liquider l’astreinte prévue par l’ordonnance de référé rendue le mardi 19 mars 2019 et renvoie les parties à mieux se pourvoir,

-déboute M. [I] [D] de sa demande de voir les sociétés PCB Agencement SAS, PCB Bâtiment SAS et Clare’elec SAS solidaires en leur responsabilités,

-condamné la société PCB Bâtiment SAS à payer à M. [I] [D] la somme de 29.103,10 euros au titre des reprises des ouvrages,

-condamne la société Clare’Elec SAS à payer à M. [I] [D] la somme de 4.370,00 euros au titre des reprises des ouvrages,

-condamne la société PCB Bâtiment SAS à payer à M. [I] [D] la somme de 18.993,95 euros au titre du préjudice lié à la perte d’exploitation,

-condamne la société Clare’Elec SAS à payer à M. [I] [D] la somme de 2.852,05 euros au titre du préjudice lié à la perte d’exploitation,

-déboute M. [I] [D] de sa demande en paiement de la somme de 1.789,51 euros au titre des travaux sur l’alarme,

-déboute les sociétés PCB Bâtiment SAS, Clare’Elec SAS de leur demande en paiement de la somme de 1.166,53 euros,

-déboute M. [I] [D] de sa demande en paiement de la somme de 22.470,41 euros lié à l’impossibilité de percevoir l’aide du service des Douanes,

-déboute M. [I] [D] de sa demande en paiement de la somme de 30.000,00 euros au titre du préjudice moral,

-condamne solidairement les sociétés PCB Bâtiment SAS et Clare’Elec SAS à payer à M. [I] [D] la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-déboute la société PCB Agencement SAS de sa demande de voir M. [I] [D] condamné au titre des dispositions de l’rticle 700 du code de procédure civile,

-condamne solidairement les sociétés PCB Bâtiment SAS et Clare’Elec SAS aux entiers dépens de l’nstance, en ce compris les frais d’huissier liés à l’établissement du procès-verbal du 1°’ avril 2018 ainsi qu’à la charge liée aux frais d’expertise judiciaire.

Par déclaration du 19 février 2024, la société Clare’Elec et la société PCB Bâtiment ont relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.

M. [D] a formé appel incident.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, M. [D], M. [D] demande au conseiller de la mise en état:

Vu les articles 1231 à 1231-7 du code civil,

Vu L131-3 du code des procédures civiles d’exécution,

Vu les pièces justificatives,

Vu l’article 524 du code de procédure civile,

Vu le jugement rendu le 17.10.2023,

-de le déclarer recevable et bienfondé en ses demandes,

-d’ordonner la radiation de l’appel régularisé par les sociétés Clare’Elec et PCB Bâtiment à l’encontre du jugement rendu le 17 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux, du rôle de la Cour d’appel ‘ 4ème chambre commerciale. –

-de condamner les sociétés Clare’Elec et PCB Bâtiment aux entiers dépens ainsi qu’à régler à M.[D], exerçant sous le nom commercial « Le Monte Cristo », la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions responsives sur incident notifiées le 14 novembre 2024, les sociétés Clare’Elec et PCB Bâtiment demandent au conseiller de la mise en état:

– de débouter M. [D] de sa demande de radiation,

– de le condamner à leur payer à chacune une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

PAR CES MOTIFS:

Vu l’article 524 du code de procédure civile,

Ordonne la radiation de l’affaire,

Rejette la demande de M. [D] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les sociétés Clare’Elec et PCB Bâtiment aux dépens de l’incident.

La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistat signataire.

 


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