Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux
Thématique : Nullité et Caducité de la Déclaration d’Appel : Conditions et Justifications
→ RésuméDéclaration d’appel de Monkey’s ForestLa société Monkey’s Forest a interjeté appel d’un jugement rendu le 30 août 2023 par le tribunal de commerce de Bergerac, par une déclaration datée du 10 octobre 2023. Le 5 janvier 2024, elle a notifié ses conclusions d’appel au fond. Demandes de la société SLMLa société SLM a formulé des conclusions d’incident le 12 mars 2023, demandant la nullité de la déclaration d’appel de Monkey’s Forest. Elle a également demandé, à titre subsidiaire, la caducité de cette déclaration et, à titre très subsidiaire, la radiation de l’appel. Par des conclusions notifiées le 21 novembre 2024, SLM a réitéré ces demandes et a demandé des condamnations financières à l’encontre de Monkey’s Forest. Réponse de Monkey’s ForestEn réponse, Monkey’s Forest a demandé le déboutement de SLM de toutes ses demandes, y compris celles relatives à la nullité et à la caducité de la déclaration d’appel. Elle a également sollicité une condamnation de SLM à lui verser une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Motifs de la demande de nullitéSLM a soutenu que la déclaration d’appel de Monkey’s Forest mentionnait un siège social fictif, ce qui lui causait un grief. Monkey’s Forest a répliqué en affirmant que la notification avait été effectuée conformément aux règles de procédure et que SLM ne prouvait pas de grief. Analyse de la nullitéLa cour a examiné les articles du Code de procédure civile et a conclu que la mention du siège social dans la déclaration d’appel était conforme. Elle a noté que la preuve du caractère fictif du siège social incombait à SLM, qui n’a pas démontré de difficultés d’exécution du jugement. Demande de caducité de la déclaration d’appelSLM a également demandé la caducité de la déclaration d’appel, arguant que les conclusions de Monkey’s Forest étaient irrecevables en raison d’un siège social fictif. Monkey’s Forest a contesté cette affirmation, affirmant que ses conclusions avaient été notifiées dans les délais et formes prescrits. Décision sur la caducitéLa cour a rejeté la demande de caducité, considérant que les conclusions de Monkey’s Forest étaient valides et que le siège social mentionné n’était pas fictif. Demande de radiation de l’affaireSLM a demandé la radiation de l’affaire, arguant que Monkey’s Forest n’avait pas exécuté la décision de première instance. Monkey’s Forest a répondu qu’elle ne pouvait pas exécuter la décision sans mettre en péril sa situation financière. Décision sur la radiationLa cour a constaté que Monkey’s Forest n’avait pas fourni de preuves suffisantes pour justifier son impossibilité d’exécuter la décision. En conséquence, elle a ordonné la radiation de l’affaire du rôle. Demandes accessoires et conclusionLa cour a rejeté les demandes accessoires des parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, considérant que la radiation ne constituait pas une extinction de l’instance. Elle a également condamné Monkey’s Forest aux dépens de l’incident. |
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
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S.A.R.L. MONKEY’S FOREST
C/
S.A.R.L. SOCIETE DE LOISIRS MONDAMERT
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N° RG 23/04593 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOUI
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DU 17 JANVIER 2025
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ORDONNANCE
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Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. MONKEY’S FOREST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Maître Guillaume POMIER de la SELARL AVOCATS CONSEILS D’ENTREPRISES D’AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 2022F00044) rendu le 30 août 2023 par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d’appel en date du 10 octobre 2023,
à :
S.A.R.L. SOCIETE DE LOISIRS MONDAMERT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Maître Dominique BASTROT, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 26 Novembre 2024 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
Statuant dans le cadre d’un litige opposant la société Monkey’s Forest et la SARL Société De Loisirs Mondamert (ci-après dénommée « SLM »), concernant un contrat de location-gérance, le tribunal de commerce de Bergerac a, par jugement du 30 août 2023 :
Débouté la société SLM de sa demande d’indemnisation pour la réimplantation d’un chalet d’accueil pour un montant de 3 500 euros et d’un chalet d’équipement pour un montant de 3 490 euros,
Débouté la société SLM de sa demande d’allocation de dommages-et-intérêts équivalent au coût de la réfection du parking, soit la somme de 5 959,92 euros,
Condamné la société Monkey’s Forest au paiement de la somme de 26 492,10 euros TTC à la société SLM pour la remise à neuf des matériels prévue contractuellement,
Condamné la société Monkey’s Forest au paiement de la somme de 22 405,68 euros TTC à la société SLM pour la remise en état du matériel nécessaire à l’exploitation du fonds,
Débouté la société SLM de sa demande de dommages et intérêts concernant les travaux d’entretien et de maintenance du parc,
Condamné la société Monkey’s Forest au paiement de la somme de 610 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 4 mai 2022,
Condamné la société Monkey’s Forest à restituer les documents ci-avant énoncés à la société SLM sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du huitième jour suivant la signification du présent jugement et pour une durée de 3 mois,
Débouté la société SLM de sa demande d’indemnisation de 16 973,17 euros au titre d’une éventuelle perte d’exploitation,
Débouté la société SLM de sa demande d’indemnisation de 1 404 euros au titre de la signalétique et de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance de l’enseigne,
Condamné la société SLM au paiement de la somme de 20 000 euros à la société Monkey’s Forest au titre de la restitution du dépôt de garantie,
Ordonné la compensation entre les sommes réciproquement dues et déboute la société Monkey’s Forest de sa demande d’intérêt au taux légal prévu par application de l’article L441-6 du code de commerce à compter de la signification de la décision à intervenir,
Débouté la société Monkey’s Forest de sa demande d’expertise,
Condamné la société Monkey’s Forest à payer à la société SLM la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
Condamné la société Monkey’s Forest aux dépens, dépens taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 60,22 euros TTC.
Par déclaration du 10 octobre 2023, la société Monkey’s Forest a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Le 05 janvier 2024, la société Monkey’s Forest a notifié ses conclusions d’appelant au fond.
Par des conclusions d’incident en date du 12 mars 2023, la société SLM a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la nullité de la déclaration d’appel à titre principal, à titre subsidiaire la caducité de ladite déclaration et à titre très subsidiaire d’ordonner la radiation de l’appel.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 21 novembre 2024, la société SLM a demandé au conseiller de la mise en état de :
Prononcer la nullité de la déclaration d’appel de la société Monkey’s Forest en date du 10 octobre 2023 contre le jugement rendu le 30 août 2023 par le tribunal de commerce de Bergerac,
Subsidiairement, prononcer la caducité de ladite déclaration d’appel,
Très subsidiairement, ordonner la radiation de l’appel formé par la société Monkey’s Forest à l’encontre du jugement rendu le 30 août 2023 par le tribunal de commerce de Bergerac.
Débouter la société Monkey’s Forest de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En toute hypothèse, condamner la société Monkey’s Forest à payer à la Société De Loisirs Mondamert la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions d’incident responsives notifiées le 21 octobre 2024, la société Monkey’s Forest a demandé au conseiller de la mise en état de :
– Débouter purement et simplement la société Mondamert de sa demande de voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel de la société Monkey’s Forest contre le jugement rendu le 30 août 2023 par la Tribunal de Commerce de Bergerac,
Débouter cette même société de ses demandes subsidiaires, de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel ainsi que la radiation de l’appel formé par la société Monkey’s Forest,
En toute hypothèse, condamner la société Mondamert à payer la société Monkey’s Forest la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS:
Rejette la demande de la SARL Société de Loisirs Mondamert tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel de la société Monkey’s Forest en date du 10 octobre 2023,
Rejette la demande de la SARL Société de Loisirs Mondamert tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions de la société Monkey’s Forest notifiées le 05 janvier 2024
Rejette en conséquence la demande de caducité de la déclaration d’appel du 10 octobre 2023,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle,
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Monkey’s Forest aux dépens du présent incident.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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