Cour d’appel de Bordeaux, 15 janvier 2025, RG n° 24/02062
Cour d’appel de Bordeaux, 15 janvier 2025, RG n° 24/02062

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux

Thématique : Caducité de l’appel en raison d’un formalisme non respecté

Résumé

Contexte de l’Affaire

M. et Mme [O] et [T] [E] ont interjeté appel le 5 mai 2022 contre l’Eurl Spijean suite à un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux rendu le 14 avril 2022. Ce jugement a condamné les appelants à restituer un dépôt de garantie de 5.706,80 euros, majoré de 10 % du loyer mensuel pour chaque mois de retard, en raison de la non-restitution du dépôt dans le délai légal de deux mois. L’Eurl Spijean a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts, et chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.

Radiation de l’Affaire

Le 10 mai 2023, le président chargé de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire du rôle, conformément à l’article 524 du code de procédure civile. Par la suite, M. et Mme [E] ont déposé des conclusions le 24 avril 2024 pour demander la réinscription de l’affaire, qui a été acceptée le 3 mai 2024, avec une injonction de conclure à l’Eurl Spijean avant le 24 juillet 2024.

Demandes des Parties

L’Eurl Spijean a déposé des conclusions d’incident le 3 mai 2024, demandant la caducité de la déclaration d’appel de M. et Mme [E] et leur condamnation à lui verser 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. En réponse, M. et Mme [E] ont demandé le déboutement de l’Eurl Spijean et la condamnation de celle-ci à leur verser 1.500 euros, également en application de l’article 700.

Arguments de l’Eurl Spijean

L’Eurl Spijean a soutenu que les conclusions déposées par M. et Mme [E] le 26 juillet 2022 ne contenaient aucune demande d’annulation ou d’infirmation du jugement, ce qui, selon elle, ne constituait pas des conclusions d’appel valides. Elle a argué que l’absence de telles demandes dans le dispositif des conclusions entraînait la caducité de la déclaration d’appel, permettant ainsi à la cour de confirmer le jugement initial.

Réponse des Appelants

M. et Mme [E] ont rétorqué que la sanction de caducité était excessive et ne respectait pas les principes fondamentaux du droit processuel. Ils ont affirmé que leur acte d’appel mentionnait clairement les chefs de jugement critiqués, et que les dispositions légales n’exigeaient pas explicitement que la demande d’infirmation figure dans le dispositif des conclusions.

Décision de la Cour

La cour a constaté que M. et Mme [E] n’avaient pas respecté le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile pour soumettre des conclusions valides, ce qui a conduit à la caducité de leur déclaration d’appel. En conséquence, la cour a condamné M. et Mme [E] à payer 2.000 euros à l’Eurl Spijean en vertu de l’article 700 et a ordonné qu’ils supportent les dépens de l’instance.

1ère CHAMBRE CIVILE

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Monsieur [O] [E]

Madame [T] [E]

C/

E.U.R.L. SPIJEAN

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N° RG 24/02062 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NX74

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DU 15 JANVIER 2025

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ORDONNANCE

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Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.

Avons ce jour, dans l’affaire opposant :

Monsieur [O] [I] [Z]

né le 15 Juin 1971 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Madame [T] [I] [Z]

née le 05 Juillet 1972 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

Défendeurs à l’incident,

Appelants d’un jugement (R.G. 21/02782) rendu le 14 avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] suivant déclaration d’appel en date du 05 mai 2022,

à :

E.U.R.L. SPIJEAN agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Laura LESTURGEON-CAYLA, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse à l’incident,

Intimée,

rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 15 Janvier 2025.

EXPOSE DE LA PROCÉDURE

Vu l’appel interjeté par M. et Mme [O] et [T] [E] par déclaration électronique en date du 5 mai 2022 à l’encontre de l’Eurl Spijean d’un jugement rendu le 14 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans le litige entre les parties qui a :

– condamné M. et Mme [E] à payer à l’Eurl Spijean une somme de 5.706,80 en restitution du dépôt de garantie majorée d’une somme de 10 % du loyer mensuel, pour chaque mois de retard commencé, le bailleur n’ayant pas restitué le dépôt de garantie dans le délai de deux mois

– débouté l’Eurl Spijean de sa demande de dommages et intérêts,

– dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens,

– rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Vu l’ordonnance du président chargé de la mise en état du 10 mai 2023 ayant prononcé la radiation de l’affaire du rôle sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées par M. et Mme [E] en date du 24 avril 2024 aux fins de réinscription de l’affaire au rôle.

Vu la réinscription de l’affaire au rôle le 3 mai 2024 portant injonction de conclure à l’Eurl Spijean avant le 24 juillet 2024,

Vu les conclusions au fond déposées par l’Eurl Spijean.

Vu les conclusions d’incident déposées devant le conseiller de la mise en état par l’Eurl Spijean le 3 mai 2024 aux termes desquelles elle demande de :

– prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. et Mme [E],

– condamner les appelants à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.

Vu les conclusions d’incident déposées par M. et Mme [E] aux termes desquelles ils demandent de débouter l’Eurl Spijean de son incident, de la condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident

PAR CES MOTIFS

. Débouter l’EURL SPIJEAN de toutes ses demandes

En conséquence :

La condamner au paiement d’une indemnité de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 3 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.’

Ce dispositif qui ne contient aucune demande d’annulation ou d’infirmation ne saisit la cour d’appel d’aucune prétention dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile faisant encourir à M. et Mme [E] la caducité de leur déclaration d’appel du 24 avril 2024, ce qu’il appartient au conseiller de la mise en état lorsqu’il est saisi de constater.

Les dépens de la présente procédure sont en conséquence à la charge des époux [I] [Z] lesquels sont équitablement condamnés à payer à la Sarl Spijean une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constatons la caducité de la déclaration d’appel du 5 mai 2022 et le dessaisissement de la cour.

Condamnons M. Et Mme [I] [Z] à payer à la Sarl Spijean une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamnons M. Et Mme [I] [Z] aux entiers dépens de l’instance.

La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, greffier.

Le Greffier La Présidente

 


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