Cour d’appel de Bordeaux, 14 mai 2024
Cour d’appel de Bordeaux, 14 mai 2024

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux

Thématique : Contrefaçon de marque anglosaxonne : faible risque de confusion

Résumé

Dans l’affaire opposant la SAS New Jump International à la SAS CP Sports & Health, le tribunal a jugé qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques « NEW JUMP » et « YOU JUMP ». Les juges ont souligné la banalité des termes utilisés, notamment « JUMP », qui ne présente pas de distinctivité. La comparaison des signes a révélé des différences visuelles et conceptuelles significatives, rendant peu probable la confusion dans l’esprit d’un consommateur moyennement attentif. En conséquence, les demandes de contrefaçon et de concurrence déloyale ont été rejetées, confirmant ainsi le jugement initial.

Sur le terrain de la contrefaçon, le risque de confusion est apprécié plus souplement pour les marques qui incluent en commun un terme anglo-saxon dominant générique (exemple : Food, Jump …).

En l’espèce, les juges ont justement relevé la grande banalité du signe NEW JUMP pour désigner l’activité de trampoline et de saut.

En effet, le terme JUMP pour désigner une telle activité ne présente aucune distinctivité. Quant au signe NEW il peut faire référence ici à l’ouverture de nouveaux complexes sur le territoire français. Il est au demeurant très présent en matière de marque où il ne présente que peu ou pas d’originalité. Il s’ensuit qu’au regard du peu de distinctivité des signes en présence, les dissemblances visuelles et conceptuelles des marques telles que déposées, l’emportent dans l’esprit public pertinent, consommateur moyennement attentif, intéressé par ces activités de loisirs, n’ayant pas nécessairement les deux signes sous les yeux en même temps, le fait que des clients peu attentifs voire quelques professionnels aient pu confondre les deux signes n’étant pas de nature à remettre en cause cette analyse.

D’un point de vue conceptuel, les signes étant écrits en langue anglaise, les premiers juges ont procédé justement à leur traduction, pour exclure que la traduction ‘nouveau saut allons-y!’ puisse présenter une ressemblance manifeste avec la traduction ‘tu sautes’.

La première constitue en effet une interjection appelant le public dans son ensemble à venir au parc, tandis que la seconde s’adresse à une personne en particulier et insiste sur l’action de sauter et sur un exploit individuel. La comparaison conceptuelle des signes n’est donc pas en faveur d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

S’agissant des deux marques verbales, pour une comparaison visuelle, il est constant que ne peuvent être pris en compte les éléments graphiques tels que la police, l’usage de majuscules, l’épaisseur des signes mais uniquement la longueur des signes, le nombre de lettres voir les groupes de mots et, de ce point de vue, force est de constater que, s’agissant de la longueur des signes, treize lettres pour la marque antérieure contre sept pour la marque YOU JUMP, avec quatre groupes de lettres d’un côté contre deux de l’autre et une apostrophe dans l’un de ces groupes de lettres pour la marque antérieure, absent dans l’autre marque, l’impression d’ensemble n’est pas en faveur d’un risque de confusion pour un consommateur moyennement attentif qui n’aurait pas les deux signes sous les yeux en même temps.

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne un litige entre la SAS New Jump International et la SAS New Jump [Localité 2] d’une part, et la SAS CP Sports & Health, la SAS You Jump (devenue CPL Loisirs) et la SAS You Jump Amiens (devenue CPL Amiens) d’autre part. Les premières ont accusé les secondes d’avoir porté atteinte à leurs marques NEW JUMP et d’avoir commis des actes de concurrence déloyale. Après une série de démarches juridiques, le tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté les demandes des premières et les a condamnées à payer des sommes à la SAS CP Sports & Health. Les premières ont fait appel de ce jugement et demandent à la cour de réformer la décision en leur faveur. L’affaire a été fixée à une audience collégiale pour le 19 mars 2024.

Les points essentiels

Le tribunal a débouté la SAS New Jump International, licenciée exclusive de la marque, de ses demandes au titre de la contrefaçon en l’absence de risque de confusion ressortant de la comparaison des signes en présence basée sur l’impression produite sur un public de consommateurs français moyennement attentif et raisonnablement intéressé par les activités sportives et ludiques de trampoline, d’un point de vue visuel, phonétique et conceptuel, après avoir procédé à une comparaison globale des signes en tenant compte des marques telles que déposées et de leurs éléments distinctifs et dominants tels que le public les garde en mémoire.
Les montants alloués dans cette affaire: – SAS New Jump International et SAS New Jump : 8 000 euros à payer à SAS CP Sports & Health, SAS You Jump et SAS You Jump Amiens
– SAS New Jump International et SAS New Jump : dépens du présent recours

Réglementation applicable

– Code de la propriété intellectuelle
– Code de la concurrence

Article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle:
« Le titulaire d’une marque peut interdire à un tiers de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée lorsque ce signe est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public. Le titulaire peut interdire à un tiers de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée lorsque ce signe est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public. Le titulaire peut interdire à un tiers de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée lorsque cette marque est renommée et que l’usage du signe sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque. »

Article L 713-6 du Code de la propriété intellectuelle:
« Le titulaire d’une marque peut interdire à un tiers de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée lorsque cette marque est renommée et que l’usage du signe sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque. »

Article 700 du Code de procédure civile:
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, l’équité le commande, une partie des dépens à payer à l’autre partie. Le juge peut laisser à la charge de l’une des parties la totalité ou une fraction des dépens exposés par l’autre partie, ou compenser les dépens lorsque les parties succombent respectivement en partie. Il peut aussi décider qu’ils resteront à la charge de l’État ou de la collectivité qui les a exposés. »

Ces articles du Code de la propriété intellectuelle et du Code de procédure civile ont été cités dans le texte pour étayer les arguments juridiques concernant la contrefaçon de marque et la concurrence déloyale ou parasitaire.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT
– Maître TRICOIRE substituant Maître Nathalie CASTAGNON de la SELARL CASTAGNON
– Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX
– Maître DE DREE substituant Maître Gaëlle BLORET-PUCCI de l’AARPI BCTG AVOCATS

Mots clefs associés & définitions

– Contrefaçon de marque
– Risque de confusion
– Comparaison des signes
– Marques déposées
– Classes identiques
– Code de la propriété intellectuelle
– Marque verbale
– Marque semi figurative complexe
– Similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles
– Consommateur moyen
– Similitude verbale
– Distinctivité des signes
– Activités de loisirs
– Concurrence déloyale
– Parasitisme
– Faute, préjudice, lien de causalité
– Utilisation d’éléments d’identification
– Nom de domaine
– Enseigne
– Notoriété de l’entreprise
– Distinctivité des éléments
– Imitation
– Univers visuel
– Communication commerciale
– Dépens
– Article 700 du code de procédure civile
– Contrefaçon de marque: utilisation non autorisée d’une marque déposée par une autre entreprise
– Risque de confusion: possibilité que le consommateur confonde deux marques similaires
– Comparaison des signes: analyse des similitudes entre deux marques pour déterminer s’il y a contrefaçon
– Marques déposées: marques enregistrées auprès de l’office de la propriété intellectuelle
– Classes identiques: catégories de produits ou services pour lesquels une marque est enregistrée
– Code de la propriété intellectuelle: ensemble des lois régissant la protection des droits de propriété intellectuelle
– Marque verbale: marque composée uniquement de mots
– Marque semi figurative complexe: marque combinant des éléments verbaux et graphiques
– Similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles: différents aspects à prendre en compte lors de la comparaison de marques
– Consommateur moyen: personne moyennement informée et raisonnablement attentive
– Similitude verbale: ressemblance au niveau des sons des marques
– Distinctivité des signes: capacité d’une marque à se distinguer des autres
– Activités de loisirs: loisirs et divertissements proposés par une entreprise
– Concurrence déloyale: pratiques commerciales trompeuses ou agressives
– Parasitisme: exploitation de la notoriété d’une marque pour en tirer profit
– Faute, préjudice, lien de causalité: éléments à prouver pour obtenir réparation en cas de contrefaçon
– Utilisation d’éléments d’identification: utilisation des signes distinctifs d’une marque
– Nom de domaine: adresse internet permettant d’accéder à un site web
– Enseigne: nom commercial d’un établissement
– Notoriété de l’entreprise: degré de reconnaissance et de renommée d’une entreprise
– Distinctivité des éléments: caractéristiques permettant de distinguer une marque des autres
– Imitation: reproduction non autorisée d’une marque
– Univers visuel: ensemble des éléments graphiques et visuels d’une marque
– Communication commerciale: messages publicitaires et promotionnels
– Dépens: frais engagés lors d’une procédure judiciaire
– Article 700 du code de procédure civile: article permettant de demander le remboursement des frais de justice dans une affaire de contrefaçon.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

14 mai 2024
Cour d’appel de Bordeaux
RG n°
21/06107
COUR D’APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 14 MAI 2024

PP

N° RG 21/06107 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MM4O

S.A.S. NEW JUMP INTERNATIONAL

S.A.S. NEW JUMP

c/

S.A.S. CP SPORTS & HEALTH

S.A.S. YOU JUMP

S.A.S. YOU JUMP AMIENS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 20/03753) suivant déclaration d’appel du 08 novembre 2021

APPELANTES :

S.A.S. NEW JUMP INTERNATIONAL RCS 832 236 236 061 agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siége social sis [Adresse 6] – [Localité 2]

S.A.S. NEW JUMP RCS 832 279 814 agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siége social sis [Adresse 6] – [Localité 2]

représentées par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître TRICOIRE substituant Maître Nathalie CASTAGNON de la SELARL CASTAGNON, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

S.A.S. CP SPORTS & HEALTH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] – [Localité 1]

S.A.S. YOU JUMP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] – [Localité 1]

S.A.S. YOU JUMP AMIENS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] – [Localité 5]

représentées par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître DE DREE substituant

Maître Gaëlle BLORET-PUCCI de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2024 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,et Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Paule POIREL

Conseiller : M. Emmanuel BREARD

Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Courant 2016/2017, M. [Z] [J], créateur du réseau de franchise de parcs de loisirs et de jeux d’intérieurs pour enfants YOUPI PARC, a décidé de proposer des activités et des cours de trampoline dans des parcs dédiés.

Dans le cadre de cette activité il a déposé et fait enregistrer en son nom personnel les marques suivantes :

– la marque verbale française NEW JUMP LET’S GO déposée le 1er août 2016 et dûment enregistrée sous le n° 4291217 pour désigner les produits et services en classe 25, 28, 41 et 43,

– la marque semi figurative française NEW JUMP GOOOO ! LANGON Trampoline PARK, déposée en couleur le 15 juin 2017 et dûment enregistrée sous le n° 4368721 pour désigner les produits et services en classe 28, 35 et 43.

Pour exploiter ce réseau de parcs de trampoline M. [J] a créé la SAS New Jump International immatriculée le 26 septembre 2017 qui a pour activité la location bail de propriété intellectuelle et de produits similaires et avec laquelle il a signé le 1er novembre 2017 un contrat de licence exclusive sur les deux marques NEW JUMP, le licencié se trouvant investi d’une mission de surveillance des dites marques et autorisé à ce titre à agir en contrefaçon de celles-ci.

La SAS New Jump International exploite le site internet à partir du nom du domaine « newjump.com » réservé le 7 octobre 2005 et a développé un réseau de concessionnaires sur le territoire français.

La SAS New Jump immatriculée le 27 septembre 2017, membre du réseau de concessionnaires NEW JUMP exploite un parc de trampoline NEW JUMP à [Localité 2].

Dans le cadre de leur veille concurrentielle la SAS New Jump International et la SAS New Jump [Localité 2] ont découvert que la SAS CP Sport & Health ayant son siège social à [Localité 1] (06) et qui exerce une activité d’exploitation de parcs de trampoline sur le territoire français sous l’enseigne You Jump avait déposé le 4 novembre 2018 à l’INPI et dûment fait enregistrer sous le n°4496964 la marque verbale You Jump pour désigner les produits et services des classes 25, 28, 41 et 4, sous laquelle elle exerce son activité de parcs de trampoline et qu’elle exploitait en outre le site internet accessible à l’adresse http://www.youjump.fr.

Considérant que le dépôt et l’usage du signe YOU JUMP est susceptible de constituer d’une part, un acte de contrefaçon et d’autre part, un acte de concurrence déloyale, la SAS New Jump International a mis en demeure la SAS CP Sports & Health via son conseil par courrier du 21 février 2019 de cesser l’utilisation de ce signe.

Par courrier du 1er avril 2019 la SAS CP Sports & Health a fait savoir qu’elle n’entendait pas donner une suite favorable à la demande de la SAS New Jump International au motif notamment de l’absence de risque de confusion entre les signes.

Le 29 mai 2019, les sociétés New Jump International et la New Jump [Localité 2] ont fait dresser par Maître [H], huissier de justice, un procès-verbal constatant l’exploitation par la SAS CP Sports & Health d’un site internet sur lequel figure la marque critiquée YOU JUMP.

Par ordonnance du 1er juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a considéré qu’il n’y avait ni vraisemblance d’acte de contrefaçon, ni démonstration d’un trouble illicite et a en conséquence débouté les sociétés New Jump International et New Jump [Localité 2] de leur demande de provisions à valoir sur la réparation des préjudices consécutifs aux faits de contrefaçon et de concurrence déloyale allégués.

Par arrêt du 15 décembre 2020 la cour d’appel de Bordeaux a confirmé l’ordonnance.

Par actes d’huissier distincts des 22 et 25 mai 2020, les sociétés New Jump International et New Jump [Localité 2] ont ainsi fait assigner au fond, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, la SAS CP Sports & Health, SAS You Jump de [Localité 1] et la SAS You Jump Amiens aux fins d’indemnisation de faits de contrefaçon et d’actes de concurrence déloyale commis à leur préjudice.

Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

– débouté la SAS New Jump International et la SAS New Jump de l’ensemble de leurs demandes,

– condamné la SAS New Jump International et la SAS New Jump à payer chacune à la SAS CP Sports & Health la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SAS New Jump International et la SAS New Jump aux entiers dépens de l’instance,

– rappelé que la décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

Par déclaration électronique en date du 8 novembre 2021 les sociétés New Jump International et New Jump ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :

– débouté la SAS New Jump International et la SAS New Jump de l’ensemble de leurs demandes,

– condamné la SAS New Jump International et la SAS New Jump à payer chacune à la SAS CP Sports & Health la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SAS New Jump International et la SAS New Jump aux entiers dépens de l’instance.

Les sociétés New Jump International et New Jump, dans leurs dernières conclusions déposées le 26 octobre 2023, demandent à la cour de :

– recevoir la société New Jump International et la société New Jump en leur appel, et les déclarer bien fondées ;

Réformer le jugement attaqué du 2 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a : débouté la SAS New Jump International et la SAS New Jump de l’ensemble de leurs demandes ; condamné la SAS New Jump International et la SAS New Jump à payer chacune à la SAS CP Sports & Health la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la SAS New Jump International et la SAS New Jump aux entiers dépens de l’instance.

Et statuant à nouveau et y ajoutant :

A l’égard de la société New Jump International, licenciée exclusive de la marque :

– A titre principal,

– dire que la société CP Sports & Health, la société You Jump (désormais CPL Loisirs) et la société You Jump Amiens (désormais CPL Amiens) ont porté atteinte aux droits de la société New Jump International sur les marques antérieures New Jump n°4291217 et n°4368721 ;

– dire que la société CP Sports & Health, la société You Jump (désormais CPL Loisirs) et la société You Jump Amiens (désormais CPL Amiens) se sont rendues coupable d’actes de concurrence déloyale distincts de la contrefaçon de marque à l’égard de la société New Jump International ;

– condamner en conséquence solidairement la société CP Sports & Health, la société You Jump (désormais CPL Loisirs) et la société You Jump Amiens (désormais CPL Amiens) à payer à la société New Jump International, du fait de l’atteinte à ses droits sur les marques NEW JUMP et des actes de concurrence déloyale distincts de la contrefaçon, la somme de :

– 630.000€ au titre de la redevance initiale de marque qui aurait été due au titre des 21 parcs de trampolines YOU JUMP ;

– 786.000 € au titre de la redevance mensuelle de marque qui aurait été due au titre des 21 parcs de trampolines YOU JUMP sur la période de novembre 2018 à novembre 2023 ;

– 50.000€ en réparation de son préjudice moral ;

– A titre subsidiaire à la contrefaçon,

– dire que la société CP Sports & Health, la société You Jump (désormais CPL Loisirs) et la société You Jump Amiens (désormais CPL Amiens) ont, en tout état de cause, commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire subsidiaires à la contrefaçon de marque, à l’encontre de la société New Jump International ;

– condamner en conséquence solidairement la société CP Sports & Health, la société You Jump (désormais CPL Loisirs) et la société You Jump Amiens (désormais CPL Amiens) à payer à la société New Jump International, en raison des actes de concurrence déloyale et parasitaire subsidiaires à la contrefaçon de marque, la somme de :

– 630.000€ au titre de la redevance initiale de marque qui aurait été due au titre des 23 parcs de trampolines YOU JUMP ;

– 786.000 € au titre de la redevance mensuelle de marque qui aurait été due au titre des 23 parcs de trampolines YOU JUMP sur la période de novembre 2018 à novembre 2021 ;

– 50.000€ en réparation de son préjudice moral ;

A l’égard de la société New Jump, concessionnaire du réseau NEW JUMP :

– dire que la société CP Sports & Health, la société You Jump (désormais CPL Loisirs) et la société You Jump Amiens (désormais CPL Amiens) se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale à l’égard de la société New Jump ;

– condamner en conséquence solidairement la société CP Sports & Health, la société You Jump (désormais CPL Loisirs) et la société You Jump Amiens (désormais CPL Amiens) à payer à la société New Jump, en raison des actes de concurrence déloyale commis à son encontre, la somme de :

– 104.400 € en réparation de son préjudice matériel,

– 50.000€ en réparation de son préjudice moral.

– En tout état de cause,

– ordonner sous astreinte de 1.000€ par jour ou par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir :

‘ La suppression du nom de domaine réservé en contrariété avec les dispositions de l’article L.45-2 du Code des postes et communications électroniques ;

‘ La confiscation et la destruction de tous catalogues, prospectus ou affiches comportant le signe YOU JUMP, et de ceux reproduisant les éléments de communication du réseau NEW JUMP ;

‘ La cessation de tout usage du signe YOU JUMP à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, et la cessation d’usage de tout élément reproduisant les éléments de communication du réseau NEW JUMP ;

‘ La suppression des pages Facebook et Instagram YOU JUMP et autres pages de réseaux sociaux YOU JUMP ;

– ordonner la publication par extraits du jugement à intervenir au sein de deux publications au choix de la société New Jump International et aux frais exclusivement avancés par la société CP Sports & Health, la société You Jump (désormais CPL Loisirs) et la société You Jump Amiens (désormais CPL Amiens) ;

– prononcer la nullité totale de la marque française YOU JUMP n°4291217, déposée le 4 novembre 2018, et autoriser la société New Jump International et la société New Jump à transmettre la décision à intervenir à M. le Directeur de l’INPI aux fins d’accomplissement de publication au Bulletin officiel de la propriété intellectuelle de la radiation de la marque française YOU JUMP n°4291217 ;

– condamner solidairement la société CP Sports & Health, la société You Jump (désormais CPL Loisirs) et la société You Jump Amiens (désormais CPL Amiens) à payer à la société New Jump International et à la société New Jump la somme de 6.000€ chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner solidairement la société CP Sports & Health, la société You Jump (désormais CPL Loisirs) et la société You Jump Amiens (désormais CPL Amiens) aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Les sociétés CP Sports & Health, You Jump et You Jump Amiens dans leurs dernières conclusions déposées le 13 décembre 2023, demandent à la cour de :

– débouter les sociétés New Jump International et New Jump de toutes leurs demandes,

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 2 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux

– condamner chacune des sociétés New Jump International et New Jump à verser à la sociétés CP Sports & Health la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 19 mars 2024.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes au titre de la contrefaçon de marque :

Le tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté la SAS New Jump International, licenciée exclusive de la marque, de ses demandes au titre de la contrefaçon en l’absence de risque de confusion ressortant de la comparaison des signes en présence basée sur l’impression produite sur un public de consommateurs français moyennement attentif et raisonnablement intéressé par les activités sportives et ludiques de trampoline, d’un point de vue visuel, phonétique et conceptuel, après avoir procédé à une comparaison globale des signes en tenant compte des marques telles que déposées et de leurs éléments distinctifs et dominants tels que le public les garde en mémoire.

A l’appui de sa demande de réformation, la société New Jump International reproche aux premiers juges d’avoir procédé à une analyse comparative entre les marques telles que déposées plutôt que de s’en être tenus, s’agissant de sa marque, au seul élément dominant constitué par la composante NEW JUMP, sans tenir compte de l’évolution du signe You Jump tel qu’exploité par une société directement concurrente. Elle insiste en outre sur le fait qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un fort degré de similitudes entre les produits.

Il est constant que les marques en présence ont été déposées dans des classes identiques et visent les mêmes produits et services de sorte qu’en application des dispositions des articles L 713-3 et L 713-6 du code de la propriété intellectuelle, pour que l’utilisation par les sociétés SAS CP Sports & Health et You Jump de la marque YOU JUMP porte atteinte aux droits antérieurs de la société New Jump International sur la marque verbal NEW JUMP LET’S GO n° 4291217et sur la marque semi figurative et complexe enregistrée sous le numéro 4368721, il y a lieu de rechercher l’existence d’un risque de confusion pour le consommateur français d’attention moyenne lequel, n’ayant pas nécessairement les deux signes sous les yeux en même temps, ne peut se référer qu’à sa mémoire, ce au terme d’une appréciation globale des degrés de similitude entre les signes.

Ces similitudes doivent, ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, être recherchées au travers une comparaison des signes tels que déposés, sauf à ce que dans le cadre de cette comparaison certaines composantes apparaissent insignifiantes. En aucun cas dès lors la comparaison ne saurait d’emblée être limitée à la composante NEW JUMP, sans que soit établi le caractère insignifiant des autres composantes.

Il convient donc de comparer la marque verbale n° 4496964 YOU JUMP avec la marque verbale antérieure NEW JUMP LET’S GO n° 4291217 et la marque semi figurative complexe antérieure n° 4368721, sans égard pour les conditions d’exploitation de la marque seconde ou l’évolution de sa charte graphique.

S’agissant des deux marques verbales, pour une comparaison visuelle, il est constant que ne peuvent être pris en compte les éléments graphiques tels que la police, l’usage de majuscules, l’épaisseur des signes mais uniquement la longueur des signes, le nombre de lettres voir les groupes de mots et, de ce point de vue, force est de constater que, s’agissant de la longueur des signes, treize lettres pour la marque antérieure contre sept pour la marque YOU JUMP, avec quatre groupes de lettres d’un côté contre deux de l’autre et une apostrophe dans l’un de ces groupes de lettres pour la marque antérieure, absent dans l’autre marque, l’impression d’ensemble n’est pas en faveur d’un risque de confusion pour un consommateur moyennement attentif qui n’aurait pas les deux signes sous les yeux en même temps.

D’un point de vue conceptuel, les signes étant écrits en langue anglaise, les premiers juges ont procédé justement à leur traduction, pour exclure que la traduction ‘nouveau saut allons-y!’ puisse présenter une ressemblance manifeste avec la traduction ‘tu sautes’.

La première constitue en effet une interjection appelant le public dans son ensemble à venir au parc, tandis que la seconde s’adresse à une personne en particulier et insiste sur l’action de sauter et sur un exploit individuel. La comparaison conceptuelle des signes n’est donc pas en faveur d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

La société New Jump International observe à bon droit qu’en présence de signes longs, le consommateur a tendance, lorsqu’il les prononce, à les abréger pour retenir la composante dominante constituée selon elle dans la marque antérieure par les termes NEW JUMP, de sorte que d’un point de vue phonétique les deux signes NEW JUMP et YOU JUMP qui ont pénétré la langue française dans leurs consonance et prononciation anglaises, présentent effectivement des ressemblances.

Cependant, les premiers juges ont justement relevé la grande banalité du signe NEW JUMP pour désigner l’activité de trampoline et de saut. En effet, le terme JUMP pour désigner une telle activité ne présente aucune distinctivité. Quant au signe NEW il peut faire référence ici à l’ouverture de nouveaux complexes sur le territoire français. Il est au demeurant très présent en matière de marque où il ne présente que peu ou pas d’originalité. Il s’ensuit qu’au regard du peu de distinctivité des signes en présence, les dissemblances visuelles et conceptuelles des marques telles que déposées, l’emportent dans l’esprit public pertinent, consommateur moyennement attentif, intéressé par ces activités de loisirs, n’ayant pas nécessairement les deux signes sous les yeux en même temps, le fait que des clients peu attentifs voire quelques professionnels aient pu confondre les deux signes n’étant pas de nature à remettre en cause cette analyse.

Le jugement qui a écarté toute contrefaçon de la marque verbale ‘NEW JUMP’ par la marque verbale ‘YOU JUMP’ est en conséquence confirmé.

Quant à la comparaison de la même marque verbale ‘YOU JUMP’ avec la marque semi figurative complexe NEW JUMP

Gooo!

Trampoline park

il n’existe d’un point de vue visuel pas de ressemblance entre les deux signes, la marque antérieure étant une marque semi figurative complexe associant des signes divers, sous diverses polices, insérés dans un dessin dans lequel domine la composition graphique et le jeu de calligraphie alors que la marque en litige est une marque purement verbale dans laquelle la calligraphie ou la police n’ont pas à être prises en compte.

D’un point de vue conceptuel, les mêmes observations que précédemment prévalent pour écarter tout risque de confusion aux yeux du public pertinent,d’attention moyenne.

Il en va de même d’un point de vue phonétique, dès lors que l’on retient que l’univers graphique de la marque semi-figurative complexe ne se prononce pas et que l’on peut également convenir que le consommateur moyen ne prononce pas les signes ‘Gooo !’ ou ‘Trampoline Park’, de sorte que demeurent en opposition les mêmes signes ‘YOU JUMP’ et ‘NEW JUMP’ dont il a été précédemment retenu que s’ils présentent une similitude verbale, ils sont cependant très faiblement voire nullement distinctifs pour désigner l’activité en litige, de sorte que l’impression visuelle et conceptuelle l’emportera aux yeux du consommateur moyen n’ayant pas nécessairement les deux signes sous les yeux en même temps et que celui-ci ne sera pas enclin à la confusion.

Il y sera ajouté, qu’il s’agisse de la comparaison de la marque verbale ‘YOU JUMP’ avec la marque verbale ou avec la marque semi figurative complexe ‘NEW JUMP’, qu’au regard du peu de similitude entre les signes et du peu de distinctivité du signe dominant, ce même public pertinent ne sera pas enclin à confondre les signes en présence, quand bien même ils sont employés pour désigner une activité strictement identique.

Le jugement qui a débouté la société New Jump International de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon de marque est en conséquence confirmé.

Sur les demandes au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire :

-sur la recevabilité de la demande :

Licenciée exclusive de la marque, la société New Jump international formule une demande subsidiaire d’indemnisation pour des actes de concurrence déloyale ou parasitaire. Elle n’est en conséquence pas tenue, ayant été déboutée de sa demande au titre de la contrefaçon, de fonder sa demande subsidiaire au titre de faits de concurrence déloyale et parasitaire sur des faits distincts de ceux invoqués au soutien de sa demande au titre de la contrefaçon. En effet, l’interdiction de fonder une action en concurrence déloyale sur des faits identiques à ceux allégués au titre de la contrefaçon ne vise qu’à interdire une double sanction des mêmes faits. La société New Jump International est en conséquence recevable en sa demande subsidiaire au titre de la concurrence déloyale et parasitaire y compris fondée sur des faits identiques à ceux allégués au titre de la contrefaçon.

Quant à la société New Jump, licenciée non exclusive, elle n’avait elle-même formulé aucune demande au titre de la contrefaçon et n’agit qu’en réparation de son préjudice personnel résultant de faits de concurrence déloyale, ce en quoi elle est également recevable.

-sur les actes de concurrence déloyale :

Les deux sociétés reprochent aux sociétés intimées une usurpation des éléments d’identification et de rattachement à leur société que constituent leur nom de domaine, leur enseigne, leur nom ou dénomination commerciale, qu’elles qualifient à raison de faits distincts de l’atteinte à leurs droits sur la marque que l’action en contrefaçon visait à réparer .

Il est constant que la concurrence déloyale ou parasitaire peut être poursuivie sur le fondement de la responsabilité délictuelle en présence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Il est admis que le fait d’utiliser un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine susceptible d’engendrer un risque de confusion avec un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine antérieur constitue un acte de concurrence déloyale de même que le fait d’entretenir la confusion dans l’esprit du consommateur sur l’origine et l’origine des produits et services.

La simple imitation est également répréhensible à ce titre dès lors qu’elle crée un risque de confusion.

Les sociétés New Jump international et New Jump contestent la décision entreprise qui a écarté tout risque de confusion dans l’usage du signe YOU JUMP à titre de nom commercial et d’enseigne depuis novembre 2018, et la réservation du nom de domaine ‘youjump.fr’ le 8 novembre 2018, tant par la société You Jump depuis mars 2018, que par la société You Jump Amiens depuis le 29 mai 2018, avec l’utilisation à titre d’enseigne, de dénomination sociale des termes NEW JUMP depuis le 26 septembre 2017 et l’utilisation du nom de domaine ‘newjump.com’ réservé le 7 octobre 2005.

Les premiers juges ont retenu que l’enseigne utilisée par la marque NEW JUMP correspondait au signe déposé à titre de marque figurative complexe et qu’elle présentait peu de similitudes d’ensemble avec l’enseigne des sociétés intimées reprenant la marque YOU JUMP, dans un cercle et dans un registre de couleurs différentes où l’orange se trouve associé différemment, que de même les noms de domaine étaient différents, et que si d’un point de vue phonétique les signes présentaient des similitudes qui avaient pu induire en erreur quelques clients ou interlocuteurs, y compris professionnels, peu attentifs, il demeurait des dissemblances dans la composition graphique et les codes de couleurs employés en sorte que le signe NEW JUMP était associé à une explosion de couleurs chaudes (orange, rouge, vert) tandis que le signes YOU JUMP était reproduit plus sobrement en blanc sur fond bleu, le tout conférant une impression d’ensemble distincte.

Cette analyse apparaît pertinente s’agissant d’apprécier l’image et l’impression d’ensemble laissées par les deux enseignes aux yeux des consommateurs dès lors que la composition graphique apparaît dissemblable. En effet, l’enseigne de la société You Jump peut être contenue dans un triangle alors que celle des sociétés New Jump tient dans un rectangle, la première fait nettement ressortir les termes utilisés ainsi que la silhouette qui n’est d’ailleurs pas nécessairement féminine, tandis que ces éléments disparaissent complètement dans la seconde dans ce qui s’apparente à une explosion, un magma, y compris dans l’utilisation des couleurs. L’impression d’ensemble laissée par ces deux enseignes, malgré l’usage de l’orange, n’est, pour ces motifs ajoutés aux motifs pertinents retenus par les premiers juges, pas en faveur d’un risque de confusion dans l’esprit du consommateur.

Quant à la reprise par les sociétés intimées de ‘l’univers visuel’ des sociétés New Jump, notamment par l’utilisation d’un même jeune homme en tee shirt bleu sautant en l’air, dans une même attitude, pour leur communication commerciale, tant sur les réseaux sociaux que sur le flyer publicitaire du réseau qui est distribué au public, si les sociétés appelantes reprochent aux premiers juges d’avoir retenu que cette image était similaire alors que selon elles, il s’agit d’une image strictement identique, il n’en demeure pas moins que les premiers juges ont également retenu qu’il n’était pas établi par les sociétés New Jump International et New Jump, un usage antérieur par elles de cette image, élément sur lequel elles demeurent parfaitement taisantes en appel, de sorte qu’il ne saurait être retenu de ce chef un acte de concurrence déloyale par imitation ou reproduction des éléments visuels de communication propres aux sociétés appelantes.

Quant à la protection du nom commercial et de la dénomination sociale, l’action en concurrence déloyale vise la protection d’éléments distinctifs de l’entreprise distincts de la marque. L’imitation de ces éléments par un concurrent est répréhensible dès lors qu’elle crée un risque de confusion qui dépend notamment du secteur d’activité concerné mais également de la notoriété de l’entreprise et de la distinctivité des éléments argués d’imitation.

Or, s’agissant de son nom commercial et de sa dénomination sociale, si la société CP Health&Sport utilise comme nom commercial, dénomination sociale les signes ‘YOU JUMP’ tandis que la société New Jump International utilise antérieurement comme nom commercial et dénomination sociale les signes ‘NEW JUMP’, et s’il a été retenu une ressemblance verbale entre ces deux signes, l’absence de toute distinctivité des signes pour désigner l’activité de trampoline et de saut en litige alors qu’en outre les sociétés New Jump n’allèguent aucunement leur notoriété dans ce domaine d’activité, ne permet pas en l’espèce aux sociétés New Jump International et New Jump, de prospérer en leur action en concurrence déloyale à l’encontre des sociétés CP Health & Sport et You Jump et You Jump Amiens s’agissant de l’imitation de leur nom commercial et de leur dénomination sociale.

Si s’agissant du nom de domaine, la distinctivité ou l’originalité ne sont pas des conditions de recevabilité de l’action en concurrence déloyale, il n’apparaît pas en l’espèce de similitude entre les noms de domaine ‘youjump.fr’ et ‘newjump.com’, la nette différenciation visuelle et conceptuelle entre les premières lettres YOU et NEW n’emportant qu’un faible risque de confusion lors d’une recherche internet et il n’est pas établi que les quelques cas de confusion mis en avant par les sociétés New Jump, proviennent d’une confusion à l’occasion d’une recherche internet.

Le jugement qui a débouté les sociétés New Jump International et New Jump de toutes leurs demandes au titre de la concurrence déloyale est en conséquence confirmé.

-sur les actes de parasitisme :

La société New Jump International se prévaut des mêmes éléments et du fait qu’elle aurait investi des sommes conséquentes dans sa communication commerciale et publicitaire pour faire connaître son réseau dont aurait profité dans son sillage le réseau You Jump par reproduction de son univers de communication et publicitaire, de ses personnages, du code couleur orange, éléments fortement associés dans l’esprit du public au réseau New Jump, ce qui a contribué nécessairement également à une dépréciation de sa marque.

Le parasitisme consiste dans le fait pour un opérateur économique à se fondre dans le sillage économique d’un concurrent pour profiter, à titre lucratif, sans bourse déliée, de ses investissements ou de sa notoriété.

Cependant, il a été retenu que n’était pas rapportée la preuve d’une antériorité de la société New Jump International sur l’univers ou les personnages publicitaires employés dans la communication commerciale des deux sociétés, qu’il n’y avait pas de similitude dans les univers graphiques, l’emploi de l’orange dans une association de couleurs différentes ne procédant pas d’une imitation, en sorte qu’il n’est pas davantage établi que la société CP Health & Sport se soit placée dans le sillage de la société New Jump International profitant de ses investissements publicitaires.

Le jugement qui a débouté la société New Jump International de sa demande de ce chef est également confirmé ainsi qu’en ce qu’il a débouté les appelantes de toutes leurs demandes, les a condamnées aux dépens de première instance et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Succombant en leur recours, les sociétés New Jump International et New Jump en supporteront les dépens et seront condamnées, in solidum, à payer à la société CP Sports & Health, You Jump et You Jump Amiens, ensemble, une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

Condamne in solidum la SAS New Jump International et la SAS New Jump à payer à la SAS CP Sports & Health, la SAS You Jump et la SAS You Jump Amiens, ensemble, une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum la SAS New Jump International et la SAS New Jump aux dépens du présent recours.

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

 

 


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