Cour d’appel de bordeaux, 12 janvier 2023, N° RG 21/02581
Cour d’appel de bordeaux, 12 janvier 2023, N° RG 21/02581

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux

Résumé

La Cour d’Appel de Bordeaux a, le 12 janvier 2023, confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Bergerac, qui avait débouté Madame [G] [M] de sa demande de reconnaissance d’un bail rural verbal établi en janvier 2006. La Cour a déclaré l’action de Madame [G] [M] comme prescrite, la condamnant à verser des frais irrépétibles aux parties intimées ainsi qu’aux dépens d’appel. D’autres demandes ont également été examinées, entraînant le rejet d’une amende civile. Cette décision souligne l’importance des délais dans les litiges relatifs aux baux ruraux.

ARRÊT DU : 12 JANVIER 2023

La Cour d’Appel de Bordeaux a rendu un arrêt le 12 janvier 2023 concernant une affaire de baux ruraux opposant Madame [G] [M] épouse [X] à Monsieur [K] [Z] [I], la SCP LGA et la SAFER Nouvelle Aquitaine.

EXPOSÉ DU LITIGE

L’affaire concerne la reconnaissance d’un bail rural verbal entre Madame [G] [M] et ses parents à partir de janvier 2006 sur des parcelles spécifiques. Le tribunal paritaire des baux ruraux de Bergerac a rendu un jugement en mars 2021 déboutant Madame [G] [M] de ses demandes et la condamnant à payer des dommages et intérêts.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Cour a confirmé la décision du tribunal en déclarant l’action en reconnaissance de bail rural de Madame [G] [M] comme étant prescrite. Elle l’a condamnée à payer des frais irrépétibles aux parties intimées et aux dépens d’appel. La Cour a également statué sur d’autres demandes et a rejeté une amende civile.


COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B

————————–

ARRÊT DU : 12 JANVIER 2023

BAUX RURAUX

N° RG 21/02581 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MC4C

Madame [G] [M] épouse [X]

c/

Monsieur [K] [Z] [I]

S.C.P. LGA es qualité de liquidateur de Mme et Mr [M],

SAFER NOUVELLE AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d’huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mars 2021 (R.G. n°51-18-0002) par le Tribunal paritaire des baux ruraux de BERGERAC, suivant déclaration d’appel du 03 mai 2021.

APPELANTE :

Madame [G] [M] épouse [X] née le 28 Juillet 1971 à [Localité 20])

de nationalité Française

Profession : Agricultrice, demeurant [Adresse 22]

représentée par Me PELLÉ substituant Me Victor DOTAL de la SELARL SELARL PIPAT – DE MENDITTE – DELAIRE – DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉS :

Monsieur [K] [Z] [I]

né le 23 Décembre 1961 à [Localité 24] (LOIRET) (45)

de nationalité Française

Profession : Exploitant agricole, demeurant [Adresse 23]

représentée par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant, substituant Me CHASTRES, avocat au barreau de Bergerac

S.C.P. LGA anciennement dénommée SCP PIMOUGUET LEURET DEVOS BOT représentée par Maître [K] [S], agissant es qualité de liquidateur de Mme et Mr [M], domicilié en cette qualité au siège [Adresse 8]

représentée par Me Guillaume DEGLANE de la SCP DE LAPOYADE-DEGLANE-JEAUNAUD, avocat au barreau de PERIGUEUX

SAFER NOUVELLE AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 16 novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

– réputé contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 27 juin 2003, le tribunal de grande instance de Bergerac a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Mme [L] épouse [M] et de M. [T] [M].

Un bail dérogatoire a été conclu entre le mandataire judiciaire des époux [M] et Mme [M] épouse [X] pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005.

En 2016, les biens immobiliers, sur lesquels portent le litige, ont été adjugés à M. [I]. La Safer Nouvelle-Aquitaine a exercé son droit de préemption. M. [I] l’a contesté. L’affaire est pendante devant la cour d’appel de Bordeaux.

Le 6 février 2018, Mme [M] épouse [X] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bergerac aux fins de :

– voir reconnaître l’existence d’un bail rural verbal conclu entre elle et ses parents à compter du 1er janvier 2006 sur les parcelles sises au lieudit ‘[Localité 25]’ commune de [Localité 21] cadastrées ZD n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 19], [Cadastre 1] et ZE n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 18]

– voir déclarer le jugement opposable à M. [I], à la Safer Nouvelle-Aquitaine et à la SCP LGA ès qualités de liquidateur des époux [M]

– voir condamner chaque partie succombante à lui verser une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par demande reconventionnelle, M. [I] et la SCP LGA ès qualités de liquidateur des époux [M] ont sollicité du tribunal paritaire des baux ruraux qu’il condamne Mme [M] épouse [X] au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bergerac a :

– déclaré le jugement opposable à la Safer Nouvelle Aquitaine

– débouté Mme [M] épouse [X] de l’ensemble de ses demandes

– condamné Mme [M] épouse [X] à payer à la SCP LGA ès qualités de liquidateur des époux [M] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts

– condamné Mme [M] épouse [X] à payer tant à M. [I] qu’à la SCP LGA ès qualités de liquidateur des époux [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– dit que la présente décision est exécutoire même en cas d’appel

– condamné Mme [M] épouse [X] aux entiers dépens.

Mme [M] épouse [X] a relevé appel par une déclaration du 3 mai 2021 dans ses dispositions qui la déboutent de l’ensemble de ses demandes, qui la condamnent au paiement de dommages intérêts et de frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 27 octobre 2022, Mme [M] épouse [X] sollicite de la Cour qu’elle :

– infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré la décision opposable à la Safer Nouvelle Aquitaine

Statuant à nouveau ,

– reconnaisse l’existence d’un bail rural verbal conclu entre les consorts [M] et Mme [G] [M] à compter du 1er janvier 2006 sur les parcelles suivantes :

– Section ZD : n° [Cadastre 3] : 2ha 38a 80 ca en nature de terre, n° [Cadastre 14] : 1ha 67a 00ca en nature de terre, n° [Cadastre 4] : 1ha 31a 60ca en nature de terre, n° [Cadastre 5] : 29a 30ca en nature de terre, n° [Cadastre 6] : 35a 20ca en nature de terre, n° [Cadastre 7] : 2ha 54a 80ca en nature de terre, n° [Cadastre 13] : 84a 84ca en nature de terre, n° [Cadastre 19] : 5ha 80a 00ca en nature de terre n° [Cadastre 1] : 26a 32ca en nature de terre

– Section ZE : n°[Cadastre 9] : 87a 30ca en nature de terre, n°[Cadastre 10] : 94a 00ca en nature de terre, n°[Cadastre 11] : 1ha 70a 30ca en nature de terre, n°[Cadastre 12] : 12ha 81a 00ca en nature de terre, n°[Cadastre 15] : 3ha 38a 80ca en nature de terre, n°[Cadastre 17] : 2ha 02a 00ca en nature de terre, n° [Cadastre 18] : 1ha 75a 86ca en nature de terre

– condamne les parties succombantes à verser chacune à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

– condamne les parties succombantes aux entiers dépens, chacune pour un tiers.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées, en date du 7 novembre 2022, la SCP LGA ès qualités de liquidateur des époux [M] demande à la Cour de :

– débouter Mme [M] épouse [X] de son appel

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré de l’ensemble de ses demandes sauf à juger que son action est prescrite

– en tout état de cause et si par impossible la Cour retenait l’existence d’un contrat de bail verbal, en date du 1er janvier 2006, le déclarer inopposable à la procédure de liquidation judiciaire des époux [M]

– condamner Mme [M] épouse [X] à verser à la SCP LGA ès qualités de liquidateur des époux [M] 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive conformément à l’article 1240 du code civil, 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens

– la condamner à verser au Trésor Public une amende civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 2 novembre 2022, M [I] demande à la Cour de :

– déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action en reconnaissance d’un bail rural de Mme [M] épouse [X]

– en tout état de cause, confirmer le jugement déféré

– débouter Mme [M] épouse [X] de l’intégralité de ses demandes

– en toutes hypothèses, déclarer inopposable à M. [I], déclaré adjudicataire de la vente aux enchères ordonnée par le juge commissaire à la liquidation judiciaire des époux [M], tout bail consenti en infraction aux dispositions de l’article L 622-9 (ancien) et 641-9 du code de commerce

– condamner Mme [M] épouse [X] au paiement de la somme de 1 000 euros par application de l’article 32-1 du code de procédure civile

– la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La Safer Aquitaine n’a pas comparu.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription de l’action en reconnaissance d’un bail rural

Suivant les dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Conformément à ces dispositions, la prescription quinquennale court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et, est acquise, s’agissant d’un bail, cinq ans après la date de conclusion du bail invoqué. En l’espèce, la prescription doit être considérée acquise cinq années après la conclusion du bail à ferme verbal dont Mme [M] épouse [X] soutient être le bénéficiaire, soit courant 2011, étant précisé que les éventuels renouvellements du bail tous les 9 ans et/ou que le bail allégué est en cours, sont sans conséquence sur cette prescription dont le point de départ est nécessairement le « jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer son action mobilière », soit au jour de la conclusion du contrat initial.

Sur les autres demandes

Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge.

Mme [M] épouse [X], qui succombe devant la Cour, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et ne saurait dès lors bénéficier d’une somme au titre des frais irrépétibles.

L’équité commandant de ne pas laisser aux intimés la charge des frais irrépétibles qu’ils ont exposés devant la Cour, Mme [M] épouse [X] sera condamnée à verser 2000 euros à chacun.

Il n’y a pas lieu à statuer sur une amende civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de sa saisine

Confirme le jugement déféré en qu’il a condamné Mme [M] épouse [X] au paiement d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens

Réforme le jugement déféré pour le surplus

Et statuant à nouveau et y ajoutant

Déclare irrecevable l’action en reconnaissance de bail rural de Mme [M] épouse [X] comme étant prescrite

Condamne Mme [M] épouse [X] aux dépens d’appel ; en conséquence la déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles

Condamne Mme [M] épouse [X] à payer à M. [I] et à la SCP LGA ès qualités de liquidateur des époux [M], chacun, 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur une amende civile.

Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente et par madame Sylvaine Déchamps, greffière,à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps MP. Menu

 


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