Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux
Thématique : Nom de domaine des collectivités locales
→ RésuméLe dépôt du nom de domaine marmande.fr par une société a été jugé non frauduleux, empêchant la commune de Marmande de revendiquer son transfert. Les juges ont souligné que le dépôt avait eu lieu avant l’instauration de protections réglementaires pour les noms de communes. De plus, la commune ne pouvait pas contester la licité des renouvellements, car ceux-ci étaient conformes aux règles en vigueur à l’époque de l’enregistrement, en 2004. La charte de nommage de l’AFNIC et les dispositions légales autorisaient alors l’enregistrement de noms de villes par des sociétés, ce qui a été déterminant dans cette décision.
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Dépôt non frauduleux
A propos du dépôt du nom de domaine marmande.fr par une société, les juges n’ont pas fait droit à la demande de transfert dudit nom de domaine au profit de la commune du même nom (le dépôt était intervenu avant l’adoption des dispositions réglementaires protectrices des noms de communes).
La commune de Marmande n’a pas pu invoquer en application de l’article R 20-44-43 II et IV sus visé, l’absence de licité des renouvellements au motif que le renouvellement du nom des domaines n’étaient pas autorisés, à l’époque, en l’absence d’une dénomination sociale et d’une marque identique.
Charte AFNIC
Le déposant du nom de domaine a opposé à juste titre :
i) La charte de nommage de l’AFNIC et le Code des Postes et des Communications Electroniques qui a autorisé dès le 11 mai 2014, l’enregistrement pour tous, sauf pour les particuliers, le nom d’une ville à titre de nom de domaine jusqu’au 17 mai 2005, date à partir de laquelle seules les collectivités territoriales et les titulaires de marques ont été autorisés à le faire, jusqu’au 1er juillet 2011 date de la loi qui a autorisé à nouveau tout le monde, y compris les particuliers,
ii) La date d’enregistrement de son domaine, le 13 mai 2004, à l’époque où cela était permis.
En ce qui concerne la licité des renouvellements, le décret n° 2007-162 du 06-02-2007, invoqué par la Mairie de Marmande pris en application de l’article L 45 du Code des Postes et des Communications Electroniques (loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004) dispose, en un article R 20-44-43 II, que sauf autorisation de l’assemblée délibérante, le nom d’une collectivité territoriale …à fiscalité propre, seul ou associé à des mots ou abréviations faisant référence aux institutions locales, peut uniquement être enregistré par cette collectivité…comme nom du domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national et en son I V, que les dispositions de cet article ne font pas obstacle au renouvellement des noms de domaines enregistrés avant l’entrée en vigueur du présent décret par une société ayant une dénomination sociale identique au nom enregistré et ayant déposé ce nom en tant que marque avant le 1er février 2004. Or la loi nouvelle, bien que s’appliquant aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles, ne peut remettre en cause la validité d’une situation régulièrement constituée.
Position du Conseil constitutionnel
Pour rappel, le conseil constitutionnel, le 6 octobre 2010, a déclaré l’article 45 du Code des Postes et des Communications Electroniques contraire à la constitution et que même si au visa des conséquences manifestement excessives de sa décision, il a reporté l’abrogation au 1er juillet 2011, cette disposition ne peut avoir pour effet que d’interdire la remise en cause des actes réglementaires pris sur son fondement pour manque de base légale.
La commune de Marmande ne pouvait donc plus invoquer en application de l’article R 20-44-43 II et IV, l’absence de licité des renouvellements au motif que le renouvellement du nom des domaines n’étaient pas autorisés, à l’époque, en l’absence d’une dénomination sociale et d’une marque identique.
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