Cour d’appel de Bordeaux, 01 mars 2022, N° RG 21/03017
Cour d’appel de Bordeaux, 01 mars 2022, N° RG 21/03017

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux

Résumé

Un auteur-réalisateur a découvert que la société Memento diffusait un documentaire, ‘L’INSIDER 13ème RDP’, contenant des images qu’il avait filmées sans crédit. Memento a également utilisé ses rushes pour des bandes-annonces. La juridiction a exclu que ces rushes soient tombés dans le domaine public, précisant qu’une œuvre ne peut y entrer qu’après soixante-dix ans suivant le décès de l’auteur. De plus, la cession de droits d’auteur doit être écrite et ne peut être présumée. Les rushes ont été jugés originaux, et Memento a été condamnée à verser des dommages et intérêts pour contrefaçon.

Exploitation non autorisée de séquences audiovisuelles  

Un auteur-réalisateur (corps des armées) a découvert que la société Memento diffusait un documentaire intitulé ‘L’INSIDER 13ème RDP’ sur la chaîne Planète +, appartenant au groupe Canal+, contenant certaines de ses images, lesquelles n’étaient pas créditées.

La société Memento avait en outre utilisé ses rushes pour réaliser plusieurs bandes-annonces (‘teaser’) afin de vanter les mérites dudit documentaire et de manière générale, de la série ‘L’INSIDER’ et d’en assurer ainsi une meilleure diffusion.

Rushes et domaine public

La juridiction a d’emblée exclu la thèse selon laquelle les rushes seraient tombés dans le domaine public puisqu’en vertu de l’article L.123-1 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, une oeuvre ne tombe dans le domaine public que passé un délai de soixante-dix ans à compter du décès de l’auteur.

Cession des droits non présumée

En second lieu, la cession de droits d’auteur ne peut se présumer, elle doit résulter d’un acte positif et doit être constatée par écrit conformément à l’article L.131-2 du code de la propriété intellectuelle et, si l’auteur est libre de céder son oeuvre à titre gratuit conformément à l’article L.127-1 du même code, cette cession se voit imposer le respect du formalisme prévu par l’article L.131-3 imposant une délimitation stricte des droits cédés de sorte que le simple envoi de rushes par l’auteur-réalisateur (antérieurement sollicité par la chaîne) ne peut constituer une cession de droits d’auteur .

Rushes non libres de droits

Par ailleurs, la publication sur sa chaîne ‘YouTube’ des rushes par un auteur ne peut avoir pour conséquence de les rendre libres de droit. Les conditions générales d’utilisation de la plateforme encadrent le droit d’accès, d’utilisation, de reproduction, de représentation et d’exécution des contenus qui y sont diffusés par les stipulations de l’article 6 ‘Politique de protection des droits d’auteur’. De plus l’article 7.2 de ces mêmes conditions générales prévoit que l’auteur conserve ses droits de propriété intellectuelle lorsqu’il diffuse son oeuvre sur ‘YouTube’.

Condamnation de la société Mémento

La société Mémento n’était donc pas fondée à prétendre qu’une publication sur cette plateforme par le caméraman a entrainé une perte de ses droits d’auteur.

Il a été jugé que les rushes portaient les choix esthétiques et techniques de l’auteur traduisant, au-delà des éléments habituellement repris dans les reportages sur les opérations militaires et des contraintes techniques, un parti-pris esthétique imprimé par la personnalité de l’auteur et rendu possible par sa connaissance et son expérience du monde militaire.

Il s’avère en effet que la capacité créative de l’auteur apparaissait lors des prises de vue, dans la mesure où il ne s’est pas contenté de filmer passivement et de manière banale et statique des opérations d’exercice militaire, adoptant au contraire des angles de prise de vue, des cadrages, des lumières et contrastes sélectionnés destinés à mettre en valeur le mouvement et la coordination des militaires et reflétant ainsi une vision personnelle de l’auteur.

L’auteur justifiait par ailleurs de ses choix de préparation originaux en sélectionnant une caméra et une fréquence d’échantillonnage sonore adaptées avant le tournage et en procédant, après le tournage à des manipulations et modifications des images lors du montage afin notamment de se conformer aux règles de tri SECOPS imposées par la sécurité militaire.

En conséquence, les rushes en cause ont été considérés comme originaux au sens de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle et bénéficiant à ce titre de la protection du droit d’auteur (15.000 € de préjudice).

_____________________________________________________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 01 MARS 2022

N° RG 21/03017 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEA5

S.A.S. MEMENTO

c/

Y X

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 décembre 2019 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 17/08662) suivant déclaration d’appel du 24 janvier 2020

APPELANTE :

S.A.S. MEMENTO agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]

représentée par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Caroline DELAUDE, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Y X

né le […] à […]

de nationalité Française,

demeurant […]

représenté par Maître Marie CHAMFEUIL de la SELARL MARIE CHAMFEUIL, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 18 janvier 2022 en audience publique, devant la cour composée de :

Roland POTEE, président,

Vincent BRAUD, conseiller,

Bérengère VALLEE, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La société Memento est une société audiovisuelle créée en 1999. Son activité principale est la production de documentaires de fiction et de contenus destinés aux nouveaux médias. Elle est spécialisée dans le documentaire d’investigation et le grand reportage, traitant des thèmes en lien avec l’actualité internationale. La société possède aujourd’hui un catalogue d’environ 200 films qui sont distribués sur le marché international.

M. Y X est cameraman, réalisateur et producteur de films. Il est propriétaire du label ‘Parabellum-Media’ qui dispose d’une chaîne Youtube depuis le 5 décembre 2007 sur laquelle sont diffusés les films réalisés par ses soins.

En tant qu’ancien militaire parachutiste, son domaine de prédilection est le monde militaire. De 2008 à 2013, il a réalisé de nombreux films promotionnels au profit du 13ème régiment de dragons parachutistes (RDP), à savoir des films au cours de journées portes ouvertes, clips au profit des escadrons à destination du site du ministère de la Défense, films à destination de la cellule recrutement, ‘teaser’ diffusé sur grand écran lors de matchs de rugby au stade Chaban-Delmas etc…

À la fin de l’année 2014, l’officier de communication du 13ème RDP a contacté M. X en lui demandant de bien vouloir se mettre en contact avec la société Memento, afin de lui livrer quelques ‘rushes’ (documents filmés originaux avant montage).

Suite à une relance par courriel du 9 décembre 2014 de la personne chargée de production de la société Memento, M. X lui a envoyé un disque dur contenant des rushes du 13ème RDP réalisés par lui, dont la société Memento a confirmé la réception par courriel du 19 décembre suivant. Le disque dur a été retourné par la société Memento à M. X fin janvier 2015.

Indiquant avoir découvert dans le courant de l’année 2015 que la société Memento diffusait un documentaire intitulé ‘L’INSIDER 13ème RDP’ sur la chaîne Planète +, appartenant au groupe Canal+, contenant certaines de ses images, lesquelles n’étaient pas créditées et que la société Memento avait en outre utilisé ses rushes pour réaliser plusieurs bandes-annonces (‘teaser’) afin de vanter les mérites dudit documentaire et de manière générale, de la série ‘L’INSIDER’ et d’en assurer ainsi une meilleure diffusion, M. X lui a adressé le 30 août 2016 un courrier recommandé accompagné d’une facture de cession de ses droits d’auteur sur les ‘photos et vidéos du régiment de l’Armée Française du 13ème RDP fournies au profit de l’émission ‘L’INSIDER de Memento SAS’ pour les années 2015 et 2016, moyennant la somme de 7.850 €. Faute d’obtenir satisfaction, M. X a fait délivrer le 20 octobre 2015 une sommation de payer par huissier à la société Memento portant sur la même somme de 7.850 €.

C’est dans ces conditions que M. X, après avoir fait dresser un constat informatique par huissier les 6 avril, 1er et 10 mai 2017 et fait adresser une ultime mise en demeure à la société Memento le 13 juin 2017, a fait assigner celle-ci devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement de la contrefaçon de droits d’auteur.

Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal a :

– déclaré M. Y X recevable en son action en contrefaçon de droits d’auteur,

– dit que la SAS Memento s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon en reproduisant au sein de son documentaire intitulé ‘L’INSIDER 13ème RDP’ et des bandes-annonces de présentation et de promotion dudit documentaire douze rushes réalisés par M. Y X, sans son autorisation, à savoir les rushes référencés comme suit au sein de sa pièce numérotée 12 :

* Rushe portant le numéro 1 et ayant pour objet ‘Descente d’un hélicoptère H225M’,

* Rushe portant le numéro 2 et ayant pour objet ‘En réaction à un ‘TIC’ (troop in contact), réduction et destruction de l’ennemi, tir à balles réelles, progression en feu roulant et continu’,

* Rushe portant le numéro 4 et ayant pour objet ‘Exercice de dépose d’une équipe RA (Recherche Aéroportée) par hélicoptère au moyen d’une corde lisse’,

* Rushe portant le numéro 5 et ayant pour objet ‘Exercice de dépose d’une équipe RA (Recherche Aéroportée) par hélicoptère au moyen d’une corde lisse’,

* Rushe portant le numéro 9 et ayant pour objet ‘Largage de parachutistes lors d’un exercice de synthèse au profit du 13ème RDP sur la zone de saut du camp de Souge’,

* Rushe portant le numéro 10 et ayant pour objet ‘Largage de parachutistes lors d’un exercice de synthèse au profit du 13ème RDP sur la zone de saut du camp de Souge’,

* Rushe portant le numéro 11 et ayant pour objet ‘Largage de parachutistes lors d’un exercice de synthèse au profit du 13ème RDP sur la zone de saut du camp de Souge’,

* Rushe portant le numéro 13 et ayant pour objet ‘Largage de parachutistes lors d’un exercice de synthèse au profit du 13ème RDP sur la zone de saut du camp de Souge’,

* Rushe portant le numéro 16 et ayant pour objet ‘Homme en tenue de camouflage dans les broussailles’,

* Rushe portant le numéro 27 et ayant pour objet ‘Progression tactique d’une équipe RA (Recherche Aéroportée) en sous-bois, aux fins d’un tir de réduction/destruction de l’ennemi’,

* Rushe portant le numéro 28 et ayant pour objet ‘Séance de tir improvisée. Type de tir à l’initiative des équipiers », * Rushe portant le numéro 30 et ayant pour objet ‘Séance de tir improvisée. Type de tir à l’initiative des équipiers’,

– condamné la SAS Memento à cesser toute diffusion du documentaire ‘L’INSIDER 13ème RDP’, de ses bandes-annonces et de tout extrait reproduisant tout ou partie des douze rushes sus-listés réalisés par M. Y X, et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée passé le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement,

– ordonné à la SAS Memento de publier sur la page d’accueil des sites internet accessibles aux adresses ‘www.1insider.tv’ et ‘www.Memento-productions.com’ l’extrait suivant :

‘Par jugement du 17 décembre 2019, le Tribunal judiciaire de Bordeaux a jugé que la société Memento avait commis des actes de contrefaçon de droits d ‘auteur au préjudice de M. Y X par la reproduction sans son autorisation dans le documentaire ‘L’INSIDER 13ème RDP ‘ et ses bandes-annonces de douze rushes qu ‘il avait filmés au sein du 13ème régiment de dragons parachutistes à Martignas-Sur-Jalle (Gironde). La société Memento a en conséquence été condamnée à cesser de tels agissements et à payer des dommages et intérêts à M. Y X. ‘

en caractères noirs sur fond blanc, dans une police de caractères ARIAL taille 18 et dans la langue appropriée,

– dit que cette publication devra être effectuée dans le délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 € par jour

de retard pendant trois mois, et qu’elle devra être maintenue sur les sites en cause pendant un délai de deux mois,

– dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation des astreintes ainsi prononcées,

– condamné la SAS Memento à payer à M. Y X, en réparation des préjudices causés par les actes de contrefaçon, les sommes suivantes :

* 19.625 € au titre de son préjudice patrimonial pour les années 2015 à 2019 inclus,

* 5.000 € au titre de l’atteinte à son droit moral,

– rejeté le surplus des demandes des parties,

– condamné la SAS Memento à payer à M. Y X la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SAS Memento aux dépens, avec droit de recouvrement direct an profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 de code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement.

La société Mémento a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 janvier 2020.

Par acte du 15 octobre 2020, la société Mémento a fait assigner M. X devant la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux afin de demander l’arrêt de l’exécution provisoire, moyennant la consignation des condamnations prononcées à son encontre entre les mains du

Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Bordeaux.

Par ordonnance du 7 janvier 2021, la SAS Memento a été déboutée de sa demande de consignation et condamnée à payer à M. Y X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A défaut d’exécution de l’ensemble des dispositions du jugement, le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre de la cour a, par ordonnance du 5 mai 2021 :

– ordonné la radiation de l’appel formé par la SAS Memento,

– dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.

Le 26 mai 2021, l’affaire a été réinscrite au rôle.

Par ordonnance du 8 décembre 2021, le même magistrat a :

– rejeté la demande de radiation,

– dit n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– réservé les dépens.

Par conclusions déposées le 17 janvier 2022, la société Mémento demande à la cour de :

– Dire que M. X ne rapporte pas la preuve qu’il détient des droits d’auteur sur les prises de vue.

– Dire que la paternité de M. X sur les images n’est pas démontrée.

– Dire que M. X est irrecevable en sa demande,

– Dire que les images prétendument contrefaites sont antériorisées par de nombreux clichés similaires,

– Dire que les images sont constitutives d’un genre, non protégeable par le droit d’auteur,

– Dire que la société Memento n’a commis aucun acte de contrefaçon,

– Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

– Condamner M. X à 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 14 janvier 2022, M. Y X demande à la cour de :

– confirmer le jugement rendu s’agissant des dispositions suivantes :

* déclaré M. Y X recevable en son action en contrefaçon de droits d’auteur,

* dit que la SAS Memento s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon en reproduisant au sein de son documentaire intitulé ‘L’INSIDER 13ème RDP’ et des bandes-annonces de présentation et de promotion dudit documentaire douze rushes réalisés par M. Y X, sans son autorisation, à savoir les rushes référencés comme suit au sein de sa pièce numérotée 12 :

* Rushe portant le numéro 1 et ayant pour objet ‘Descente d’un hélicoptère H225M’,

* Rushe portant le numéro 2 et ayant pour objet ‘En réaction à un ‘TIC’ (troop in contact), réduction et destruction de l’ennemi, tir à balles réelles, progression en feu roulant et continu’,

* Rushe portant le numéro 4 et ayant pour objet ‘Exercice de dépose d’une équipe RA (Recherche Aéroportée) par hélicoptère au moyen d’une corde lisse’,

* Rushe portant le numéro 5 et ayant pour objet ‘Exercice de dépose d’une équipe RA (Recherche Aéroportée) par hélicoptère au moyen d’une corde lisse’,

* Rushe portant le numéro 9 et ayant pour objet ‘Largage de parachutistes lors d’un exercice de synthèse au profit du 13ème RDP sur la zone de saut du camp de Souge’,

* Rushe portant le numéro 10 et ayant pour objet ‘Largage de parachutistes lors d’un exercice de synthèse au profit du 13ème RDP sur la zone de saut du camp de Souge’,

* Rushe portant le numéro 11 et ayant pour objet ‘Largage de parachutistes lors d’un exercice de synthèse au profit du 13ème RDP sur la zone de saut du camp de Souge’,

* Rushe portant le numéro 13 et ayant pour objet ‘Largage de parachutistes lors d’un exercice de synthèse au profit du 13ème RDP sur la zone de saut du camp de Souge’,

* Rushe portant le numéro 16 et ayant pour objet ‘Homme en tenue de camouflage dans les broussailles’,

* Rushe portant le numéro 27 et ayant pour objet ‘Progression tactique d’une équipe RA (Recherche Aéroportée) en sous-bois, aux fins d’un tir de réduction/destruction de l’ennemi’,

* Rushe portant le numéro 28 et ayant pour objet ‘Séance de tir improvisée. Type de tir à l’initiative des équipiers »,

* Rushe portant le numéro 30 et ayant pour objet ‘Séance de tir improvisée. Type de tir à l’initiative des équipiers’,

* condamné la SAS Memento à cesser toute diffusion du documentaire ‘L’INSIDER 13ème RDP’, de ses bandes-annonces et de tout extrait reproduisant tout ou partie des douze rushes sus-listés réalisés par M. Y X, et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée passé le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement,

* ordonné à la SAS Memento de publier sur la page d’accueil des sites internet accessibles aux adresses ‘www.1insider.tv’ et ‘www.Memento-productions.com’ l’extrait suivant :

‘Par jugement du 17 décembre 2019, le Tribunal judiciaire de Bordeaux a jugé que la société Memento avait commis des actes de contrefaçon de droits d ‘auteur au préjudice de M. Y X par la reproduction sans son autorisation dans le documentaire ‘L’INSIDER 13ème RDP ‘ et ses bandes-annonces de douze rushes qu ‘il avait filmés au sein du 13ème régiment de dragons parachutistes à Martignas-Sur-Jalle (Gironde). La société Memento a en conséquence été condamnée à cesser de tels agissements et à payer des dommages et intérêts à M. Y X. ‘ en caractères noirs sur fond blanc, dans une police de caractères ARIAL taille 18 et dans la langue appropriée,

* dit que cette publication devra être effectuée dans le délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pendant trois mois, et qu’elle devra être maintenue sur les sites en cause pendant un délai de deux mois,

* dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation des astreintes ainsi prononcées,

* condamné la SAS Memento à payer à M. Y X, en réparation des préjudices causés par les actes de contrefaçon, les sommes suivantes :

* 19.625 € au titre de son préjudice patrimonial pour les années 2015 à 2019 inclus,

* condamné la SAS Memento à payer à M. Y X la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamné la SAS Memento aux dépens,

* ordonné l’exécution provisoire du jugement.

– réformer le jugement rendu en ce qu’il a :

* condamné la SAS Memento à payer à M. Y X en réparation des préjudices causés par les actes de contrefaçon, les sommes suivantes :

* 5.000 € au titre de l’atteinte à son droit moral,

* rejeté le surplus des demandes des parties,

Statuant à nouveau sur ces dispositions :

– condamner la société Memento à payer à M. X la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour la violation de son droit moral,

– condamner la société Memento à payer à M. X la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

Y ajoutant :

– condamner la société Memento à payer à M. X la somme de 3.925 € pour la violation de ses droits patrimoniaux au titre des diffusions réalisées au cours de l’année 2020, la somme de 3.925 € pour la violation de ses droits patrimoniaux au titre des diffusions réalisées au cours de l’année 2021, et une somme identique pour chaque année postérieure tant que le documentaire « L’INSIDER 13ème RDP » sera toujours visible du public,

– condamner la société Memento à payer à M. X une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles engagés en appel,

– condamner la société Memento aux entiers dépens de l’appel, dont distraction au profit de Maitre Chamfeuil, avocat, sous ses affirmations de droit.

L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 18 janvier 2022.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2022.

A l’audience et selon l’accord des parties, l’ordonnance de clôture a été révoquée et la clôture reportée au jour de l’audience pour l’admission des dernières conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la paternité de M. X sur les rushes

La société Memento soutient que M. X est irrecevable à agir sur le fondement du titre I du code de la propriété intellectuelle faute de rapporter la preuve de sa paternité sur les rushs litigieux. La société appelante invoque à cet effet l’absence de communication d’un contrat de licence ou de cession de droit et elle fait valoir que la simple présentation d’extraits d’une chaîne ‘YouTube’ ne suffit pas à démontrer la paternité de M. X sur les rushes d’autant plus que cette chaîne ‘YouTube’ n’est pas sa propriété mais celle de la société Parabellum Media qui apparaît ainsi propriétaire des rushes litigieux.

M. X affirme être l’auteur des oeuvres litigieuses. Il se présente comme familier de l’univers militaire, réalisateur de plusieurs documentaires dans cet univers et plus précisément concernant le 13ème RDP dont les entrainements sont filmés dans les rushes. Il présente sa chaîne ‘YouTube’ issue de sa société et de son label Parabellum Media sur laquelle sont diffusées 31 vidéos depuis 12 ans et comptant 8.431.779 visionnages à la date du 5 janvier 2022. M. X entend démontrer par constat d’huissier l’existence sur son ordinateur personnel des rushes d’origine qu’il a adressés à la société Mémento, laquelle a crédité le nom de M. X dans le générique de fin de son documentaire.

Il est exact au vu des écrits échangés, que la société Mémento a bien contacté M. X afin d’obtenir, pour la réalisation de son documentaire, les rushes litigieux qu’elle lui a retournés après usage. Le nom de M. X comme réalisateur de ces rushes apparait par ailleurs sur plusieurs documents, notamment des factures ou les courriels adressés à la société Mémento et M. X est aussi présenté comme l’auteur de plusieurs séquences vidéo au profit du 13ème RDP par l’officier de ce régiment en charge de la communication.

Dès lors la société ne peut contester la paternité de M. X sur les rushes ni en avoir eu connaissance ce qu’elle admet d’ailleurs nécessairement lorsque, dans le générique de fin de son documentaire sur le 13ème RDP, elle cite le nom de M. X dans la partie ‘Remerciements’.

Sur la cession des rushes à la société Memento

La société Mémento soutient que M. X lui a cédé les rushes à titre gratuit lui permettant ainsi d’en effectuer une libre utilisation dans le cadre de la production de son documentaire. Elle estime que cette cession à titre gratuit est caractérisée par l’absence de facturation par M. X lors de l’envoi des rushes. En outre, elle considère que la diffusion par M. X de ses rushes sur la chaîne ‘YouTube’ de la Parabellum Media l’autorise à utiliser les contenus ainsi divulgués.

M. X réplique sur le fondement de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle que la cession matérielle des rushes n’emporte pas pour autant la cession des droits de propriété intellectuelle et que la société Mémento ne pouvait se passer de son autorisation pour reproduire, modifier et divulguer ses rushes dans son documentaire sans le rétribuer.

En outre, l’intimé soutient que la diffusion sur la plateforme ‘YouTube’n’emporte pas la perte de ses droits de propriété intellectuelle sur les rushes, en application des conditions générales d’utilisation de la plateforme, et plus précisément de l’article 6 ‘Politique de protection des droits d’auteur’ et de l’article 7.2 précisant que l’auteur conserve les droits de propriété intellectuelle sur son contenu.

Il convient d’abord d’exclure la thèse selon laquelle les rushes seraient tombés dans le domaine public puisqu’en vertu de l’article L.123-1 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, une oeuvre ne tombe dans le domaine public que passé un délai de soixante-dix ans à compter du décès de l’auteur.

En second lieu, la cession de droits d’auteur ne peut se présumer, elle doit résulter d’un acte positif et doit être constatée par écrit conformément à l’article L.131-2 du code de la propriété intellectuelle et, si l’auteur est libre de céder son oeuvre à titre gratuit conformément à l’article L.127-1 du même code, cette cession se voit imposer le respect du formalisme prévu par l’article L.131-3 imposant une délimitation stricte des droits cédés de sorte que le simple envoi de rushes par M. X ne peut constituer une cession de droits d’auteur.

Par ailleurs, la publication sur sa chaîne ‘YouTube’ des rushes par M. X ne peut avoir pour conséquence de les rendre libres de droit. Les conditions générales d’utilisation de la plateforme encadrent le droit d’accès, d’utilisation, de reproduction, de représentation et d’exécution des contenus qui y sont diffusés par les stipulations de l’article 6 ‘Politique de protection des droits d’auteur’. De plus l’article 7.2 de ces mêmes conditions générales prévoit que l’auteur conserve ses droits de propriété intellectuelle lorsqu’il diffuse son oeuvre sur ‘YouTube’.

La société Mémento n’est donc pas fondée à prétendre qu’une publication sur cette plateforme par le caméraman a entrainé une perte de ses droits d’auteur.

Sur l’originalité des rushs

M. X expose que les rushes litigieux sont originaux et bénéficient à ce titre de la protection accordée par le droit d’auteur. Il considère, par une présentation détaillée de chacun des douze rushes, avoir opéré des choix esthétiques et techniques, tant en amont qu’en aval de la réalisation. Il précise ainsi avoir opté pour une caméra et des accessoires particuliers, opéré des choix d’enregistrement sonore et réalisé des repérages en amont des prises de vue. Au moment de la prise de vue, M. X revendique des choix du cadrage des profondeurs et des perspectives, d’angles de vue et d’emplacements, des zooms réalisés, et avoir modifié ses choix initiaux en cas d’incident. Il explique aussi avoir sélectionné des images, réalisé des manipulations avec la table de montage, des réglages un tri au regard des règles SECOPS.

La société Mémento conteste toute originalité des rushes en cause. Par une appréciation globale des vidéos, elle estime que M. X ne peut revendiquer l’existence d’une

originalité faute de choix artistiques, en l’absence de directives données par le caméraman aux militaires et en l’absence d’utilisation d’un matériel professionnel. De plus, par une analyse de chaque rushe, l’appelante estime que M. X se contente de filmer passivement les militaires dans leurs opérations, que ses choix de positionnement manquent de pertinence et que les plans réalisés manquent d’originalité.

Le visionnage par la cour de tous les rushes litigieux permet de reprendre à son compte les appréciations pertinentes du tribunal sur les choix esthétiques et techniques de l’auteur traduisant, au delà des éléments habituellement repris dans les reportages sur les opérations militaires et des contraintes techniques, un parti-pris esthétique imprimé par la personnalité de l’auteur et rendu possible par sa connaissance et son expérience du monde militaire.

Il s’avère en effet que la capacité créative de M. X apparaît lors des prises de vue, dans la mesure où il ne s’est pas contenté de filmer passivement et de manière banale et statique des opérations d’exercice militaire, adoptant au contraire des angles de prise de vue, des cadrages, des lumières et contrastes sélectionnés destinés à mettre en valeur le mouvement et la coordination des militaires et réflétant ainsi une vision personnelle de l’auteur.

M. X justifie par ailleurs de ses choix de préparation originaux en sélectionnant une caméra et une fréquence d’échantillonage sonore adaptées avant le tournage et en procédant, après le tournage à des manipulations et modifications des images lors du montage afin notamment de se conformer aux règles de tri SECOPS imposées par la sécurité militaire.

En conséquence, les rushes en cause doivent être considérés comme originaux au sens de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle et bénéficiant à ce titre de la protection du droit d’auteur. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur la réparation des préjudices

1- Sur les demandes indemnitaires

M. X demande à la cour de condamner la société Mémento à réparer le préjudice causé à ses droits patrimoniaux d’auteur à hauteur de 3.925 € par année d’utilisation de ses rushes. Il fait valoir que la société Mémento a utilisé ses rushes 40 fois au sein du documentaire ‘L’INSIDER’, 5 fois dans la bande-annonce, 4 fois dans les bonus et en a édité 6 photographies. Il réclame de ce chef à la société Mémento la somme 19.625 € pour les années 2015 à 2019 inclus et la somme de 7.850 € pour les années 2020 et 2021.

S’agissant de l’atteinte à son droit moral, M. X soutient que la société Mémento n’a pas respecté son droit à l’anonymat en faisant figurer ses nom et prénom au générique de son documentaire sans autorisation. De plus, il considère que la société Mémento a porté atteinte à son droit moral par une modification de ses vidéos en les reproduisant dans des formats différents des formats d’origine et en les intégrant dans un montage qu’il n’a pas validé. Il soutient que la société appelante n’a pas respecté son droit à la divulgation puisqu’elle a reproduit et dénaturé ses vidéos sans l’informer. A ce titre, il demande à la cour de condamner la société Mémento à lui verser la somme de 15.000 €.

M. X sollicite, en outre, la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral, en indiquant que l’appelante n’a fait preuve d’aucune reconnaissance à son égard et qu’elle l’a placé dans une position délicate à l’égard du 13ème RDP.

La société Mémento conteste ces demandes en ce qu’elles revêtent un caractère forfaitaire et elle estime que M. X méconnait le principe selon lequel l’indemnité versée doit être fixée selon le montant du dommage réel et non pas en raison de la nature des actes dommageables commis.

L’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose : ‘Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirés de l’atteinte aux droits.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice.’

Sur le fondement de l’alinéa 2 de ce texte, il est donc loisible au demandeur de réclamer une indemnisation forfaitaire.

En l’espèce, il est acquis que M. X n’a perçu aucune contrepartie financière suite à l’envoi à la société Mémento de ses rushes qu’elle a largement diffusés entre 2015 et avril 2021.

L’appelante ne produit aucun élément permettant d’apprécier les bénéfices réalisés via la cession du documentaire ‘L’INSIDER 13ème RDP’ au groupe Canal+ et il est donc légitime de forfaitiser le préjudice subi par M. X.

Selon le constat d’huissier fourni par M. X, les rushes en cause ont été reproduits à 27 reprises dans le documentaire ‘L’INSIDER 13ème RDP’ et dans diverses bandes-annonces à des fins promotionnelles.

Compte tenu de ces éléments, la cour est en mesure d’évaluer l’atteinte aux droits patrimoniaux de l’auteur à compter de l’année 2015 et jusqu’à avril 2021, date à laquelle l’appelante a fait constater la cessation de la diffusion des rushes par huissier, à la somme forfaitaire de 15.000 € que la société Mémento sera condamnée à payer à M. X, par infirmation du jugement.

M. X est aussi fondé en sa demande d’indemnisation concernant l’atteinte à son droit moral d’auteur, atteinte caractérisée tant par le non-respect de son droit à l’anonymat au sein du générique du documentaire ‘l’INSIDER 13ème RDP’, que par la violation de son droit au respect à l’intégrité de son oeuvre, ses rushes ayant été reproduits et modifiés dans des formats différents tout en faisant l’objet d’un montage audiovisuel auquel il n’a pas consenti.

En conséquence, la société Mémento sera condamnée à payer à M. X la somme supplémentaire de 5.000 € au titre de l’atteinte à son droit moral et le jugement sera confirmé de ce chef.

Quant à la demande M. X aux fins d’indemnisation d’un préjudice moral, elle n’apparaît pas fondée dans la mesure où celui ci ne rapporte pas la preuve d’une détérioration de ses relations avec le 13ème RDP et où le défaut de reconnaissance de la société Memento à son égard ne se distingue pas de l’atteinte à son droit moral déjà réparée par les dommages et intérêts alloués à ce titre.

2- Sur les mesures de publication et d’interdiction de diffusion

Les rushes de M. X ayant été largement diffusés, notamment par leur cession au groupe Canal +, c’est à bon droit que le tribunal a ordonné la cessation de leur diffusion et la publication des extraits du jugement sur les sites internet ‘www.Memento-productions.com’ et ‘www.linsider.tv’ sous astreinte, pour garantir l’effectivité de ces mesures qui seront confirmées.

Sur les demandes annexes

La société Mémento succombant à l’instance, sera condamnée à payer à M. X la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Mémento à payer à M. X la somme de 19.625 € au titre de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur pour les années 2015 à 2019 inclus,

Statuant à nouveau de ce chef;

Condamne la société Mémento à payer à M. Y X la somme de 15.000 € au titre de ses droits patrimoniaux d’auteur pour les années 2015 à 2021 inclus,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne la société Mémento à payer à M. X une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Mémento aux entiers dépens de l’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maitre Chamfeuil, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 de code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Questions / Réponses juridiques

Quel est le problème principal soulevé dans cette affaire ?

Le problème principal dans cette affaire concerne l’exploitation non autorisée des rushes d’un auteur-réalisateur, M. Y X, par la société Memento. M. X a découvert que Memento diffusait un documentaire intitulé ‘L’INSIDER 13ème RDP’ sur la chaîne Planète +, contenant des images qu’il avait filmées sans son autorisation et sans crédit.

Cette situation soulève des questions sur les droits d’auteur, la cession des droits, et la reconnaissance de l’originalité des œuvres audiovisuelles. M. X a également constaté que ses rushes avaient été utilisés pour créer des bandes-annonces, ce qui a conduit à une action en justice pour contrefaçon de droits d’auteur.

Quelles sont les implications juridiques concernant les rushes et le domaine public ?

La juridiction a clairement établi que les rushes de M. X ne sont pas tombés dans le domaine public. Selon l’article L.123-1 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, une œuvre ne tombe dans le domaine public qu’après un délai de soixante-dix ans suivant le décès de l’auteur.

Ainsi, les rushes de M. X, étant des œuvres originales, bénéficient de la protection du droit d’auteur tant que ce délai n’est pas écoulé. Cela signifie que Memento ne peut pas revendiquer l’utilisation de ces rushes sans autorisation, car ils restent protégés par la loi.

Comment la cession des droits d’auteur est-elle régie par la loi ?

La cession des droits d’auteur ne peut pas être présumée ; elle doit être le résultat d’un acte positif et être constatée par écrit, conformément à l’article L.131-2 du code de la propriété intellectuelle.

M. X a envoyé ses rushes à Memento, mais cela ne constitue pas une cession de droits d’auteur. Même si M. X a été sollicité pour fournir ces rushes, l’envoi de ceux-ci ne peut être interprété comme une cession de droits, car il n’y a pas eu d’accord écrit délimitant les droits cédés.

Les rushes de M. X peuvent-ils être considérés comme libres de droits après leur publication sur YouTube ?

Non, la publication des rushes sur la chaîne YouTube de M. X ne les rend pas libres de droits. Les conditions générales d’utilisation de YouTube stipulent que l’auteur conserve ses droits de propriété intellectuelle sur son contenu, même après sa diffusion sur la plateforme.

L’article 6 de la ‘Politique de protection des droits d’auteur’ de YouTube précise que la diffusion sur cette plateforme n’entraîne pas la perte des droits d’auteur. Par conséquent, Memento ne peut pas prétendre que la publication sur YouTube a entraîné une perte des droits d’auteur de M. X.

Quelle a été la décision de la cour concernant la société Memento ?

La cour a condamné la société Memento pour contrefaçon de droits d’auteur, affirmant qu’elle avait reproduit les rushes de M. X sans autorisation. Memento a été ordonnée de cesser toute diffusion du documentaire ‘L’INSIDER 13ème RDP’ et de ses bandes-annonces contenant les rushes litigieux.

De plus, Memento a été condamnée à verser des dommages et intérêts à M. X, s’élevant à 15.000 € pour le préjudice causé par l’utilisation non autorisée de ses œuvres. La cour a également ordonné la publication d’un extrait du jugement sur les sites internet de Memento pour informer le public de la décision.

Quelles sont les considérations sur l’originalité des rushes de M. X ?

La cour a reconnu que les rushes de M. X sont originaux et bénéficient de la protection du droit d’auteur. M. X a démontré qu’il avait exercé des choix esthétiques et techniques lors de la réalisation de ses rushes, ce qui témoigne de sa créativité.

Il a utilisé des angles de prise de vue, des cadrages, et des lumières spécifiques pour mettre en valeur les opérations militaires, ce qui reflète sa vision personnelle. La cour a ainsi confirmé que ces rushes, en raison de leur originalité, sont protégés par le droit d’auteur, renforçant la position de M. X dans cette affaire.

 


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