Cour d’appel de Besançon, 19 septembre 2017
Cour d’appel de Besançon, 19 septembre 2017

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Besançon

Thématique : Abus de l’internet au travail : le relevé de connexions insuffisant

Résumé

L’abus de l’internet au travail soulève des questions complexes en matière de preuve. L’employeur, en produisant un relevé de connexions approximatif, risque une condamnation pour licenciement sans cause réelle. Selon le code du travail, la lettre de licenciement doit énoncer clairement les motifs, qui seront examinés par le juge. Dans un cas, une salariée a été licenciée pour abus de navigation sur des sites non professionnels. Cependant, le relevé de connexions présenté par l’employeur comportait des insuffisances, notamment l’utilisation du poste par des tiers et des connexions durant l’absence de la salariée, rendant la preuve d’abus insuffisante.

Preuve préconstituée sanctionnée

La question de la preuve de l’abus de l’internet au travail pose souvent problème. L’option la plus sure est sans conteste celle du recours à un huissier. L’employeur qui procède lui-même à la constitution d’un relevé de connexions plus ou moins approximatif s’expose à une condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Périmètre de la lettre de licenciement

En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, et il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En l’occurrence, l’employeur a licencié une salariée pour abus de navigation sur des sites internet étrangers aux missions de la salariée (Facebook, But, Conforama …).

Les irrégularités sanctionnées

A titre de preuve, l’employeur avait produit un relevé des connexions internet qui présentait des insuffisances déterminantes : i)  le relevé lui-même témoignait de ce que le poste était utilisé également par des tiers ; ii) certaines connexions ne pouvaient pas avoir été réalisées par la salariée, cette dernière étant absente les jours en question ; iii) il n’était pas possible de connaître la date de certains relevés et il était donc impossible d’avoir une vue complète des connexions opérées sur l’ensemble de la période.

A supposé même que les relevés non datés avaient été valides, la durée de connexion constatée était d’environ 292 minutes, soit sur 32 jours une moyenne quotidienne de 9,1 minutes. Ce qui excluait de facto l’abus.

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