Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Basse-Terre
Thématique : Caducité de l’appel pour non-notification des conclusions
→ RésuméContexte de l’affaireM. [S] [G] [O] est l’appelant dans une procédure judiciaire opposant la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions, représentée par Me Laurent PHILIBIEN, à lui-même. L’affaire concerne un cautionnement accordé par la S.A. Caisse européenne de garantie et cautions pour un prêt accordé à Mme [C] [V] et M. [S] [Z] [O]. Décision du tribunal judiciaireLe tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a rendu un jugement le 28 décembre 2023, condamnant M. [S] [G] [O] à verser la somme de 143 732,04 euros à la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions, avec des intérêts au taux légal à partir du 25 avril 2023. Le tribunal a également rejeté toute demande supplémentaire des parties et a condamné M. [S] [G] [O] aux dépens, tout en rappelant l’exécution provisoire de la décision. Interjection d’appelM. [S] [G] [O] a interjeté appel de cette décision le 23 mai 2024, en formulant l’objet de l’appel comme étant une « appel nullité ». L’intimée a constitué avocat le 5 juin 2024, et l’appelant a déposé ses conclusions au greffe de la cour le 24 mai 2024. Demande de caducitéLe 8 octobre 2024, la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions a demandé la caducité de la déclaration d’appel de M. [S] [G] [O] et a sollicité le paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le paiement des dépens. M. [S] [G] [O] n’a pas répondu à cette demande. Examen de la procédureLa procédure a été examinée le 3 février 2025. Selon l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant devait remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel. M. [S] [G] [O] a respecté ce délai, mais la question de la signification des conclusions à l’intimée a été soulevée. Caducité de l’appelIl a été déterminé que l’appel était caduc, car M. [S] [G] [O] n’a pas notifié ses conclusions d’appel à l’intimée, qui avait constitué avocat. Cette omission a empêché l’intimée de conclure au fond en temps utile, entraînant ainsi la caducité de l’appel. Conséquences financièresLes dépens de l’incident ont été mis à la charge de M. [S] [G] [O], qui a également été condamné à verser 1000 euros à la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions en application de l’article 700 du code de procédure civile. Conclusion de la mise en étatLe conseiller de la mise en état a relevé la caducité de l’appel, condamné M. [S] [G] [O] au paiement des dépens de l’incident, et ordonné le versement de la somme de 1000 euros à l’intimée. La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier. |
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 6 FEVRIER 2025
RG N° : N° RG 24/00520 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DV74
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,
M. [S] [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Catherine MONNERVILLE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANT
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Direction Gestion des Sinistres et du Recouvrement
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent PHILIBIEN de la SELARL THESA AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME
Procédure
Statuant au visa d’une assignation du 30 juin 2023 portant demande de paiement au titre d’un cautionnement accordé par la SA Caisse européenne de garantie et cautions à un prêt accordé par la [Adresse 5] à Mme [C] [V] et M. [S] [Z] [O], par jugement du 28 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a
– condamné M. [S] [G] [O] à payer à la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 143 732,04 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023 jusqu’à parfait paiement ;
– rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties ;
– condamné M. [S] [G] [O] au paiement des dépens,
– rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Suivant signification du 14 février 2024, par déclaration reçue le 23 mai 2024, M. [S] [G] [O] a interjeté appel de la décision, l’objet de l’appel étant ainsi formulé ‘appel nullité’. L’intimée a constitué avocat le 5 juin 2024. Le 24 mai 2024, l’appelant a déposé des conclusions au greffe de la cour.
Par conclusions d’incident notifiées le 8 octobre 2024, la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions a demandé au conseiller de la mise en état de
– prononcer la caducité de la déclaration d’appel
– condamner M. [S] [G] [O] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
M. [S] [G] [O] n’a pas conclu sur l’incident
La procédure a été examinée le 3 février 2025, les parties avisées.
Sur ce
En application de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’appelant a remis ses conclusions d’appel au greffe le 24 mai 2024 et pour l’appelant, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est sans influence sur le délai pour conclure.
Au terme de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat dans le mois suivant l’expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d’appel ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, l’intimée ayant constitué avocat peu près la déclaration d’appel, aucun avis de non-constitution n’a été adressé, de sorte que l’appelant était dispensé de l’obligation de signifier sa déclaration d’appel. Etant informé de la constitution d’avocat. Il avait cependant, ayant été informé de sa constitution, l’obligation de lui notifier ses conclusions d’appelant. À défaut de ce faire, la caducité est encourue. Elle résulte de ce que l’appelant n’a pas mis l’intimé en capacité de conclure au fond en temps utile.
L’appel est caduc.
Les dépens de l’incident sont à la charge de M. [S] [G] [O]. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il est condamné à payer à la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1000 euros.
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