Cour d’appel de Basse-Terre, 21 octobre 2024, RG n° 22/01190
Cour d’appel de Basse-Terre, 21 octobre 2024, RG n° 22/01190

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Basse-Terre

Thématique : Requalification d’une rupture de contrat de travail : entre démission et licenciement sans cause réelle et sérieuse

 

Résumé

La cour d’appel de Basse-Terre a requalifié la prise d’acte de M. [O] [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, suite à des manquements graves de l’employeur, la SA Ubipharm Guadeloupe. M. [O] [U] avait dénoncé des heures supplémentaires non rémunérées et un non-respect des durées maximales de travail. En conséquence, la cour a condamné l’employeur à verser plusieurs indemnités, incluant des sommes pour heures supplémentaires, préavis, et licenciement. Cette décision souligne l’importance de la protection des droits des salariés face à des pratiques abusives.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

21 octobre 2024
Cour d’appel de Basse-Terre
RG n°
22/01190

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 179 DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : RG 22/01190 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DQFG

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE du 8 novembre 2022 – section encadrement –

APPELANT

Monsieur [O] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Maître Cyrielle PORTAIS-GOLVEN, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉE

S.A. UBIPHARM-GUADELOUPE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître Audrey KALIFA de la SELEURL AUDREY KALIFA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 3 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

M. Guillaume Mosser, conseiller.

Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 septembre 2024, date à laquelle la mise à disposition de la décision a été prorogée au 21 octobre 2024.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;

Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 8 novembre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité de congés payés en contrepartie du travail du samedi et la demande d’indemnité pour travail dissimulé ;

Statuant à nouveau,

Rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes salariales de M. [O] [U]

Condamne la SA Ubipharm Guadeloupe à payer à M. [O] [U] les sommes suivantes

– 50 000 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 5000 euros au titre des congés payés afférents

– 44 181,63 euros à titre d’indemnité de repos consécutive au dépassement du contingent d’heures supplémentaires outre 4418,16 euros

– 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail

Requalifie la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SA Ubipharm Guadeloupe à payer à M. [O] [U] les sommes suivantes

– 21 759,12 euros à titre d’indemnité de préavis et 2 175,91 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis

– 3 463,33 euros à titre d’indemnité légale de licenciement

– 21 759,12 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la SA Ubipharm Guadeloupe à payer à M. [O] [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne à la SA Ubipharm Guadeloupe de remettre à M. [O] [U] un bulletin de paie récapitulatif des sommes versées en exécution du présent arrêt ainsi qu’un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans le délai de 40 jours à compter de la signification du présent décision à peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Condamne la SA Ubipharm Guadeloupe aux dépens de première instance et d’appel ;

Laisse les dépens à la charge de l’appelant.


 


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