Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Basse-Terre
Thématique : Caducité de la déclaration d’appel en raison de l’absence de signification dans les délais impartis
→ RésuméAbsence de Signification de la Déclaration d’AppelL’affaire concerne la société L.R.J.C. EQUIPEMENTS LDA, qui a déposé une déclaration d’appel le 4 juillet 2024. Cependant, il a été constaté qu’aucun acte de signification de cette déclaration n’a été remis dans les délais impartis, ce qui a conduit à une question de caducité. Délai de Signification et CaducitéSelon l’article 905-1 ancien du code de procédure civile, l’appelant doit signifier sa déclaration d’appel dans un délai de dix jours après réception de l’avis de fixation. Dans ce cas, la société, ayant son siège au Portugal, avait un délai de 2 mois et 10 jours pour effectuer cette signification, qui a expiré le 25 novembre 2024. Non-Respect des DélaisMalgré un avis du greffe le 29 novembre 2024, indiquant la nécessité de notifier la déclaration d’appel, l’appelant n’a pas fourni de preuve de signification antérieure au 25 novembre 2024. De plus, aucune observation n’a été faite concernant la caducité encourue. Constatation de la CaducitéLe principe du contradictoire a été respecté, et il a été constaté qu’en l’absence de signification de la déclaration d’appel à l’intimée, celle-ci est caduque. Par conséquent, la caducité a été relevée d’office par le président de la chambre. Condamnation aux DépensEn raison de l’échec de l’appel, la société L.R.J.C. EQUIPEMENTS LDA a été condamnée aux entiers dépens de cette instance d’appel. La décision a été rendue le 21 janvier 2025, à [Localité 1]. |
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
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ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2025
RG : 24/00667 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu l’article 905-1 ancien du code de procédure civile, en sa version applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024,
Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE, rendu le 30 avril 2024 entre la S.A.S. L.R.J.C. EQUIPEMENTS, demanderesse à l’injonction de payer dont opposition, d’une part, et Mme [J] [P] [W], opposante à ladite injonction et défenderesse, d’autre part,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 4 juillet 2024 par Maître Têtê Ezolété KOUASSIGAN, avocat, pour le compte de la société L.R.J.C. EQUIPEMENTS LDA à l’encontre de ce jugement, avec pour intimée Mme [J] [W] [P],
Vu l’ordonnance de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 25 novembre 2024 et l’avis du greffe à l’appelante d’avoir à signifier la déclaration d’appel en date du 12 septembre 2024,
Vu l’avis du 29 novembre 2024 donné par le greffe au conseil de l’appelante d’avoir, avant le 16 décembre 2024, soit à lui remettre l’acte de signification à l’intimée de sa déclaration d’appel, soit à présenter le cas échéant des observations sur la caducité de cette déclaration en cas de non-signification et sur la décision du président de chambre de la relever d’office,
Vu l’absence de remise d’un acte de signification de la déclaration d’appel,
Vu l’absence d’observations de l’appelant sur la caducité encourue ;
PAR CES MOTIFS
Relevons d’office la caducité de la déclaration d’appel remise au greffe le 4 juillet 2024, par voie électronique, par Maître Têtê Ezolété KOUASSIGAN, avocat, pour le compte de la S.A.S. L.R.J.C. EQUIPEMENTS LDA, à l’encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE en date du 30 avril 2024,
Condamnons la S.A.S. L.R.J.C. EQUIPEMENTS LDA aux entiers dépens d’appel.
Fait à [Localité 1], le 21 janvier 2025
La greffière, Le président de chambre,
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