Cour d’appel de Basse-Terre, 21 janvier 2025, RG n° 24/00667
Cour d’appel de Basse-Terre, 21 janvier 2025, RG n° 24/00667

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Basse-Terre

Thématique : Caducité de la déclaration d’appel en raison de l’absence de signification dans les délais impartis

Résumé

Absence de Signification de la Déclaration d’Appel

L’affaire concerne la société L.R.J.C. EQUIPEMENTS LDA, qui a déposé une déclaration d’appel le 4 juillet 2024. Cependant, il a été constaté qu’aucun acte de signification de cette déclaration n’a été remis dans les délais impartis, ce qui a conduit à des questions sur la validité de l’appel.

Caducité de la Déclaration d’Appel

Selon l’article 905-1 ancien du code de procédure civile, l’appelant doit signifier sa déclaration d’appel dans un délai de dix jours suivant la réception de l’avis de fixation. Dans ce cas, la société avait jusqu’au 25 novembre 2024 pour effectuer cette signification, mais elle n’a pas respecté ce délai.

Notification à l’Avocat de l’Intimé

Il est également stipulé que si l’intimé a constitué un avocat avant la signification, la notification doit se faire par voie électronique à cet avocat. Dans cette affaire, l’intimé n’a pas été notifié, ce qui a contribué à la caducité de la déclaration d’appel.

Respect du Principe du Contradictoire

Le tribunal a noté que le principe du contradictoire a été respecté concernant la caducité. En l’absence de toute signification de la déclaration d’appel à l’intimée, celle-ci a été déclarée caduque, et le tribunal a relevé cette caducité d’office.

Condamnation aux Dépens

En conséquence, la société L.R.J.C. EQUIPEMENTS LDA, ayant échoué dans son appel, a été condamnée aux entiers dépens de cette instance d’appel. Le jugement a été rendu le 21 janvier 2025, confirmant la caducité de la déclaration d’appel.

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

—–

ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2025

RG : 24/00667 2ème chambre

Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,

Vu l’article 905-1 ancien du code de procédure civile, en sa version applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024,

Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE, rendu le 30 avril 2024 entre la S.A.S. L.R.J.C. EQUIPEMENTS, demanderesse à l’injonction de payer dont opposition, d’une part, et Mme [J] [P] [W], opposante à ladite injonction et défenderesse, d’autre part,

Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 4 juillet 2024 par Maître Têtê Ezolété KOUASSIGAN, avocat, pour le compte de la société L.R.J.C. EQUIPEMENTS LDA à l’encontre de ce jugement, avec pour intimée Mme [J] [W] [P],

Vu l’ordonnance de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 25 novembre 2024 et l’avis du greffe à l’appelante d’avoir à signifier la déclaration d’appel en date du 12 septembre 2024,

Vu l’avis du 29 novembre 2024 donné par le greffe au conseil de l’appelante d’avoir, avant le 16 décembre 2024, soit à lui remettre l’acte de signification à l’intimée de sa déclaration d’appel, soit à présenter le cas échéant des observations sur la caducité de cette déclaration en cas de non-signification et sur la décision du président de chambre de la relever d’office,

Vu l’absence de remise d’un acte de signification de la déclaration d’appel,

Vu l’absence d’observations de l’appelant sur la caducité encourue ;

PAR CES MOTIFS

Relevons d’office la caducité de la déclaration d’appel remise au greffe le 4 juillet 2024, par voie électronique, par Maître Têtê Ezolété KOUASSIGAN, avocat, pour le compte de la S.A.S. L.R.J.C. EQUIPEMENTS LDA, à l’encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE en date du 30 avril 2024,

Condamnons la S.A.S. L.R.J.C. EQUIPEMENTS LDA aux entiers dépens d’appel.

Fait à [Localité 1], le 21 janvier 2025

La greffière, Le président de chambre,

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon